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Erratum du 12 mai 2017
publié le 11 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et des conditions ILUC. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2017031109
pub.
11/09/2017
prom.
12/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et des conditions ILUC. - Erratum


Une erreur s'est glissée dans les textes néerlandais et français publiés au Moniteur belge du 21 juin 2017. L'erreur se situe dans l'article 10, sous le point 2° sur les pages 67070 (NL) et 67086 (F).

Dans l'article 10, le point 2° doit être adapté.

Voici la version erronée qui a été publiée : «

Art. 10.A l'article 6.2.10, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante: " Pour les sites qui utilisent déjà de la chaleur disponible et tant que la durée de vie technique théorique du producteur de chaleur initial n'a pas été atteinte, la " Vlaams Energieagentschap " ne calcule pas l'économie par cogénération sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport à une installation de référence, mais sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport au producteur de chaleur initial produisant la même quantité de chaleur utile, à condition que l'économie d'énergie primaire de la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle par rapport au producteur de chaleur initial, soit inférieure à l'économie d'énergie primaire par rapport à une installation de référence." ; 2° trois alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et deux, rédigés comme suit : " La durée de vie technique théorique, visée à l'alinéa premier, s'élève à dix ans pour les installations de cogénération à moteurs et à quinze ans pour les installations de cogénération à turbines. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer la durée de vie technique théorique pour d'autres installations productrices de chaleur disponible.

Pour déterminer la quantité de chaleur déjà disponible, on part de la consommation de chaleur disponible au cours de la période de référence précédant le premier jour du mois dans lequel la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle est mise en service.

La période de référence s'élève à deux ans pour les installations de cogénération à moteurs et à trois ans pour les installations de cogénération à turbines. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer la longueur de la période de référence pour d'autres producteurs de chaleur ou dans le cas où il manque encore de données de mesurage requises.

La " Vlaams Energieagentschap " peut préciser des règles pour le calcul de l'économie de la consommation d'énergie primaire lors de l'utilisation de chaleur disponible. ".

Voici la version CORRECTE de cet article : «

Art. 10.A l'article 6.2.10, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Pour les sites qui utilisent déjà de la chaleur disponible et tant que la durée de vie technique théorique du producteur de chaleur initial n'a pas été atteinte, la " Vlaams Energieagentschap " ne calcule pas l'économie par cogénération sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport à une installation de référence, mais sur la base de la consommation d'énergie primaire économisée par rapport au producteur de chaleur initial produisant la même quantité de chaleur utile, à condition que l'économie d'énergie primaire de la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle par rapport au producteur de chaleur initial, soit inférieure à l'économie d'énergie primaire par rapport à une installation de référence." ; 2° trois alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et deux, rédigés comme suit : " La durée de vie technique théorique, visée à l'alinéa premier, s'élève à dix ans pour les installations de cogénération à moteurs et à quinze ans pour les installations de cogénération à turbines.La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer la durée de vie technique théorique pour d'autres installations productrices de chaleur disponible.

Pour déterminer la quantité de chaleur déjà disponible, on part de la consommation de chaleur disponible au cours de la période de référence précédant le premier jour du mois dans lequel la nouvelle installation de cogénération ou la modification substantielle est mise en service.

La période de référence s'élève à deux ans pour les installations de cogénération à moteurs et à trois ans pour les installations de cogénération à turbines. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer la longueur de la période de référence pour d'autres producteurs de chaleur ou dans le cas où il manque encore de données de mesurage requises.

La " Vlaams Energieagentschap " peut préciser des règles pour le calcul de l'économie de la consommation d'énergie primaire lors de l'utilisation de chaleur disponible. ". "

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