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Erratum du 13 mars 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. - Erratum

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service public federal personnel et organisation
numac
2002002077
pub.
11/04/2002
prom.
13/03/2002
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eli/arrete/2002/03/13/2002002077/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


13 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. - Erratum


Publié au Moniteur belge n° 93 du 19 mars 2002 p. 11469 à 11472.

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, il est ajouté à l'arrêté royal susmentionné l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° L. 32.685/1, donné le 24 janvier 2002 : AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, le 10 décembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 17 janvier et 24 janvier 2002, a donné, l'avis suivant : Observation générale Selon le rapport au Roi, l'arrêté en projet vise à concourir à la dépolitisation et à la modernisation de l'administration fédérale et comporte une série de mesures qui doivent favoriser la professionnalisation de la sélection et du recrutement.

Il y a lieu de vérifier si le projet comporte des garanties suffisantes pour réaliser ces objectifs.

A ce propos, il faut souligner que, contrairement à ce que prévoit la réglementation actuellement en vigueur, le projet ne confie plus à SELOR le soin d'organiser des concours de recrutement et/ou tests de sélection et à l'administrateur délégué de SELOR celui de déterminer le contenu de ces tests. En revanche, chaque service public concerné assurera l'organisation et la mise en oeuvre substantielle des tests de sélection.

La question se pose de savoir si le projet ne renonce pas ainsi à des garanties en ce qui concerne la comparaison objective des titres des candidats qui doit conduire à ce que les nominations ou désignations s'opèrent en accordant la priorité au candidat le plus apte du point de vue de l'intérêt général (1).

A cet égard, il faut observer que l'organisation des épreuves de sélection par un organe indépendant de l'administration dans laquelle les emplois sont à conférer, a toujours été regardée comme une garantie d'objectivité de la sélection (2). L'abandon de cette garantie peut être d'autant plus mis en cause que le projet ne comporte pas de dispositions relatives aux critères qui doivent présider à la sélection.

En outre, la question se pose de savoir si l'objectivation des recrutements ne serait pas favorisée de manière optimale par l'organisation d'épreuves de sélection à caractère comparatif (3).

Examen du texte Préambule 1. Après le premier alinéa du préambule, il faut insérer un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, qui est abrogé par l'article 5 du projet.2. Avant le cinquième alinéa actuel du préambule, il faut insérer un alinéa faisant référence de manière appropriée à la décision du Conseil des ministres concernant la demande sollicitant du Conseil d'Etat qu'il donne son avis dans un délai ne dépassant pas un mois.3. Le cinquième alinéa actuel du préambule doit mentionner le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.4. L'article 4, § 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui procure le fondement légal à l'arrêté en projet, ne prescrit pas l'obligation de soumettre les arrêtés pris en exécution de cet article à une délibération en Conseil des ministres. Par conséquent, on supprimera, dans le dernier alinéa du préambule, les mots « et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ». En effet, le préambule doit uniquement établir que les formalités obligatoires en droit ont été accomplies.

Article 1er Dès lors que l'arrêté en projet pourvoit à l'exécution d'une disposition de la loi du 22 juillet 1993, son champ d'application ne peut, à défaut d'une autorisation de dérogation, être défini autrement que par une référence à cette loi (4).

L'article 1er doit être remanié compte tenu de cette observation.

Article 2 1. La question se pose de savoir comment les références à un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui prévoient une intervention de l'administrateur délégué de SELOR peuvent s'intégrer au système élaboré par l'arrêté en projet qui ne confie plus l'organisation des tests de sélection à SELOR.L'application des articles 16, alinéa 2, et 17, § 1er, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, notamment, paraît présumer que les tests de sélection sont organisés par SELOR. 2. Sous réserve de l'observation 1, on écrira, à l'article 2, 3°, « en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou remplir les conditions prévues à l'article 17, § 1er, A, B, E et F, de cet arrêté » au lieu de « en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 6° et alinéa 2 ou remplir les conditions fixées par l'article 17, § 1er, A, B, E et F de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ». Article 3 1. Dans un souci de conformité avec la terminologie employée dans la loi du 22 juillet 1993, il serait préférable de remplacer, dans tout l'article 3 de la version néerlandaise, les mots « openbare diensten » par le mot « overheidsdiensten ».2. A l'article 3, alinéa 1er, il faut omettre le segment de phrase « Afin de professionnaliser le processus de recrutement et de sélection ».En effet, ce segment de phrase se borne à exprimer le but de cette disposition et n'a dès lors pas de caractère normatif. 3. Dans la mesure où l'article 3, alinéa 2, constate une situation de fait - à savoir que SELOR a accès aux banques de données du VDAB, du FOREm ou de l'ORBEm pour compléter sa banque de données propre -, cet alinéa est dénué de caractère normatif et doit, par conséquent, être omis. Dans la mesure où l'intention est d'autoriser les services publics concernés à s'adresser, eux aussi, aux banques de données précitées pour constituer le groupe de sélection, il faut l'indiquer plus clairement (5). Par ailleurs, la question se pose de savoir si l'accès à ces banques de données doit s'effectuer essentiellement par le truchement de SELOR et, dans l'affirmative, quelle est la portée de cette intervention de SELOR (6). Au demeurant, il y a lieu de mentionner, en outre, le service de la Communauté germanophone qui est compétent en matière d'emploi (7). 4. Les actuels alinéas 3 et 4 de l'article 3 doivent être permutés.En effet, il faut constituer un groupe de sélection avant que les tests de sélection proprement dits ne puissent avoir lieu (8). 5. A l'article 3, alinéa 3, il faut préciser si un premier examen préalable du profil de fonction exigé est effectué ou non (il est procédé ensuite à un test de sélection pour sélectionner le candidat répondant le mieux au profil de fonction).6. A l'article 3, dernier alinéa, il faut préciser qui constate qu'une fonction a un profil de fonction analogue. (1) L'obligation de comparer les titres des candidats à un emploi public peut être comptée parmi les principes généraux de bonne administration, dès lors qu'elle est inférée de dispositions de portée générale telles que, partant du point de vue des candidats, le principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la Constitution et, se plaçant au point de vue de l'autorité, le principe, inscrit à l'article 33 de la Constitution, selon lequel tous les pouvoirs émanent de la Nation, ce dernier principe impliquant que l'autorité doit poursuivre en tout temps l'intérêt général, et qu'elle doit notamment, à l'occasion de nominations, accorder la priorité à celui qui, du point de vue de l'intérêt général, est le candidat le plus apte (voir, notamment, C.E., Messens, n° 60.526, 26 juin 1996). (2) Voir, à propos des concours de recrutement d'agents statutaires, BATSELE, D., DAURMONT, O. et QUERTAINMONT, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, 1992, p. 64, n° 23; SAROT, J. et alii, Précis de fonction publique, Bruxelles, 1994, p. 158, n° 197. (3) Voir, à ce propos, l'avis 30.123/1 du 25 mai 2000 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, Moniteur belge, 20 janvier 2001, p. 1590-1591. (4) Tout à fait subsidiairement, il faut relever que l'article 1er, 1°, doit être complété par une référence aux « services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation et aux services qui en dépendent ».(5) A l'article 3, alinéa 4, il faut remplacer les mots « la banque de données » par les mots « les banques de données ».(6) La question se pose donc de savoir si SELOR opérera une sélection obligatoire des candidats qui figurent dans les banques de données concernées.(7) En application de l'article 139 de la Constitution, les compétences de la Région wallonne en matière d'emploi sont exercées, en ce qui concerne la région de langue allemande, par la Communauté germanophone.(8) A cet égard, il est présumé, comme le requiert du reste le respect du principe d'égalité, que des tests de sélection seront organisés de toute façon, même lorsqu'il n'y a pas ou pas suffisamment de candidats qui peuvent être sélectionnés dans les banques de données de SELOR ou des offices de l'emploi. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, Président de Chambre;

J. Baert et J. Smets, Conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, Assesseurs de la section de législation;

Madame A. Beckers, Greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.

Le Greffier, Le Président, A. Beckers. M. Van Damme.

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