publié le 23 juillet 2004
Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. - Errata
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. - Errata
Le texte relatif à l'arrêté susmentionné, étant publié au Moniteur belge n° 399, du 14 novembre 2003, 2e édition, aux pages 55201 à 55246, doit être remplacé par le texte suivant : 14 NOVEMBRE 2003 Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20, § 2, et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2;
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment les articles 99, 104, 114, 115, 116 et 137;
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu les avis de la Commission des Assurances donnés les 16 octobre 1997, 16 mars 2000 et 24 avril 2003;
Vu les avis de l'Office de Contrôle des Assurances donnés le 21 novembre 2000 et 30 avril 2003;
Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 35.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° "le règlement général" : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;3° "le Ministre" : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;4° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances visée à l'article 2, § 6, 13° de la loi;5° "la loi relative aux pensions complémentaires" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. § 2. Pour l'application du présent arrêté et des mesures prises en exécution de celui-ci, il faut donner aux termes et locutions énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté le sens qui leur y est attribué.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérations : 1° d'assurances directes sur la vie, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine;2° d'assurances directes de nuptialité et de natalité, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré dépend respectivement du mariage de l'assuré et de la naissance d'un enfant;3° d'assurances complémentaires, c'est-à-dire d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées aux 1° et 2°;4° relatives à la gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer ces fonds en appliquant aux versements effectués les bases techniques des opérations visées au 1°, liées ou non à des fonds d'investissement, ou au 6°.5° relatives à la gestion, pour compte de tiers, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer tout ou partie des actifs d'un tiers pour le compte de celui-ci, le cas échéant, assorties de la gestion actuarielle, administrative ou comptable.6° de capitalisation, c'est-à-dire les opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque. Pour les opérations visées à l'alinéa 1er, 6°, les mots "preneur d'assurance" s'entendent comme "preneur d'une opération de capitalisation".
Art. 3.§ 1er. Relèvent, en ce qui concerne les opérations non liées à un fonds d'investissement : 1° de la branche 21 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe 1 du règlement général;2° de la branche 22 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°;3° de la branche 26 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°. § 2. Relèvent de la branche 23 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et liées à un fonds d'investissement, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe I du règlement général. § 3. Relèvent de la branche 25 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° comportant des groupements de preneurs d'assurance en vue de capitaliser en commun leurs contributions et de répartir l'avoir ainsi constitué en fonction de la survie ou du décès des assurés du groupement. § 4. Relèvent de la branche 27 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations qui relèvent des branches 24, 28 et 29 visées à l'annexe I du règlement général.
Elles ne sont applicables aux opérations qui relèvent des branches 21, 22, 23, 25, 26 et 27 visées à l'annexe I du règlement général que si elles concernent des risques situés en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 22, 23, 24, 29, § 1er, alinéa 1er et 2, et 31 sont applicables à toutes ces opérations, quelle que soit la situation du risque. Toutefois, les dispositions des articles 22, 24 à 28, 31, 34, 35 et 77 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique. CHAPITRE II. - Souscription du contrat d'assurance
Art. 5.L'entreprise d'assurances délivre au preneur d'assurance une police contenant le texte des conditions du contrat.
Art. 6.La proposition ou, à défaut de proposition, la police : 1° contient des questions destinées à éclairer l'entreprise d'assurances sur le risque à couvrir, ainsi que sur la possibilité d'un remplacement ou d'une reprise de contrat au sens de l'article 83;2° indique si le contrat d'assurance est souscrit ou non en couverture ou en reconstitution d'un crédit sollicité par le preneur d'assurance.
Art. 7.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer le remboursement des frais de l'examen médical subi que si le candidat-preneur d'assurance ne souscrit pas le contrat ou le résilie en application de l'article 9, § 1er.
Ce droit ne peut être exercé par l'entreprise d'assurances que s'il en est fait mention dans la proposition. § 3. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les contrats comportant des prestations assurées en cas de vie à l'échéance finale du contrat dont le niveau n'est pas garanti, le preneur d'assurance reçoit avant la conclusion du contrat la communication des informations suivantes : 1° la nature et la durée de la garantie du tarif et, le cas échéant, les conditions d'obtention de ce tarif;2° pour la couverture du risque décès, un tableau des taux de prime en fonction de l'âge ainsi que les éléments auxquels ils s'appliquent;3° les prestations assurées en cas de décès et pour les garanties complémentaires visées au chapitre IX;4° l'indication des chargements visés à l'article 27;5° l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat et réduction du contrat;6° les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiées par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;7° une information concernant le régime fiscal, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé. § 4. Dans les documents destinés au public et aux intermédiaires, l'entreprise d'assurances peut faire état de projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif, dans le respect des conditions suivantes : 1° l'entreprise d'assurances mentionne, de façon apparente et précise, que les projections de prestations provenant des supputations relatives à la participation bénéficiaire, à l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement, à toute augmentation ou autre modification du contrat ou des bases techniques, ne sont pas garanties et que les montants de ces prestations peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'entreprise d'assurances;2° si, en outre, l'entreprise d'assurances utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme devant avoir une possibilité plus grande que l'autre de se réaliser. § 5. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité ou toute offre relatives aux opérations visées à l'article 2 et faisant référence à un tarif, mentionne les conditions d'obtention et la portée de la garantie de ce tarif.
Toute référence à des rendements réalisés par le passé est accompagnée de l'indication que ces rendements ne constituent pas une garantie pour l'avenir.
Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2 et § 4, mentionne soit le taux de rendement interne soit le rendement brut avec précision des différents coûts. § 6. Toute publicité ou toute offre pour les opérations visées au chapitre XII contient les informations suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement et les objectifs d'investissement avec indication de la classe de risque visée à l'article 72, § 2, 13°;2° le fait que le risque financier de l'opération est entièrement supporté par le preneur d'assurance.
Art. 9.§ 1er. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.
Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4.
Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. La valeur des unités est déterminée à la date fixée dans le contrat, mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de la demande de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurances. § 2. Pour les contrats visés à l'article 6, 2°, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n'est pas accordé.
Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, conformément aux dispositions du § 1er. § 3. L'entreprise d'assurances fait mention dans la police des dispositions visées aux §§ 1er et 2.
Art. 10.§ 1er. La police indique si le contrat est ou non incontestable.
Si le contrat est contestable, elle mentionne dans quelle mesure et jusqu'à quelle date. Sauf pour les assurances complémentaires, cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la souscription du contrat. § 2. La police indique dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties. § 3. La police mentionne dans quelle mesure et sous quelles conditions le contrat donne droit à une participation bénéficiaire.
Art. 11.Quelle que soit la périodicité de la prime, le paiement de celle-ci ou d'une de ses fractions n'est pas obligatoire. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. CHAPITRE III. - Exécution du contrat
Art. 12.§ 1er. En matière d'exclusion de risques, l'entreprise d'assurances ne peut restreindre la portée des conditions générales par des clauses particulières, sauf pour un risque aggravé existant dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat. § 2. En cas de décès de l'assuré par suite d'un risque non couvert, l'entreprise d'assurances n'est tenue au paiement du capital-décès qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique à la date du décès.
Cette restriction est mentionnée par l'entreprise d'assurances dans la police.
Art. 13.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la réduction de son contrat. § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 15, la réduction s'effectue par le maintien des prestations assurées en cas de décès et de celles des assurances complémentaires et la consommation correspondante de la valeur de rachat théorique jusqu'à l'épuisement de celle-ci. L'entreprise d'assurances avertit par écrit le preneur d'assurance des conséquences du non-paiement des primes.
Lorsque la valeur de rachat théorique est insuffisante pour maintenir la couverture des prestations assurées en cas de décès ou des prestations des assurances complémentaires, la diminution de ces prestations prend effet au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement.
Art. 14.§ 1er. Pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction, le non-paiement de la prime entraîne la résiliation de ces assurances. § 2. La résiliation sortit ses effets au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement. Cette lettre est envoyée au plus tôt à l'échéance de la première prime impayée.
Art. 15.§ 1er. Sauf pour les assurances additionnelles et les assurances complémentaires, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la conversion de son contrat réduit dans la combinaison initiale.
Si le contrat le prévoit, l'entreprise d'assurances a le droit d'effectuer cette conversion et celui de résilier en tout ou partie les assurances complémentaires de sa propre initiative. § 2. La conversion visée au § 1er et qui a pour conséquence une diminution du capital-décès ou des prestations des assurances complémentaires prend effet : 1° à la date de la demande de la conversion;2° au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée ou, si la valeur de rachat théorique est inférieure à 25 euros, d'une simple lettre, rappelant les conséquences du non-paiement, tant pour les assurances complémentaires que pour l'assurance principale, si cette conversion s'effectue à l'initiative de l'entreprise d'assurances. Le montant mentionné au 2° de l'alinéa précédent est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction. § 3. La police indique si le preneur d'assurance a droit à la réduction et à la conversion. Le cas échéant, elle mentionne les limites des droits à la réduction et à la conversion et la procédure à suivre par le preneur d'assurance, ainsi que celle suivie par l'entreprise d'assurances en application des dispositions des paragraphes précédents. § 4. La police mentionne le mode de calcul de l'indemnité de réduction visée à l'article 29, § 2.
Art. 16.Par dérogation à l'article 15 et sauf opposition expresse du preneur d'assurance, il n'y a pas réduction mais rachat du contrat si la valeur de rachat à la date de la réduction n'excède pas un montant mentionné dans les lettres visées aux articles 13, § 2, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
Art. 17.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat et les opérations tontinières, le preneur d'assurance a droit en tout temps au rachat de son contrat, sauf dans le cas où une législation ou une réglementation applicable au contrat l'interdit.
Néanmoins, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du capital-décès, le solde de la valeur de rachat théorique étant affecté à la constitution, en bases d'inventaire, de prestations en cas de vie payables aux mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.
En cas d'assurances sur plusieurs têtes, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du plus petit des capitaux-décès. § 2. La police stipule si le preneur d'assurance a droit au rachat. Le cas échéant, elle mentionne les limites du droit au rachat et la procédure à suivre par le preneur d'assurance. Elle stipule que le rachat doit être demandé par un écrit daté et signé par le preneur d'assurance. § 3. La police mentionne le mode de calcul de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2. § 4. Pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4, et les opérations liées à un fonds d'investissement, le rachat sortit ses effets à la date mentionnée dans l'écrit visé au § 2 mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de cet écrit par l'entreprise d'assurances.
La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle visée à l'alinéa précédent. § 5. Pour les opérations autres que celles visées au § 4, le rachat sortit ses effet à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent est signé pour accord par le preneur d'assurance.
La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle de l'écrit visé au § 2.
Art. 18.La police mentionne l'existence et les limites du droit à l'avance sur les prestations assurées. Le montant de celle-ci ne peut excéder le minimum que peut atteindre pendant toute la durée restant à courir du contrat la valeur de rachat limitée au montant susceptible d'être liquidé en application des dispositions de l'article 17, § 1er et compte tenu des retenues légales éventuelles.
L'acte d'avance mentionne les conditions auxquelles elle est octroyée notamment en matière de participation bénéficiaire.
Art. 19.§ 1er Pour les contrats visés à l'article 8, §§ 1er et 2, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes : 1° le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;2° le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;3° la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique et l'absence de droit au rachat;4° à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 3°, pour l'année précédente;5° le montant de la participation bénéficiaire attribué au contrat et, si un pourcentage de participation bénéficiaire est indiqué, les éléments auxquels ce pourcentage s'applique;6° l'augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours. § 2. L'information visée au § 1er, 3° et 4°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;2° les rentes en cours;3° les contrats sans participation bénéficiaire;4° les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur.Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de calcul.
Art. 20.§ 1er Pour les contrats visés à l'article 8, § 3, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes : 1° le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;2° la prime de l'année écoulée relative à la couverture décès;3° les montant des chargements mis à charge du preneur d'assurance au cours de l'exercice écoulé;4° le taux d'intérêt garanti au cours de l'année écoulée;5° le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;6° la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique et l'absence de droit au rachat;7° à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 6°, pour l'année précédente;8° le montant de participation bénéficiaire attribué au contrat, ainsi que le pourcentage par rapport à la valeur de rachat théorique moyenne. Si différentes tranches de réserves bénéficient de taux de rendement différents, le taux d'intérêt garanti et la dotation de participation bénéficiaire doivent être exprimées en pourcentage : - soit de la valeur de rachat théorique de chaque tranche de réserve; - soit de la valeur de rachat théorique totale pondérée selon la part de chaque tranche de réserve; 9° l'augmentation des prestations assurées en cas de décès due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours. § 2. L'information visée au § 1er, 6° et 7°, n'est pas exigée pour : 1° les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;2° les rentes en cours;3° les contrats sans participation bénéficiaire;4° les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur.Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de calcul.
Art. 21.La police stipule que le contrat réduit ou racheté peut être remis en vigueur par le preneur d'assurance dans un délai déterminé et pour les montants assurés à la date de la réduction ou du rachat.
Le délai précité ne peut être inférieur à trois mois pour un contrat racheté et à trois ans pour un contrat réduit.
Cette faculté peut être subordonnée à une sélection de risque.
Pour un contrat réduit, la remise en vigueur s'effectue par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique constituée au moment de la remise en vigueur du contrat. Pour un contrat racheté, la remise en vigueur s'effectue par le remboursement de la valeur de rachat et par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment du rachat.
Les règles à suivre par le preneur d'assurance sont également mentionnées dans la police ou dans les documents visés aux articles 13, § 2 et 15, § 2, alinéa 1er, 2°.
La police peut stipuler que le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la remise en vigueur du contrat n'est pas couvert; toutefois, cette exclusion ne peut porter que sur la partie des prestations faisant l'objet de la remise en vigueur.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats visés à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4, et à ceux visés au chapitre XII, pour la partie qui a été rachetée. CHAPITRE IV. - Tarifs, réserves et provisions Section 1ère. - Dossier technique
Art. 22.Pour chaque produit ou type de produits faisant l'objet de son activité, l'entreprise d'assurances communique à la CBFA, préalablement à leur mise en application, les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat, de réduction et de la provision d'assurance vie ainsi que les indemnités qu'elle applique.
Art. 23.Les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat et de réduction y compris les indemnités appliquées ainsi que le plan de participation aux bénéfices en vigueur, doivent être tenus à la disposition du public au siège de l'établissement qui a conclu le contrat. Section 2. - Dispositions en matière de tarification
Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, les bases techniques utilisées pour la tarification doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements de valeurs de rachat théorique et les frais compte tenu des revenus des valeurs représentatives et de la capitalisation de ces revenus. § 2. Pour les opérations libellées en euros, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal à 3,75 %.
De plus, pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas huit ans, le taux technique est limité au spot rate pour la même durée. Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances différentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance.
Celui-ci est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.
Le mode de calcul du spot rate est fixé à l'annexe 4. § 3. Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal au taux maximal applicable en vertu des règles du pays de la monnaie considérée ou, à défaut, au taux déterminé selon les dispositions du § 2. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, l'entreprise d'assurances peut garantir, pour une prestation déterminée et constituée à la date de l'engagement, y compris les réserves constituées par le fonds de financement visé à l'article 51, un taux technique supérieur au taux de référence visé aux § § 2 et 3 dans la mesure où la durée et les revenus des valeurs représentatives le permettent et à condition que : 1° la durée de cette garantie ne dépasse pas huit ans;2° pour la durée de la garantie, le taux technique garanti n'excède pas le spot rate pour la même durée. Pour les opérations libellées en euros, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations;
Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe de la monnaie considérée, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.
Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéancesdifférentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance. § 5. Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays; Les tables de référence MR et FR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1. § 6. Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays. Les tables de référence MK et FK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1. § 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, l'entreprise d'assurances peut garantir, pendant au maximum trois ans, des taux de mortalité ou de survie réduits, selon que les capitaux sous risque sont positifs ou négatifs, pour autant que ces taux ne soient pas inférieurs aux taux déduits, pour toutes les entreprises d'assurances belges et les succursales d'entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de la Communauté, des statistiques publiées par la CBFA concernant le nombre des personnes assurées et le nombre de décès constatés sur cinq années.
Art. 25.L'entreprise d'assurances peut appliquer à ses tarifs, pour un risque aggravé, une loi spéciale de survenance. Celle-ci doit être mentionnée au dossier du preneur d'assurance auprès de l'entreprise d'assurances.
Art. 26.Les opérations à primes flexibles sont considérées, quant à la tarification, comme un ensemble d'opérations à prime unique et aucune garantie tarifaire ne peut être consentie pour des primes flexibles avant leur versement.
Art. 27.§ 1er. Les bases techniques de la tarification ne peuvent comporter que : 1° des lois de mortalité ou de survie et, pour les opérations temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction ou au rachat, une loi de chute;2° pour les opérations non liées à des fonds d'investissement, des chargements d'inventaire, d'acquisition et d'encaissement ou, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, un chargement de gestion de ce fonds, un chargement d'entrée et un chargement de sortie;3° des taux techniques pour les opérations non liées à des fonds d'investissement. Toutefois, les bases techniques de la tarification des assurances de nuptialité et de natalité et des assurances complémentaires comportent en plus des lois de survenance propres aux risques couverts par ces assurances. § 2. Les chargements d'inventaire sont consommés de manière continue et en fonction du capital sous risque et de la valeur de rachat théorique. § 3. Les chargements d'encaissement sont consommés à la date d'échéance de la prime à laquelle ils se rapportent et seulement en cas de paiement de celle-ci.
Art. 28.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer aucuns frais ou indemnité à l'exception de ceux visés aux articles 29, § 2 et 30, § 2, si ce n'est en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire et à condition que l'entreprise d'assurances fasse mention dans la police de cette possibilité et des dépenses particulières dont il est question ci-dessus. Section 3. - Réserves
Art. 29.§ 1er. La valeur de rachat théorique est égale à la différence entre la valeur actuelle d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements.
Les bases techniques à utiliser pour le calcul des valeurs de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.
Si, pour les opérations d'assurance dont les primes sont fixées à l'avance, les chargements d'encaissement visés à l'article 27, § 3, sont variables, est assimilée, pour l'application du présent arrêté, à un chargement d'acquisition la différence, si elle est positive, entre la valeur actuelle des chargements d'encaissement relatifs aux dix premières années de l'opération et celle qui serait obtenue pour cette période en prenant comme taux de chargement d'encaissement le taux moyen pondéré relatif aux années postérieures à la dixième. § 2. En cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir et dans la mesure de cette diminution, la consommation du chargement d'acquisition est limitée à une quotité de celui-ci dont le montant est fixé à l'annexe 3.
Toutefois, en cas de diminution des primes restant à échoir, l'entreprise d'assurances peut appliquer une indemnité de réduction.
Celle-ci ne peut excéder : 1° au moment de la réduction, un forfait de 75 euros, indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100).L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction; 2° par la suite, à chaque échéance de la prime initialement prévue, une indemnité correspondant à la diminution de la partie des chargements couvrant la gestion générale des contrats et limitée à 5 pour mille de la diminution de la prime de réduction.Cette indemnité est considérée comme un chargement d'inventaire au sens de l'article 27, § 2. § 3. Tout bénéfice attribué et affecté, sous quelque forme que ce soit, à une augmentation des prestations, est intégré à la valeur de rachat théorique sous forme de valeur actuelle d'inventaire de cette augmentation. Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases tarifaires utilisées, au moment de l'attribution de la participation bénéficiaire, pour la souscription des contrats dans la combinaison choisie pour cette attribution.
Art. 30.§ 1er. La valeur de réduction a pour valeur actuelle d'inventaire la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article 29.
Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de réduction sont celles utilisées pour le calcul de la prime.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la réduction est accompagnée de la suppression des garanties en cas de décès, le contrat peut stipuler que la valeur actuelle d'inventaire visée à l'alinéa 1er sera calculée avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie. § 2. La valeur de rachat est égale à la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article 29, diminuée d'une éventuelle indemnité de rachat.
Cette indemnité ne peut excéder le maximum : 1° de 75 euro.Ce montant est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date du rachat; 2° du minimum entre 5 % de la valeur de rachat théorique et 1 % de cette valeur de rachat théorique multipliée par la durée exprimée en années restant à courir jusqu'au terme du contrat. Toutefois, lorsqu'un rachat s'effectue dans les huit premières années du contrat, la valeur de rachat théorique pour l'application du présent paragraphe peut être remplacée par la valeur de rachat théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le spot rate applicable, au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée du contrat limitée à huit ans et l'ancienneté du contrat. § 3. En cas de rachat d'un contrat dans le mois suivant une réduction, le forfait visé à l'article 29, § 2, alinéa 2 doit être ajouté à la valeur de rachat théorique visée au § 2. Section 4. - Provisions
Art. 31.§ 1er. Lors de la détermination de la provision d'assurance vie, l'entreprise d'assurances tient compte des principes généraux définis au présent article. § 2. La provision d'assurance vie est calculée selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment : 1° de toutes les prestations garanties;2° des participations aux bénéfices attribuées;3° de toutes les options auxquelles le preneur d'assurance ou le bénéficiaire a droit selon les conditions générales ou particulières du contrat;4° des frais d'exploitation et d'administration ainsi que des commissions prévus; Il est également tenu compte des primes futures à recevoir. § 3. Dans le calcul visé au paragraphe précédent, il est tenu compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision d'assurance vie.
En particulier, pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 24, §§ 2 et 3, l'entreprise d'assurances constitue une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les cinq dernières années des OLO à dix ans de plus de 0,1 %.
Cette provision complémentaire à constituer fait partie de la provision d'assurance vie. Elle est égale à la somme, pour tous les contrats, de la différence positive entre la réserve d'inventaire du contrat où le taux d'intérêt technique est remplacé par le taux correspondant à 80 % du taux d'intérêt moyen cité à l'alinéa 1er et la réserve d'inventaire du contrat dans ses bases techniques ou éventuellement adaptées suivant l'article 86, § 3.
Cette provision complémentaire est calculée au 31 décembre de chaque année.
La dotation annuelle est égale à 10 % au minimum de la provision complémentaire à constituer visée à l'alinéa précédent.
Lorsque la provision complémentaire à constituer est inférieure à la provision complémentaire constituée, l'entreprise d'assurances peut prélever de cette dernière provision complémentaire 10 % du surplus ainsi que 90 % de la provision complémentaire constituée relative aux contrats liquidés.
Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et de sa constitution est fixé à l'annexe 5. § 4. Dans le calcul visé au § 2, l'entreprise d'assurances ne peut tenir compte de la probabilité que les conditions imposées à l'attribution de la participation bénéficiaire se réalisent. § 5. La provision d'assurance vie est calculée séparément pour chaque contrat.
Toutefois, pour les opérations d'assurance complémentaire, l'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est autorisée, lorsque l'entreprise d'assurances démontre qu'elles donnent approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. § 6. Les entreprise d'assurances peuvent cependant utiliser une méthode actuarielle rétrospective si elles démontrent que la provision d'assurance vie, calculée par cette méthode, n'est pas inférieure à celle qui est obtenue à l'aide de la méthode visée au § 2. § 7. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne peut changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et est telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat. § 8. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, le montant de la provision d'assurance vie ne peut être inférieur à la somme, pour tous les contrats, des réserves d'inventaire, les montants négatifs de ces dernières étant exclus. CHAPITRE V. - Participation bénéficiaire
Art. 32.Aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.
Art. 33.§ 1er. Sauf pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la répartition des bénéfices au profit des contrats d'assurances implique pour l'entreprise d'assurances la cession définitive de ces montants. § 2. Toute somme répartie au cours d'un exercice au titre de participation bénéficiaire est, à concurrence de quatre cinquièmes au moins, attribuée au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit l'exercice dont le résultat a permis la répartition ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation.
Toute somme qui n'a pas été attribuée à la fin d'un exercice, mais qui a été répartie au titre de participation bénéficiaire au cours des exercices précédents, est, à concurrence d'un huitième au moins, attribuée au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit la fin de cet exercice ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation. § 3. L'attribution de la participation bénéficiaire ne peut être conditionnelle.
L'alinéa 1er n'est pas applicable dans la mesure où le contrat est lié à un crédit hypothécaire. § 4. L'entreprise d'assurances qui utilise la faculté prévue à l'article 24, §§ 4 et 7, ne peut répartir de participation bénéficiaire en faveur des contrats concernés qu'au terme de la période de garantie des bases techniques visées à ces paragraphes.
Les dispositions du § 2 s'appliquent au terme de la période de garantie. CHAPITRE VI. - Contrats collectifs
Art. 34.L'entreprise d'assurances peut appliquer une tarification dérogeant aux dispositions de l'article 24, §§ 2, 3, 6 et 7 à un contrat qui a pour objet des opérations d'assurances temporaires en cas de décès, destinées à couvrir des financements consentis par le preneur d'assurance, à condition que ce contrat stipule que le preneur d'assurance cède aux assurés individuels les droits au rachat, à la réduction et à la désignation de bénéficiaires, afférents aux montants qui ne sont pas nécessaires pour garantir le solde restant dû.
Art. 35.La tarification visée à l'article 34 ne tient pas compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement. CHAPITRE VII. - Contrats conjoints
Art. 36.Lorsqu'il existe entre les preneurs d'assurance ou les bénéficiaires de plusieurs contrats, des relations d'interdépendance économique, sociale ou familiale, l'entreprise d'assurances peut appliquer à ces contrats les dispositions du présent arrêté relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire, comme s'il s'agissait d'un contrat unique. Dans ce cas, la ventilation des primes et prestations entre ces contrats, dénommés contrats conjoints, s'effectue en fonction des bases d'inventaire.
L'entreprise d'assurances applique les règles énoncées à l'alinéa précédent lorsqu'un preneur d'assurance a souscrit plusieurs contrats auprès d'une même entreprise d'assurances.
Art. 37.Des contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement peuvent être rendus conjoints soit entre eux, soit à un ou plusieurs contrats non liés à de tels fonds. Dans ce cas, la police fixe les règles de répartition des primes, réserves et participations bénéficiaires aux divers contrats conjoints. CHAPITRE VIII. - Assurances de nuptialité et de natalité
Art. 38.Les dispositions des articles 103, 104, 114, 115, 119, 120 et 121 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ainsi que celles du présent arrêté, relatives aux assurances sur la vie, sont applicables aux assurances de nuptialité et de natalité. CHAPITRE IX. - Assurances complémentaires
Art. 39.Les opérations d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées à l'article 2, 1° et 2°, ont un caractère forfaitaire.
Art. 40.Le preneur d'assurance a le droit de mettre fin à tout moment et indépendamment du sort réservé à l'assurance principale, au paiement des primes de l'assurance complémentaire.
L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.
Art. 41.Les conditions générales de l'assurance principale sont applicables à l'assurance complémentaire dans la mesure où les clauses qui sont propres à l'assurance complémentaire n'y dérogent pas.
L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.
Art. 42.La résiliation et le rachat de l'assurance principale entraînent de plein droit la résiliation ou, s'il y a une valeur de rachat, le rachat de l'assurance complémentaire.
La réduction de l'assurance principale entraîne de plein droit la réduction de l'assurance complémentaire.
L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police. CHAPITRE X. - Assurances de groupe Section 1ère. - Règlement d'assurance de groupe - Affiliation
Art. 43.§ 1er Les articles 8, §§ 1er à 3, 13, § 2, 15 §§ 1er et 2, 16, 19, § 1er, 1° à 5°, et § 2, 20, § 1er, 1° à 8°, et § 2, et 30, § 2, dernier alinéa ne sont pas applicables à l'assurance de groupe. § 2. L'article 54, § 2 n'est pas applicable aux assurances de groupe souscrites par des personnes morales de droit public et destinées à assurer le régime de pension statutaire.
Art. 44.Une assurance de groupe ne peut être souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qu'au profit de tout ou partie du personnel ou des dirigeants d'un ou plusieurs employeurs.
Art. 45.§ 1er. Le règlement précise dans quelle mesure les conditions générales d'assurances en font partie. § 2. Le règlement stipule : 1° les règles et modalités d'affiliation;2° que les contributions personnelles des affiliés sont retenues sur les rémunérations par l'employeur et versées à l'entreprise d'assurances;3° les règles permettant de déterminer à tout moment les prestations et les réserves acquises par l'affilié;4° la procédure à suivre pour que chaque affilié soit averti au plus tard trois mois après l'échéance des primes du défaut du paiement des contributions personnelles ou des contributions patronales ainsi que de la résiliation de l'assurance de groupe;5° l'ordre des bénéficiaires en cas de couverture décès;6° les conditions applicables au contrat personnel facultatif;7° en cas d'assurance de groupe souscrite par plusieurs organisateurs, les règles de répartition du fonds de financement en cas de départ d'un organisateur du groupement ainsi formé;8° les objectifs du fonds de financement éventuel, les modalités de son alimentation et de sa liquidation ainsi que le sort de ce fonds en cas de résiliation ou de réduction de l'assurance de groupe;9° les procédures à appliquer en cas de sous-financement visé à l'article 50;10° les modalités selon lesquelles les montants des prestations et des réserves acquises sont communiqués à chaque affilié pendant la durée de son affiliation;11° les différents éléments qui entrent dans la composition des prestations définies ainsi que la manière de les déterminer;12° les règles et les conditions de résiliation de l'assurance de groupe. Section 2. - Contributions définies - prestations définies
Art. 46.Le règlement d'assurance de groupe peut prévoir soit des contributions définies, soit des prestations définies en ce compris les systèmes "cash balance" visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, soit une combinaison des deux.
Les prestations définies ne peuvent tenir compte des prestations provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés en dehors de l'engagement collectif de l'organisateur. Section 3. - Financement
Art. 47.§ 1er. Les contributions personnelles et les prestations correspondant aux contributions personnelles quel que soit le type d'opération effectuée ainsi que les prestations correspondant par affilié aux contributions définies visées à l'article 46 font l'objet de calculs individuels.
Les primes des opérations en cas de décès et des assurances complémentaires sont calculées sur base d'une tarification individuelle. Toutefois, pour les groupes qui assurent un nombre important de personnes et pour les contributions patronales uniquement, la tarification peut ne pas tenir compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement mais de l'âge moyen pondéré en fonction des capitaux assurés. Cette faculté est limitée aux assurances temporaires d'une durée ne dépassant pas un an. § 2. L'entreprise d'assurances ne peut accorder de garantie tarifaire pour les affiliés futurs ou pour les augmentations de garantie des contrats en cours.
Art. 48.§ 1er. Dans la mesure où il y a des prestations à atteindre en cas de vie des affiliés, les réserves constituées auprès de l'entreprise d'assurances sont alimentées de telle manière qu'elles atteignent pour chaque affilié à tout moment un montant minimum. § 2. Le montant minimum visé au § 1er est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° Les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans le règlement.Pour les affiliés en service et les affiliés qui ne sont plus en service mais qui ont droit à des prestations de retraite différées, et qui ont atteint ou dépassé le plus petit des âges de retraite prévus par le règlement, la valeur actuelle des prestations auxquelles ils pourraient prétendre s'ils prenaient leur retraite au moment considéré, calculée conformément aux règles d'actualisation définies à l'alinéa 2 du présent paragraphe. 2° la valeur actuelle : a) soit de la rente en cours, réversibilité éventuelle incluse;b) soit de la fraction des prestations à atteindre, calculée conformément au règlement sur base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite et compte tenu de la rémunération du moment.Cette fraction a comme dénominateur le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié et comme numérateur le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation. Pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, le numérateur et le dénominateur de cette fraction sont limités au service reconnu maximum défini dans le règlement. Dans ce calcul, est incluse la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite.
La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes : 1° le taux technique de 6 %;2° les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin. Pour l'application du présent article, il faut comprendre par date d'affiliation la date d'affiliation au régime de pension.
L'âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite au-delà duquel, en vertu de l'engagement de pension, les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale. Cet âge normal de retraite est limité à 65 ans. § 3. Par dérogation au § 2, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, la réserve minimale est constituée pour chaque affilié conformément aux règles du § 6 du présent article. § 4. Lorsque le règlement prévoit une possibilité d'anticipation des avantages assurés et lorsque les prestations au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, une réserve complémentaire à celle visée aux §§ 2, 5 et 7 est constituée.
Cette réserve complémentaire est au minimum égale à 60 % de la différence positive entre, d'une part, la réserve minimale qui résulterait des §§ 2, 5 et 7 en prenant comme âge normal de retraite l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite, et, d'autre part, la réserve minimale qui résulterait des §§ 2, 5 et 7. Les réserves minimales prises en compte pour effectuer la différence, sont le cas échéant majorées à concurrence de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaire. § 5. Lorsque la date d'affiliation est postérieure à la date à partir de laquelle le service reconnu est pris en compte par le règlement, la fraction dont il est question au § 2, alinéa 1er, 2°, b), est calculée compte tenu de la date à laquelle le service reconnu commence à courir. Cette disposition ne concerne que les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995. § 6. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies, des comptes individuels sont tenus séparément pour chaque affilié, d'une part, pour les contributions patronales et, d'autre part, pour les contributions personnelles de l'affilié.
Le montant figurant sur les comptes de l'affilié définit la réserve minimale à constituer auprès de l'entreprise d'assurances pour couvrir l'engagement relatif à cet affilié.
Lorsque le règlement prévoit l'utilisation de règles tarifaires pour la détermination des prestations relatives aux contributions versées, le montant figurant sur les comptes de l'affilié s'obtient en capitalisant ces contributions conformément aux règles tarifaires définies dans le règlement.
Par règles tarifaires, on entend des règles prenant en compte soit uniquement un rendement déterminé, soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance. Le rendement précité peut être, soit un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, soit un rendement défini par référence à tout instrument financier garanti par un des Etats membres de l'Union Européenne, ou encore le rendement lié à l'évolution de tout indice rendu public par une autorité de marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général ou de tout indice reconnu au niveau national ou international. Si le rendement précité est un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, ce taux ne peut excéder le taux défini au § 2, alinéa 2, 1°.
Par contributions, on entend, dans le cadre du présent article, outre les contributions patronales et personnelles définies dans le règlement, les participations bénéficiaires attribuées. § 7. Si le plan à charge de l'entreprise d'assurances est complémentaire à une assurance de groupe souscrite auprès d'une autre entreprise d'assurances, les dispositions suivantes s'appliquent.
Les réserves acquises visées au § 2, alinéa 1er, 1° sont celles qui incombent en propre à l'entreprise d'assurances conformément aux dispositions définies à ce propos dans le règlement.
Si les prestations définies à charge de l'entreprise d'assurances s'expriment par différence entre une prestation définie globale et des prestations constituées dans le cadre d'un contrat d'assurances de groupe à contributions définies souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances, la fraction considérée au § 2, alinéa 1er, 2°, b), s'applique à la prestation définie globale.
De la fraction déterminée aux deux alinéas précédents, sont déduites, avant actualisation conformément aux règles d'actualisation mentionnées au § 2, alinéa 2, les prestations acquises relatives à cet autre contrat.
Ces dernières sont exprimées en rentes ou en capitaux selon que les prestations définies dans le plan à charge de l'entreprise d'assurances sont exprimées en rentes ou en capitaux, sans tenir compte des possibilités de conversion prévues par ce plan.
Toutefois, la CBFA peut, à la demande de l'entreprise d'assurances, accepter de déroger aux modalités définies dans le présent paragraphe à condition que les modalités de calcul proposées par l'entreprise d'assurances n'impliquent à aucun moment une insuffisance de réserve minimum. § 8. Lorsque l'engagement stipule le versement de contributions personnelles de l'affilié, le fonds de financement couvre la somme, étendue à tous les affiliés en activité ou bénéficiant de prestations différées, des différences positives entre : 1° pour les engagements de type prestations définies et dans la mesure où ces différences ne sont pas déjà couvertes par les réserves des contrats : a) le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, d'une part;b) les réserves déterminées conformément aux §§ 1er, 2, 5 et 7 du présent article, d'autre part;2° pour les engagements de type contributions définies et les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires : a) le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, d'une part;b) les montants figurant sur les comptes individuels, d'autre part. Pour les affiliés bénéficiant de prestations différées, la capitalisation visée aux 1°, a) et 2°, a) de l'alinéa 1er est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis.
Art. 49.§ 1er. En cas d'augmentation des prestations à atteindre provenant soit d'une amélioration du règlement, soit d'une diminution de la pension légale ou des prestations provenant d'un autre plan de prévoyance ou d'assurances alimenté par l'employeur ou un autre employeur, la réservation minimum de cette augmentation s 'effectue selon les règles de l'article 48 à l'exception de celles visées au § 2, alinéa 1er, 1° et au § 5, en y remplaçant la date de l'affiliation par celle de l'augmentation pour ce qui concerne la différence entre les nouvelles et les anciennes prestations à constituer. § 2. En cas de sous-financement résultant de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la loi relative aux pensions complémentaire ou d'une modification des règles de calcul du montant minimum visé à l'article 48, à l'exception de celles visées au § 2, alinéa 1er, 1°, l'apurement de ce sous-financement doit être tel que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulte de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le sous-financement résultant de la suppression de la faculté visée à l'article 55, § 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, doit être apuré avant le 1er juillet 2007.
Le sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié. § 3. Si, lors de l'instauration d'un plan de prévoyance, on tient compte d'années de service prestées avant la date de prise en cours, la réserve minimum relative à ces années supplémentaires peut être financée suivant les règles définies au § 1er.
Art. 50.En cas de sous-financement résultant de toute autre cause que celles visées à l'article 49 et notamment d'une insuffisance de financement des réserves ou en cas d'une insuffisance des amortissements visés à l'article 49, l'entreprise d'assurances avertit l'organisateur dès que l'insuffisance est constatée.
A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas où le régime de pensions est abrogé, l'assurance de groupe est réduite.
Dans ces cas, les réserves sont reportées sur des contrats individuels dans la mesure où cela n'était pas encore le cas.
La répartition des réserves non individualisées est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée, le cas échéant, à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er, de la loi relative aux pensions complémentaires et la réserve de ses contrats individuels contributions personnelles et patronales et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. Section 4. - Fonds de financement
Art. 51.§ 1er. Le fonds de financement comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels.
Lorsque la contribution patronale totale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée au contrat contribution patronale, la différence est prélevée du fonds de financement. § 2. Les avoirs du fonds de financement ne peuvent réintégrer le patrimoine de l'employeur.
En cas d'abrogation définitive du régime de pension, en cas de liquidation de l'employeur, de faillite de l'employeur et de procédures analogues ou en cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les avoirs du fonds de financement sont versés dans un fonds social de l'employeur géré conformément à l'article 15, h), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail.
Le montant des avoirs du fonds de financement qui, en application de l'alinéa précédent, est versé dans un fonds social de l'employeur ou reçoit une autre destination sur base d'une convention collective de travail, est au plus égal au montant des actifs qui dépassent les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, et est limité au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, des travailleurs concernés. § 3. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. Section 5. - Prestations et réserves acquises
Art. 52.Sans préjudice d'autres dispositions légales, les prestations constituées par la partie des contributions personnelles non consommée par la couverture du risque, les prestations correspondant, par affilié, aux contributions définies visées à l'article 46, et celles constituées par les participations bénéficiaires attribuées y afférentes, ainsi que les réserves correspondantes, sont acquises à l'affilié.
Toutefois, le règlement peut prévoir qu'à la sortie, la prestation est limitée à la partie des contributions personnelles que l'affilié a versées pour la pension et qui n'a pas été utilisée pour la couverture du risque, capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations d'assurance à long terme si le travailleur, au moment de la sortie, était affilié moins d'un an à la pension complémentaire. Section 6. - Liquidation des prestations assurées
Art. 53.Lorsque la prestation à atteindre est exprimée en rente et lorsque le règlement prévoit que l'affilié peut opter pour le capital, le montant qui lui est alloué est calculé au moyen des règles d'actualisation prévues à cet effet dans le règlement.
Ces règles d'actualisation ne peuvent conduire à un montant inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation visées à l'article 48, § 2, alinéa 2, en vigueur au moment où s'effectue la conversion de la rente en capital. Section 7. - Rachat des contrats réduction ou transfert de l'assurance
de groupe
Art. 54.§ 1er. Tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement et seulement au profit de l'affilié. § 2. Au moment de la sortie, le droit au rachat est cédé à l'affilié. § 3. S'il est mis fin au paiement des primes pour l'ensemble de l'assurance de groupe, les prestations sont réduites. § 4. Par dérogation au § 1er, l'assurance de groupe peut être rachetée dans le but de transférer les valeurs de rachat théorique à une entreprise d'assurances agréée en Belgique ou habilitée à y exercer par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services ou à un fonds de pensions agréé en Belgique ou habilité à exercer son activité en Belgique.
Pour une assurance de groupe dont la somme des valeurs de rachat théorique à transférer dépasse 1.250.000 euros, l'entreprise d'assurances peut prévoir dans le contrat, soit une indemnité qui remplace l'indemnité de rachat visée à l'article 30, soit un étalement du transfert, soit une combinaison des deux.
Le montant mentionné ci-dessus est indexé en fonction de l'indice "santé" des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de la réduction.
La CBFA peut s'opposer à ce transfert si l'équilibre de l'entreprise d'assurances est menacé. Section 8. - Dispositions complémentaires pour les assurances de
groupe conclues en faveur des dirigeants d'entreprise
Art. 55.§ 1er. Toute assurance de groupe conclue en faveur des dirigeants d'entreprise est régie par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'entreprise, des affiliés et de l'entreprise d'assurances.
Le texte du règlement est communiqué sur simple demande aux personnes visées à l'alinéa précédent. Le règlement désigne qui, de l'organisateur ou de l'entreprise d'assurances, est chargé de cette communication § 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit des prestations définies, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire. § 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'assurance de groupe peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification du contrat implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation.
Art. 56.§ 1er. La réserve acquise visée à l'article 52 ne peut être inférieure à la réserve minimale déterminée à l'article 48.
Pour l'application de l'article 48, les mots "l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 56, § 2". § 2. Lorsque l'engagement de prévoyance implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence visé par l'article 24, § 2. § 3. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, le montant des prestations et réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée au § 2.
Lors de cette communication, l'organisme de pension informe l'affilié que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée à cet effet conformément au règlement. CHAPITRE XI. - Opérations d'assurances liées à un fonds cantonné Section 1ère. - Nature d'un fonds cantonné
Art. 57.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux opérations d'assurances pour lesquelles l'entreprise d'assurances s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements dans certains actifs désignés à cette fin.
Dans ce cas, ces actifs sont séparés des autres actifs de l'entreprise d'assurances et constituent un fonds distinct appelé fonds cantonné.
Art. 58.§ 1er. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds cantonnés au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations assurées liée à chacun de ces fonds.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds cantonnés. § 2. Le contrat stipule que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.
Pour chaque fonds cantonné, la dotation à la provision pour participation aux bénéfices et ristournes ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation, augmenté de la variation des valeurs de zillmerisation non activées qui ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement.
Pour l'application de ce paragraphe, on entend par bénéfice technico-financier net avant dotation, la somme des postes "solde technico-financier net" et "dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes" des statistiques visées à l'article 11bis du règlement général, afférents à un fonds cantonné, si cette somme est positive. Section 2. - Détermination de l'inventaire d'un fonds cantonné
Art. 59.Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.
Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.
Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. Section 3. - Dispositions diverses
Art. 60.§ 1er. Par fonds cantonné, l'entreprise d'assurances établit un règlement de participation bénéficiaire, faisant partie des conditions générales de l'assurance liée à ce fond cantonné. § 2. Le règlement de participation bénéficiaire du fonds contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds cantonné;2° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers et notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus;b) la politique d'investissement;c) les critères de dispersion et diversification des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques et instruments financiers qui ne seront pas utilisés dans la gestion du fonds;3° une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;4° le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fonds ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers.
Art. 61.L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. CHAPITRE XII. - Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement Section 1ère. - Nature d'un fonds d'investissement
Art. 62.L'article 8, §§ 1er, 2, et 3, 5° et 7°, et l'article 20, à l'exception du § 1er, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement.
Art. 63.§ 1er. Les avoirs d'un ou de plusieurs fonds d'investissement constituent les valeurs représentatives, à concurrence de la provision d'assurance vie relative à ce ou ces fonds d'investissement. § 2. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds d'investissement au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations liée à chacun de ces fonds.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds d'investissement. § 3. Plusieurs entreprises d'assurances peuvent gérer en commun un fonds d'investissement global. Dans ce cas, les quotités que chacune des entreprises d'assurances possède dans ce fonds global, constituent pour chacune d'elles un fonds d'investissement au sens du § 1er. § 4. Le fonds d'investissement est géré dans l'intérêt exclusif des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires des contrats liés à ce fonds. Section 2. - Détermination de la valeur de l'unité d'un fonds
d'investissement
Art. 64.§ 1er. L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les règles d'évaluation du fonds. § 2. L'entreprise d'assurances établit les règles permettant d'estimer, à tout moment, la valeur de tous les actifs du fonds d'investissement. Elle précise la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée. § 3. Les variations de valeur du fonds d'investissement provenant des plus-values ou moins-values sur les valeurs constitutives ou du prélèvement du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er, sont sans effet sur le nombre d'unités contenues dans ce fonds. § 4. Le réinvestissement de revenus et des plus ou moins-values réalisées dans le fonds s'effectue par l'augmentation de la valeur de l'unité.
Art. 65.§ 1er. Le nombre d'unités du fonds est invariable en l'absence d'apports ou de prélèvements visés à l'article 68, § 1er. § 2. Le produit de la valeur de ces unités par le nombre de celles-ci doit être égal à la valeur du fonds d'investissement. § 3. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union Européenne et dont le coût est à charge du fonds d'investissement.
L'entreprise d'assurances ne répond pas de la défaillance des entreprises auprès desquelles la couverture a été prise. Les conséquences sont à charge des preneurs du produit d'assurance sur la vie liée au fonds d'investissements concerné. L'entreprise d'assurances en fait mention dans les conditions des contrats concernés. § 4. La somme du chargement de sortie déterminé par le règlement de gestion et de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2 ne peut excéder 5 % de la valeur de l'unité multipliée par le nombre d'unités. § 5. Une opération liée à un fonds d'investissement ne peut donner lieu à aucune participation bénéficiaire provenant d'un bénéfice sur les placements. § 6. Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.
Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.
Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds et en tout cas deux fois par mois. § 7. L'entreprise d'assurances ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.
Dès que l'entreprise d'assurances a émis des obligations ou emprunts à charge du fonds, elle ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission. § 8. L'endettement global à charge du fonds ne peut dépasser 33 % des actifs immobiliers au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.
Les charges financières annuelles liées à cet endettement ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers des immeubles du fonds.
Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par le fonds du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.
Art. 66.§ 1er. Le règlement de gestion détermine les conditions de suspension de la détermination par l'entreprise d'assurances de la valeur de l'unité. Ce règlement stipule que, pendant une telle période, les apports et les prélèvements sont également suspendus.
Le preneur d'assurance a droit au remboursement des primes versées pendant une telle période, diminuées des sommes consommées pour la couverture du risque. § 2. La détermination de la valeur de l'unité ne peut être suspendue que : 1° lorsqu'une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif du fonds d'investissement est cotée ou négociée ou un marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets est exprimée, est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions;2° lorsqu'il existe une situation grave telle que l'entreprise d'assurances ne peut pas évaluer correctement les avoirs et/ou engagements, ne peut pas normalement en disposer ou ne peut pas le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires du fonds d'investissement;3° lorsque l'entreprise d'assurances est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés de changes ou aux marchés financiers; 4° lors d'un retrait substantiel du fonds qui est supérieur à 80 % de la valeur du fonds ou à 1.250.000 euros. Section 3. - Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement
Art. 67.Les revenus de l'actif d'un fonds d'investissement ainsi que les plus et moins-values réalisées appartiennent à ce fonds.
Le règlement détermine le mode de calcul du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er.
Outre ce chargement de gestion, l'entreprise d'assurances peut également prélever du fonds d'investissement les charges financières externes indiquées dans le règlement.
Art. 68.§ 1er. Les apports dans un fonds d'investissement et les prélèvements autres que ceux visés à l'article 67 se traduisent respectivement par des augmentations et diminutions simultanées de la valeur de ce fonds et du nombre d'unités de ce fonds. Ces apports et prélèvements sont sans effet sur la valeur de l'unité. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les apports et les prélèvements sont censés être effectués à la date fixée au contrat.
Lorsque l'apport ou le prélèvement résulte du fait volontaire du preneur d'assurance ou du bénéficiaire, la date précitée doit être postérieure d'au moins un jour à celle à laquelle le montant, correspondant à l'apport, a été introduit dans l'entreprise d'assurances ou, s'il s'agit d'un prélèvement, à celle mentionnée à l'article 17, § 4, alinéa 1er.
Art. 69.Lorsque le contrat est lié à un fonds d'investissement, la police précise dans quelle mesure et suivant quelles modalités le preneur d'assurance a droit au transfert interne de son contrat.
Art. 70.La police mentionne qu'en cas de liquidation d'un fonds d'investissement, le preneur d'assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique et qu'aucune indemnité ni chargement de sortie n'est appliqué. Section 4. - Dispositions complémentaires pour les assurances de
groupe liées à des fonds d'investissement
Art. 71.§ 1er. Le règlement d'assurance de groupe stipule dans quelle mesure celle-ci est liée à un fonds d'investissement. En ce qui concerne les contributions personnelles, ce lien ne peut être imposé à l'affilié. En outre, pour la partie correspondant aux contributions personnelles, chaque affilié possède, à tout moment, le droit au transfert interne suivant les modalités fixées dans le règlement de l'assurance de groupe.
Le fonds d'investissement ne peut être constitué de plus de 5 % d'actions ou titres assimilables à des actions, d'obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que de prêts accordés à ces entreprises et de créances sur ces entreprises. § 2. Si le règlement d'assurance de groupe prévoit des prestations à atteindre en cas de vie à l'âge de la retraite, la réserve minimale ne peut être inférieure à celle obtenue par les règles de l'article 48, après conversion du nombre d'unités dans la monnaie de l'engagement. § 3. En ce qui concerne la réserve acquise relative aux contributions patronales, le droit éventuel au transfert interne dans les conditions de l'article 69, est cédé à l'affilié si celui-ci cesse d'être au service de l'employeur. § 4. Pour une assurance de groupe liée à un fonds d'investissement, le règlement d'assurance de groupe stipule que le règlement de gestion du fonds est tenu à la disposition des affiliés. Section 5. - Dispositions diverses
Art. 72.§ 1er Par fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances établit un règlement de gestion qui est tenu à la disposition du preneur d'assurance ou communiqué à celui-ci à sa demande.
Toute publicité relative aux assurances liées à ce fonds d'investissement indique l'existence d'un règlement de gestion du fonds et le lieu où celui-ci peut être obtenu par le public. § 2. Le règlement de gestion du fonds d'investissement contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement;2° la date de constitution du fonds et sa durée, si elle est limitée;3° les conditions et modalités de modification de ce règlement;4° l'identité et les qualifications de l'expert ou des experts indépendants qui évaluent les biens immobiliers, et leurs conclusions suite à leur dernière évaluation de ces biens immobiliers;5° lorsque la gestion du fonds n'est pas entièrement faite par l'entreprise d'assurances elle-même, l'identité des gestionnaires en mentionnant leur tâche de manière précise, ainsi que la dénomination, la raison sociale, le siège social de cette société et le principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social;6° les circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et les modalités de liquidation, notamment quant au droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires;7° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus et les garanties visées à l'article 65, § 3;b) la politique d'investissement;c) les critères de répartition des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques et instruments financiers qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;f) les pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;8° les modalités et les conditions de rachat et de transfert d'unités et les cas dans lesquels ils peuvent être suspendus;9° une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;10° les règles d'évaluation des actifs;11° le mode de détermination de la valeur de l'unité, notamment : a) la méthode et la fréquence de calcul de la valeur de l'unité;b) la monnaie dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée;c) l'indication des frais relatifs aux opérations de vente, d'émission, de remboursement et de transfert des unités;d) l'indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence de publication de la valeur de l'unité;12° le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fond ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers;13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève selon les modalités de l'annexe 6. § 3. Lorsque les actifs d'un fonds d'investissement sont composés pour plus de 20 % de parts dans un organisme de placement collectif qui place en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers, le règlement de gestion du fonds est accompagné du règlement éventuel de cet organisme de placement collectif. § 4. Un résumé peut être remis aux participants en même temps que le texte intégral du règlement de gestion du fonds. Ce résumé signale expressément sa nature et que seul le texte intégral a valeur juridique. § 5. L'identité et les qualifications de l'expert ou des experts ainsi que l'identité des gestionnaires peuvent être modifiées en cours du contrat.
Art. 73.§ 1er. L'entreprise d'assurances établit, pour chaque fonds d'investissement, un rapport annuel et semestriel. Ces rapports sont tenus à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. § 2. Dans le cas où l'exercice de vote attaché aux titres compris dans le fond d'investissement est susceptible de créer un conflit d'intérêts, la manière dont le droit de vote a été exercé ou le fait qu'il ne l'a pas été par l'entreprise d'assurances, est mentionné et justifié dans le rapport annuel du fonds d'investissement. § 3. Les rapports périodiques contiennent au moins les données suivantes : 1° la composition du fonds en montants et pourcentages selon les catégories suivantes : 1.Obligations émises par : 1.1. Etats et titres assimilés; 1.2. organisations internationales; 1.3. entreprises et autres institutions; 2. Actions : 2.1. négociées sur un marché réglementé; 2.2. qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé; 3. Parts dans des organismes de placement collectif : 3.1. qui répondent aux dispositions de la directive 85/611/CEE; 3.2. autres; 4. Autres instruments du marché monétaire et des capitaux : 4.1. certificats de dépôts et de trésorerie; 4.2. autres; 5. Produits dérivés : 5.1. options; 5.2. autres; 6. Biens immobiliers : 6.1. immeubles; 6.2. certificats immobiliers; 6.3. droits réels sur des biens immobiliers; 7. Comptes à vue ou à terme ouverts auprès d'institutions de crédit;8. Autres (à spécifier);2° la valeur nette d'inventaire du fonds;3° pour le portefeuille-titres : a) la ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement du fonds, en pourcentage par rapport à l'actif net;b) l'indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence;4° un tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant la valeur globale du fonds en fin de chaque exercice.5° pour les opérations de produits dérivés ou les opérations en devises autres que celles dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée, réalisées par le fonds au cours de la période de référence, le montant des engagements qui en découlent;6° pour les biens immobiliers : a) pour chaque immeuble, le montant des loyers perçus et le taux d'occupation effectif;b) l'inventaire des biens immobiliers détenus par le fonds y compris les sociétés immobilières et les organismes de placement en biens immobiliers dont le fonds a le contrôle en indiquant pour chaque catégorie de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée et la valeur d'évaluation.Le fonds a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour une catégorie qui ne contient qu'un seul bien immobilier; c) les critères d'évaluation retenus;d) des informations détaillées sur les dettes à charge du fonds et les hypothèques octroyées ainsi que sur les garanties et sûretés obtenues et accordées;e) les éventuelles options obtenues et/ou données sur des immeubles;f) l'état des marchés dans lesquels le fonds a investi;7° un résumé des objectifs d'investissement du fonds;8° une description des risques inhérents à la politique d'investissement, aux placements à long terme en biens immobiliers et à la cotation des actions;9° l'évolution de la valeur de l'unité dans le passé pendant une période suffisamment longue;10° les données visées à l'article 72, § 2, 1°, 4° et 5°. § 4. L'entreprise d'assurances communique annuellement au preneur d'assurance le nombre d'unités qui lui appartiennent et leur valeur ainsi que les mouvements de l'année écoulée.
Cette communication n'est pas nécessaire si cette information a été fournie dans l'année écoulée lors des mouvements ou selon toute autre procédure acceptée par la CBFA. CHAPITRE XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite Section 1ère. - Gestion pour compte propre
Art. 74.Les opérations relatives à la gestion pour compte propre des fonds collectifs de retraite ne concernent que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi et les personnes morales de droit public, à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Section 2. - Gestion pour compte de tiers
Art. 75.L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable quelconque, ni donner aucune garantie quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés.
Les opérations relatives à la gestion pour compte de tiers des fonds collectifs de retraite ne concernent que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi et les personnes morales de droit public à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 76.L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. CHAPITRE XIV. - Assurance relative à un engagement individuel de pension
Art. 77.Les dispositions des articles 43, § 1er, 45, § 1er et § 2, à l'exception des 1°, 7° et 8°, 46, 47, § 2, 48 à l'exception du § 7, 49, 50, 52 à 54 et 71 sont d'application par analogie aux assurances individuelles qui sont souscrites en exécution d'un engagement individuel de pension visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.
Les articles énumérés à l'alinéa 1er et les articles 55, § 1er et 56 sont d'application par analogie aux assurances d'engagement individuel de pension qui sont conclues en faveur d'un dirigeant d'entreprise.
Pour l'application des articles mentionnés aux alinéas 1er et 2, les mots "assurance de groupe", "règlement d'assurance de groupe" ou "règlement" et "régime de pension" sont chaque fois remplacés par les mots "assurance d'engagement individuel de pension", "convention de pension", "engagement individuel de pension". Pour l'application de l'article 48, § 8 les mots "le fonds de financement" sont remplacés par les mots "les provisions techniques". CHAPITRE XV. - Registres et statistiques
Art. 78.L'entreprise d'assurances tient un enregistrement séparé des contrats par branche.
Art. 79.Pour les branches 21 et 23, l'entreprise d'assurances tient des enregistrements séparés pour les assurances de groupe, d'une part, et les autres assurances, d'autre part.
Art. 80.L'entreprise d'assurances conserve les documents relatifs aux contrats éteints pendant cinq années à partir de la liquidation totale des prestations ou de la décision qui met définitivement fin à un litige éventuel.
Art. 81.L'actuaire désigné en vertu de l'article 40bis de la loi établit annuellement un rapport mentionnant les montants des valeurs de rachat théorique, des valeurs actuelles des prestations assurées, des valeurs de zillmerisation, des réserves d'inventaire, des provisions techniques ventilées en provision d'assurances vie, en fonds de participation et en provision pour sinistres, ainsi que les renseignements nécessaires à la justification de toute différence entre les provisions d'assurance vie et les réserves d'inventaire. CHAPITRE XVI. - Intermédiaires
Art. 82.Les commissions accordées aux intermédiaires ne sont acquises qu'au fur et à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat.
L'entreprise d'assurances prend les mesures nécessaires pour que la partie non acquise des avances sur commissions accordées aux intermédiaires puisse être récupérée.
Art. 83.§ 1er. Au sens du présent article il y a : 1° remplacement d'un contrat par un autre contrat si, et dans la mesure où, la souscription du second s'effectue en rapport avec le rachat ou la réduction du premier;2° reprise d'un contrat lorsqu'il y a remplacement de ce contrat par un autre contrat souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances. § 2. L'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat ou de l'intention du preneur d'assurance d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse au preneur d'assurance un avertissement et en réclame copie signée par le preneur d'assurance avant la souscription d'un contrat ou, dans les trente jours, s'il s'agit de contrats présignés.
L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants : 1° un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à ce nouveau contrat et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancien;2° les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur police et sur la partie du contrat adjointe à un prêt qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiels ou totaux d'un contrat, quelque soit la combinaison choisie, par rapport à la situation avant ledit replacement ou ladite reprise;3° lorsque le remplacement du contrat s'effectue dans la même combinaison que celle du contrat initial, un comparatif des valeurs de rachat théorique de l'ancien contrat avec celles du nouveau contrat de la date de souscription à l'échéance finale. § 3. L'entreprise d'assurances qui remplace un de ses propres contrats par un autre est tenue d'appliquer les règles techniques en matière de consommation des chargements en considérant les deux contrats comme des contrats conjoints. § 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables : 1° aux cas où le remplacement ou la reprise s'est effectué plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat du contrat remplacé;2° aux cas de transferts autorisés par la CBFA en application des articles 74 et 75 de la loi. § 5. En cas d'infraction au § 1er, le preneur d'assurance peut résilier son contrat. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse les primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.
Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4.
Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée.
Art. 84.L'entreprise d'assurances veille à ce que les conventions qu'elle conclut avec les intermédiaires permettent l'application des dispositions visées aux articles 82 et 83. CHAPITRE XVII. - Disposition abrogatoire
Art. 85.L'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales
Art. 86.§ 1er. Sous réserve du paragraphe suivant, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date. § 2. Les articles 15, 16, 17, 21, 29, 30, 38, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 70, 71 et 72 ne sont applicables aux contrats en cours qu'à partir de la modification des conditions ou, à défaut, à partir de leur renouvellement ou reconduction tacite ou expresse. § 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique.
Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance et aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire.
Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat et de réduction, restent garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique est déterminée en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction.
L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction.
Art. 87.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004 Les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.
Art. 88.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX