Etaamb.openjustice.be
Erratum du 11 septembre 2016
publié le 24 juin 2021

Arrêté royal concernant la coopération non gouvernementale. - Erratum

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2021041673
pub.
24/06/2021
prom.
11/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/11/2021041673/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant la coopération non gouvernementale. - Erratum


Au Moniteur belge du 20 septembre 2016, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes : 1. Avant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, publié à la page 63485, il y a lieu d'ajouter le Rapport au Roi et l'avis du Conseil d'Etat concernant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, rédigés comme suit : RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale, suite à la modification des articles 26 et 27 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement par la loi du 16 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement fermer. La loi du 16 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement fermer introduit trois modifications principales dans la façon dont le financement de la coopération non gouvernementale est envisagé : 1° la répartition des acteurs en différentes catégories d'accréditation est revue pour mieux être alignée sur les caractéristiques intrinsèques de ces organisations.Le chapitre II du présent arrêté reprend les conditions d'agrément de l'AR du 25/4/2014 qui sont adaptées pour tenir compte de la nouvelle catégorisation de l'article 26 de la loi. Les conditions sont inchangées. 2° la coordination entre les acteurs est favorisée par l'introduction de cadres stratégiques communs, qui remplacent et complètent les analyses contextuelles communes.Le chapitre III du présent arrêté met donc en oeuvre le premier paragraphe de l'article 27 de la loi, à l'exception du deuxième alinéa, qui fait l'objet d'un arrêté spécifique. 3° la rationalisation des instruments de financement.L'instrument de financement principal est le programme. Les chapitres IV, V et VI mettent en oeuvre les paragraphes 2 à 4 de l'article 27 de la loi, avec une attention particulière à la simplification administrative qui peut découler des exigences accrues d'accréditation introduites par l'AR du 25/4/2014 et reprises dans cet arrêté.

Enfin, le chapitre VII décrit les modalités de concertation entre la Coopération belge au Développement et la coopération non gouvernementale, avec aussi la simplification en vue.

L'arrêté reprend bon nombre de dispositions déjà prévues telles quelles dans l'AR du 25/4/2014. Nous prenons l'option de remplacer cet arrêté plutôt que de le modifier pour en assurer une lecture fluide dans la mesure où la structure du texte évolue fortement.

Discussion des articles Article 1 - définitions Cet article reprend les définitions de l'AR du 25/4/2014.

Les définitions des catégories de coûts (coûts opérationnels, coûts de gestion et coûts de structure) sont clarifiées sans en modifier le sens ou la portée.

Plusieurs définitions sont ajoutées.

Les définitions des éléments de la chaîne des résultats (output, outcome, impact) sont repris du lexique de l'OCDE-CAD. Les coûts d'administration sont une nouvelle catégorie de coûts pour tenir compte des coûts qui sont supportés par une organisation accréditée qui joue un rôle d'intermédiaire par rapport à ses membres.

C'est notamment le cas de la coopération universitaire. Dans ce cas, l'organisation intermédiaire gère l'introduction et la justification du programme mais ce sont ses membres qui en assument l'exécution et la gestion. Les frais exposés à cet effet par l'organisation intermédiaire ne sont ni totalement des frais de structure, ni totalement des coûts de gestion. L'organisation intermédiaire qui demande des frais d'administration pour son programme ne peut pas demander des frais de structure.

Le revenu complémentaire est un produit comptable qui est généré par l'activité de l'intervention subventionnée. Il peut s'agir, par exemple, de produits financiers, du résultat de la vente de biens ou services, de la récupération de frais ou de taxes,...

Les autres définitions nouvelles ne nécessitent aucune explication additionnelle.

Chapitre II.- Conditions et procédures d'accréditation Ce chapitre reprend les conditions d'agrément ou d'octroi du statut de partenaire de la coopération non gouvernementale qui sont en vigueur dans l'AR du 25/4/2014 et les adapte aux nouvelles catégories prévues par la loi.

Articles 2 à 10 - conditions et procédures Les conditions et modalités d'octroi ou de retrait de l'accréditation sont inchangées par rapport à l'AR du 25/4/2014.

Les niveaux d'exigence pour l'accréditation en tant qu'organisation de la société civile sont hérités de ceux de l'agrément de base ONG, ceux pour l'accréditation en tant qu'acteur institutionnel sont hérités du statut de partenaire de la coopération non gouvernementale.

Article 11 - dialogue institutionnel Cet article prévoit les modalités de dialogue entre une organisation accréditée et l'administration pour le suivi de l'accréditation. La loi prévoit en son article 26, § 7, alinéa 2, 1°, que les critères d'accréditation doivent être respectés tout au long de la période d'accréditation, le dialogue prévu à l'article 11 permet, notamment d'assurer ce suivi. Ce dialogue institutionnel n'est plus ciblé exclusivement, comme c'était le cas jusqu'à présent, sur l'exécution et le contrôle du programme. Il s'agit d'un dialogue ouvert, orienté vers l'apprentissage et la compréhension mutuelle.

Chapitre III. - Cadres stratégiques communs Ce chapitre met en oeuvre les cadres stratégiques communs qui remplacent et complètent les analyses contextuelles communes.

Les cadres stratégiques communs sont construits sur base de l'analyse contextuelle commune, mais étendent l'exercice d'analyse à des choix stratégiques communs dans un pays ou sur une thématique. Par ailleurs, ils servent à identifier les opportunités de synergies ou complémentarités entre les programmes et à favoriser les apprentissages croisés.

Au-delà d'un document formel qui forme l'épine dorsale des programmes, le CSC est la base d'une dynamique de concertation permanente entre les organisations actives dans un pays ou sur une thématique. Une organisation référente est chargée d'animer cette dynamique de concertation et d'apprentissage.

Le CSC doit également permettre une simplification administrative au niveau de l'introduction, de l'appréciation et du suivi des programmes.

Ce chapitre met en oeuvre les alinéas troisième (article 12 - durée et modalités d'actualisation, article 13 - contenu, article 14 - procédure d'approbation), quatrième (article 17 - part du budget qui doit être consacrée aux cibles stratégiques des CSC) et cinquième (article 15 - formulation et suivi des CSC, article 16 - subvention de la formulation et du suivi) du premier paragraphe de l'article 27 de la loi.

Article 12 - durée et actualisation La durée d'un CSC est de 5 ans. Le cycle des programmes s'alignera sur le cycle des CSC (voir article 18 § 3). Cette durée est suffisamment longue que pour pouvoir viser des résultats de développement, durables. Etant donné le caractère imprévisible de certains contextes, le CSC peut être modifié en cours de validité, mais cette modification ne prolonge pas sa validité, de sorte à conserver un alignement entre les cycles des CSC et les cycles des programmes.

Article 13 - contenu d'un CSC Le contenu du CSC est hérité en partie de celui de l'analyse contextuelle commune prévue au chapitre 3 de l'AR du 25/4/2014. 1° L'analyse de contexte est la base sur laquelle la pertinence des cibles stratégiques pourra être appréciée.2° Les cibles stratégiques sont des classes d'objectifs autour desquels les organisations actives dans le CSC se retrouvent et auxquels les programmes contribuent.Définir ces cibles stratégiques communes permet d'identifier les complémentarités et de favoriser l'émergence de synergies, d'une part, et d'organiser, d'autre part, l'apprentissage collectif de façon efficace. 3° Lorsque des organisations se sont mis d'accord sur des classes d'objectifs, il est utile d'identifier les éventuels éléments d'approche qui seraient communs ou différents pour les atteindre.Deux organisations aux approches radicalement opposées pourraient viser la même cible stratégique, mais avec d'énormes pertes d'efficience. La mise en oeuvre opérationnelle d'un programme est clairement de la responsabilité individuelle de l'organisation subventionnée. C'est un élément important de son autonomie d'initiative dont elle tire sa valeur ajoutée. Toutefois, dans le contexte de cibles stratégiques communes, il est important de mettre le doigt sur ces éléments d'approche qui sont convergents ou divergents, pour tirer parti des convergences et essayer de résoudre les divergences. Mettre ces éléments en discussion permettent également d'identifier et partager les bonnes pratiques, ce qui est un élément d'efficacité et d'efficience.

Ces éléments d'approche consistent en : - les théories de changement qui explicitent par quels mécanismes sociaux, économiques ou politiques les actions du programme permettront d'atteindre les résultats et objectifs visés; - les approches de mise en oeuvre opérationnelle qui visent certains choix techniques (au sens large) de la mise en oeuvre des programmes, comme, par exemple, pour une cible stratégique liée à l'accès à la santé, travailler sur le volet infrastructures de santé avec les autorités ou sur le volet assurance avec des mutuelles; - les approches en matière de partenariat; - les approches de prise en compte du genre et de l'environnement. 4° Les risques font partie intégrante des interventions de développement.L'identification collective des risques au niveau des cibles stratégiques ou des approches communes peut conduire à une meilleure qualité de la gestion des risques et à des stratégies collectives de mitigation de ces risques. La gestion des risques reste de la responsabilité des organisations individuelles. 5° L'apprentissage collectif est un des objectifs du CSC.Il s'agit de partager les apprentissages individuels mais aussi de mettre en place des stratégies collectives d'apprentissage, comme par exemple des évaluations conjointes autour des cibles stratégiques. Les indicateurs visés à ce niveau doivent permettre d'apprécier le progrès quant aux cibles stratégiques. 6° La mise en place de synergies effectives est un objectif majeur du CSC.Le cadre doit donc identifier les opportunités et concrétiser ces opportunités en engagements concrets des organisations accréditées. 7° Chaque organisation accréditée peut décider souverainement de participer à un CSC et de contribuer à ses cibles stratégiques.8° La Coopération belge au Développement vise également à une meilleure intégration des interventions entre les différentes modalités de coopération.Le CSC est une opportunité pour identifier les pistes de collaboration entre la coopération gouvernementale et non gouvernementale dans les pays partenaires. Chaque CSC doit tenir compte des stratégies et interventions de la coopération gouvernementale et décrire les opportunités de complémentarité et de synergies. 9° Etant donné que le CSC est commun aux organisations accréditées, il est important de savoir comment il a été élaboré, pour s'assurer que le processus est bien inclusif. Article 14 - procédure d'approbation Le CSC doit être introduit 10 mois avant le début des programmes, ce qui laisse suffisamment de temps pour son appréciation et approbation et pour l'introduction des propositions de programme.

L'approbation du CSC se déroule en deux phases : 1) un dialogue avec l'administration et l'organisation référente du CSC accompagnée des autres organisations participant au CSC qui souhaitent participer au dialogue.Cette participation n'est pas obligatoire, sauf pour l'organisation référente. Ce dialogue peut avoir lieu dans le pays concerné ou en Belgique. Il a pour objectif d'approfondir la compréhension par l'administration du CSC, au niveau (1) de la pertinence des choix stratégiques, (2) de la cohérence des approches, (3) des synergies, (4) du processus d'élaboration du CSC et (5) les modalités collectives d'apprentissage envisagées.2) le ministre approuve ou non le CSC, sur base d'un avis de l'administration qui confirme la conformité du CSC par rapport aux exigences réglementaires et qui donne son appréciation des éléments qui ont fait l'objet du dialogue stratégique.La décision du ministre est communiquée à l'organisation référente et aux fédérations de sorte que l'information puisse être communiquée à toutes les organisations participantes.

Si un CSC doit être ajusté en cours de validité, c'est l'administration qui en assure l'approbation. La sanction du ministre n'est plus requise parce que des nouvelles décisions de financement ne découleront pas directement de cet ajustement (simplification administrative).

Article 15 - animation des processus CSC Pour assurer le caractère inclusif des processus CSC, ce sont les fédérations qui sont responsables, conjointement, de désigner les organisations référentes et les modalités de fonctionnement et de gouvernance des CSC. Elles représentent en effet l'ensemble des organisations accréditées.

Le rôle des organisations référentes est d'animer le processus d'élaboration du CSC, d'apprentissage et de concertation entre les organisations concernées.

Au moins une fois par an, un dialogue stratégique rassemble toutes les organisations impliquées dans le CSC, sur invitation de l'administration. Ceci n'empêche pas que d'autres rencontres soient organisées par l'organisation référente. Ce dialogue fait le point sur les cibles stratégiques, les leçons tirées des programmes pour les cibles stratégiques, les synergies, les thèmes transversaux et analyse l'opportunité d'ajuster le CSC et les conséquences d'un tel ajustement sur les programmes. Par ailleurs, un suivi particulier est accordé aux éléments du CSC considérés comme faibles lors de son appréciation.

Pour que les organisations puissent organiser leur participation aux dialogues stratégiques, la date en est fixée au moins trois mois à l'avance. Il est préparé par l'administration et l'organisation référente qui en fixent l'ordre du jour. Sauf cas de force majeure, la participation au dialogue est obligatoire pour les organisations concernées par le CSC. Article 16 - financement des organisations référentes Tous les frais découlant des CSC assumés par une organisation référente sont pris entièrement en charge par la Coopération belge, via la subvention des fédérations.

Les dépenses exposées par une organisation référente sont de deux types : 1) des frais de personnel de l'organisation référente et de son fonctionnement, pour l'animation et la coordination des processus. 2) des dépenses en biens et services pour la formulation, le suivi, l'évaluation ou l'apprentissage collectif (locations de salles, traduction, catering, consultance,...) Pour le premier type de dépenses, la Coopération belge prend en charge 1/5 équivalent temps plein par CSC, soit un total de 6 ETP pour 30 CSC. La répartition de ces ETP n'est pas nécessairement linéaire entre CSC : un CSC peut nécessiter un investissement plus important qu'un autre, comme, par exemple, le CSC Belgique ou le CSC RDC. Le financement de ces ETP se fait sur le modèle du financement des fédérations et inclus les frais de fonctionnement de ce personnel.

Le second type de dépenses fait l'objet d'un budget spécifique par CSC. Les frais de participation des organisations accréditées au processus CSC ne sont pas pris en charge dans ce cadre.

Les frais de coordination générale par les fédérations sont pris en charge à l'intérieur de leur financement prévu aux articles 24 et 26.

Article 17 - concentration dans les CSC 90 % du budget de la Coopération belge consacré aux organisations accréditées doit contribuer aux cibles stratégiques des CSC. La marge de 10 % restante peut être utilisée pour : - exécuter des interventions dans des pays non-couverts par un CSC - contribuer à des objectifs non couverts par des cibles stratégiques d'un CSC Le respect de cette concentration minimale est calculée globalement.

Le volume d'actions approuvées à l'intérieur des CSC détermine le volume d'actions approuvables en dehors des CSC. A noter, que pour arriver à une concentration globale de 90 %, un taux de concentration minimale par programme est également fixé à l'article 18, § 2.

Chapitre IV. - Modalités et procédures de subvention Ce chapitre opérationnalise le paragraphe 2 (articles 18 et 19 - conditions d'éligibilité, article 21 - composition de la demande, article 22 - demande groupée, article 23 - procédure d'approbation et article 24 - octroi de la subvention), le paragraphe 3 (article 20 - bourses et recherche en appui à la politique) et le paragraphe 4 (articles 25 et 26 - taches des coupoles et fédérations) de l'article 27 de la loi.

Article 18 - conditions d'éligibilité Le premier paragraphe fixe le budget minimal d'un programme qui ne fait pas partie de la demande groupée des fédérations (art 27, § 2, alinéa 3, 7° de la loi). Le montant a été fixé à 2 millions d'euros par an pour un programme qui s'exécute au moins en partie dans les pays en voie de développement et à 750 mille euros par an pour un programme qui s'exécute exclusivement en Belgique. A noter que quel que soit le budget du programme, l'égalité de traitement des organisations accréditées est garanti par la possibilité d'introduire un programme qui n'atteindrait pas ces seuils via la demande groupée des fédérations. L'article 19 rappelle explicitement cette disposition.

Sur base du budget actuels et d'estimations, ces seuils devraient conduire à une quarantaine de programmes introduits par voie directe à l'administration, tenant compte des dynamiques de fusion de programmes.

Le deuxième paragraphe fixe la part maximale d'un programme qui peut s'exécuter en dehors d'un CSC (art 27, § 2, alinéa 3, 8° de la loi).

Elle est fixée à 25 %. Cette part individuelle est complémentaire à la part collective de 10 % du budget global. Toutes les organisations en feront pas usage de cette marge.

Le paragraphe 3 fixe la durée du programme, à 5 ans au maximum (art 27, § 2, alinéa 3, 5° de la loi). Des durées inférieures seront possibles, mais un programme ne pourra jamais dépasser la durée de validité des CSC auxquels il contribue. Un programme approuvé au cours de la première année de validité du CSC pourrait ainsi au maximum durer quatre années.

Le paragraphe 4 reprend les mêmes conditions de qualité auparavant énumérées par la loi (art 27, § 2, alinéa 3, 4° de la loi).

Le paragraphe 5 précise à quelles conditions le programme respecte une approche orientée vers les résultats (art 27, § 2, alinéa 3, 3° de la loi). Ce paragraphe est plus exigent que son équivalent dans l'AR du 25 avril 2014. Outre la description des objectifs spécifiques avec des indicateurs SMART, il est à présent nécessaire de présenter une théorie de changement qui explicite comment les résultats attendus se matérialiseront et sur quelles hypothèses sous-jacentes de changement le programme repose. Les théories de changement sont une évolution récente des approches logiques dont le caractère trop mécanique est souvent critiqué dans le cadre incertain de la coopération au développement. Par ailleurs, une analyse des risques devra systématiquement être effectuée.

Le dernier paragraphe précise que dans le cas d'un programme commun à plusieurs organisations accréditées, le budget doit faire apparaître clairement la part qui relève de chaque demandeur de sorte à pouvoir octroyer une subvention à chaque demandeur.

Article 19 - bourses et recherche en appui à la politique Cet article reprend les dispositions déjà prévues à l'article 17 de l'AR du 25 avril 2014.

Article 20 - composition de la demande Cet article reprend quelques éléments de l'article 18 de l'AR du 25 avril 2014 qu'il complète.

Le premier paragraphe présente les dispositions générales de la demande de subvention. Le programme peut être introduit via une demande groupée des fédérations, ou, s'il satisfait aux conditions de budget, directement à l'administration. Le dossier doit démontrer que toutes les conditions de l'article 27 § 2 de la loi sont respectées.

A des fins de simplification administrative, l'information déjà transmise dans les 18 mois à l'administration ne doit pas être renvoyée, mais il suffit d'y faire une référence précise.

De la même façon, le programme hérite des caractéristiques des CSC approuvés auxquels il contribue et il ne doit plus présenter cette information, ni justifier les choix effectués.

Enfin, lorsqu'une partie de programme est réalisée en synergie avec une autre organisation accréditée, cette partie de programme est identique pour toutes les organisations, sauf en ce qui concerne le budget. En effet, la synergie implique une vision parfaitement alignée et une recherche conjointe des mêmes résultats.

Le deuxième paragraphe précise la forme attendue du budget. Pour chaque type de coût, une transparence est attendue sur la nature des dépenses envisagées (investissement / fonctionnement / personnel / évaluation) et sur l'entité qui réalisera les dépenses (partenaire / organisation tierce liée par convention de collaboration / bureau local de coordination / siège de l'organisation).

Les coûts directs doivent être motivés (paragraphe 3). Cette motivation peut prendre la forme d'un narratif ou d'un budget plus détaillé.

Le paragraphe 4 est hérité du paragraphe 2 de l'article 18 de l'AR du 25/4/2014 qu'il simplifie. Il est possible de rajouter des partenaires au programme en cours d'exécution, ce qui est une flexibilité nécessaire pour des programmes à 5 ans.

Le paragraphe 5 précise l'obligation de transmission des conventions de collaboration pour les différentes organisations associées à la réalisation du programme qui ne sont pas des partenaires. Il est également possible d'en rajouter en cours de programme.

Article 21.- demande groupée des fédérations Cet article présente les traitements que les fédérations doivent réaliser sur les programmes individuels qui composent la demande avant de la transmettre à l'administration. La réalisation de ces traitements n'enlève pas à l'administration la responsabilité de formuler un avis au ministre.

Il est attendu des fédérations qu'elles vérifient le respect des conditions des articles 18 et 20.

Article 22 - procédure d'approbation La procédure reprend les échéances introduites par l'article 19 de l'AR du 25/4/2014. La modalité « demande groupée » est rajoutée, avec un délai allongé de 3 mois (1er novembre au lieu du 1er août) pour permettre aux fédérations de réaliser les traitements demandés à l'article 21.

Les modalités d'échange d'information entre l'administration et l'organisation demandeuse sont également clarifiés.

Article 23 - octroi de la subvention Cet article énumère les différents cas de figure pour l'octroi d'une subvention pour un programme. 1) lorsque le programme associe plusieurs organisations accréditées, l'arrêté de subvention prévoit une subvention par organisation accréditées;2) lorsque le programme associe des organisations non-accréditées, seule l'organisation accréditée bénéficie d'un arrêté de subvention;3) lorsque le programme fait partie d'une demande groupée, il fait l'objet d'un arrêté de subvention aux mêmes conditions que 1) ou 2). Articles 24 et 25 - tâches des fédérations et coupoles Ces articles reprennent les dispositions de l'article 25 de l'AR du 25/4/2014 qu'ils étendent sur base des nouvelles tâches confiées aux coupoles et fédération par la loi : - coordination générale des CSC (4° ) - coordination et analyse de la demande groupée (7° ) Article 26 - modalités et procédures de subvention des coupoles et fédérations Comme prévu à l'article 26 de l'AR du 25/4/2014, les tâches des fédérations et coupoles sont financées sur base quinquennale. Les fédérations présentent un dossier unique, les coupoles un second dossier unique. La contrainte introduite par l'AR du 25/4/2014 d'un seul dossier unique pour les coupoles et les fédérations n'est pas justifié au regard de la nature différente des deux types d'organisations. Une approche visant à regrouper les dossiers de financement autour de métiers homogènes est plus réaliste, elle n'empêche d'ailleurs pas les synergies pour des tâches que les coupoles et fédérations exerceraient ensemble.

Le principe de planification glissante est introduit : à partir de la troisième année du financement, les coupoles et fédérations peuvent introduire un nouveau dossier de 5 ans. Ceci permet d'adapter les orientations du financement pendant la période de 5 ans tout en conservant un horizon de 5 ans pour le nouveau financement. Le nouveau dossier remplace alors totalement le dossier en cours.

Chapitre 5. - Modalités de financement Ce chapitre reprend une partie des éléments du chapitre 6 de l'AR du 25/4/2014. Il décrit dans sa première section quelles sont les sources de financement (les moyens) des interventions (programmes ou dossiers des fédérations ou coupoles), dans sa deuxième section comment le subside est libéré, et dans sa troisième section quelles utilisations (les coûts) peuvent être effectuées avec les moyens. Il met en oeuvre le sixième alinéa du paragraphe 2 de l'article 27 de la loi. Section 1 - les moyens

Sous-section 1 - le montant de la subvention Article 27 - non-profit Cet article précise la notion générale que l'octroi de la subvention ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'organisation. La subvention n'a pas pour objet de permettre l'enrichissement de l'organisation.

Article 28 - montant de la subvention L'article précise pour trois cas de figure comment le montant de la subvention est calculé.

Pour les organisations de la société civile, le montant de la subvention s'élève, comme par le passé à 80 % des coûts directs, augmenté des frais de structure ou d'administration. Le principe du co- financement 80/20 est donc conservé. Le rapport 80/20 peut varier, sur initiative de l'organisation subventionnée, pour permettre, si nécessaire, d'augmenter le volume du programme par l'apport de fonds propres additionnels. Le taux réel de co- financement n'est pas utilisé comme élément d'appréciation du programme et chaque organisation de la société civile a droit à obtenir une subvention équivalent à 80 % des coûts directs du programme approuvé plus les frais de structure ou d'administration.

Pour les acteurs institutionnels, la subvention s'élève à 100 % des coûts réels, plus le frais de structure ou d'administration. L'acteur institutionnel peut, s'il le souhaite, inclure un apport propre.

Pour les coupoles et fédérations, le principe du calcul de la subvention est conservé, avec (1) une partie fixe, basée sur un nombre d'équivalents temps pleins (cette partie fixe couvre les frais de personnel, les coûts de gestion, les frais de structure ou d'administration) et (2) une partie variable, subventionnée à 100 % couvrant les frais opérationnels non couverts par le financement des ETP. Le volume global de 20 ETP par an (à raison de 16 pour les tâches des fédérations et 4 pour les tâches des coupoles) est conservé mais peut être réparti librement sur les 5 ans de la subvention en fonction des besoins.

Article 29 - calcul des types de coûts Cet article définit les plafonds admissibles pour les coûts de structure, les coûts d'administration et les coûts de gestion.

Une organisation dont la nature du programme lui permet de fonctionner avec des coûts d'administration ne peut pas solliciter des coûts de structure. La différence entre les deux est que les coûts de structure sont calculés forfaitairement alors que les coûts d'administration sont calculés sur base d'un budget réel. Les coûts d'administration couvrent les coûts de structure et la partie des coûts de gestion qui sont assumés par l'organisation accréditée.

Les coûts de structure sont fixés forfaitairement à 7 % des coûts directs. Ce pourcentage est celui utilisé par l'Union Européenne dans ses conditions générales de subvention. La formule de calcul utilisée jusqu'alors est abandonnée au profit d'un taux unique et transparent.

Les coûts de structure sont calculés forfaitairement sur base du budget approuvé des coûts directs et ne sont revus à la baisse que si le taux d'exécution du programme est inférieur à 75 % du budget approuvé. Dans ce cas, l'adaptation se fait au pro rata de l'exécution effective du programme.

Les coûts d'administration sont, eux, établis sur base d'un budget.

La subvention des coûts de gestion normaux est plafonnée à 10 % des coûts directs (dont ils font partie). Le budget du programme motive les montants demandés au titre des coûts de gestion. Le montant de coûts de gestion qui excède éventuellement ces 10 % peut être pris à charge du programme, pour autant que cela soit à charge des fonds propres du programme et non pas de la subvention. La formule de calcul utilisée jusqu'alors est abandonnée au profit d'un taux unique et transparent.

Ce plafond de base de 10 % de coûts de gestion à charge de la subvention peut être augmenté pour deux raisons : 1) si le programme est commun à plusieurs organisations accréditées, des frais de coordination du programme s'ajoutent aux 10 % de frais de gestion.Le montant de ces frais de coordination varie entre 1,24 % (collaboration entre 2 organisations) et 4,5 % (collaboration entre 7 organisations ou plus). 2) par un montant subsidiable non plafonné pour les frais d'évaluation et d'audit du programme.La prise en compte séparée de ces frais vise à éviter les phénomènes de sous-investissement dans l'évaluation et l'audit. L'investissement dans les évaluations ne pourra pas être inférieur à 1 % des coûts directs. C'est une disposition qui était en vigueur jusqu'en 2007 et dont l'évaluation a démontré l'utilité.

La méthode de détermination des coûts de gestion répond des principes suivants : 1) reconnaître l'utilité de cette catégorie de coûts pour l'atteinte des objectifs du programme;2) favoriser une approche transparente de budgétisation de ces coûts, en permettant de dépasser les plafonds via l'utilisation des fonds propres;3) responsabiliser les organisations pour le volume de coûts de gestion supérieur à ce qui est normalement admis;4) ne pas handicaper les bonnes pratiques d'évaluation. La combinaison des coûts de structure (7 % des coûts directs) et des coûts de gestion (10+1 % des coûts directs) revient à réserver 85 % de la subvention aux coûts opérationnels.

Sous-section 2 - apport propre et revenus complémentaires Cette sous-section traite de moyens financiers du programme qui ne sont pas la subvention.

Article 30 - apport propre Le traitement de l'apport propre est en très large partie hérité de l'article 30 de l'AR du 25/4/2014. Les conditions d'origine de l'apport propre et de valorisation sont identiques. Les fonds propres peuvent provenir de valorisations pour un quart et de sources publiques autres que les subventions de la Coopération belge, outre les fonds d'origine privée.

Il est par ailleurs précisé que pour la partie du programme qui n'est pas couverte par un CSC, l'apport propre doit être exclusivement constitué de fonds d'origine privée. Ce traitement différencié se justifie par le fait que cette partie du programme qui ne contribue pas à un CSC correspond à l'exercice complet de l'autonomie d'initiative de l'organisation. L'organisation qui fait usage de cette autonomie d'initiative totale doit pouvoir démontrer une autonomie réelle par rapport aux pouvoirs publics et un soutien sociétal effectif à cet effet via la mobilisation de fonds d'origine privée.

L'organisation qui utilise sa marge de 25 % hors CSC doit donc apporter un minimum de 5 % du programme en fonds d'origine privée.

Article 31 - revenus complémentaire Cet article traite du statut des revenus qui sont générés dans le cadre du programme. L'octroi d'une subvention ne doit pas avoir comme objectif de permettre la génération de revenus. Toutefois, il existe toute une série de cas de figure où des revenus sont générés, que cela soit via le paiement d'une participation aux frais d'activités du programme, que cela soit suite à la vente d'un produit du programme, que cela soit suite à la récupération de taxes,...

L'article prévoit deux types de traitement des revenus complémentaires, au prorata de la subvention : - soit ils sont déduits directement des dépenses du programme (ou réinvestis dans le programme), - soit ils sont enregistrés comptablement par l'organisation accréditée de telle sorte que leur source soit traçable et qu'ils soient isolables dans la comptabilité de l'organisation. Dans ce dernier cas, l'utilisation des revenus générés par l'organisation est soumis à l'approbation préalable de l'administration.

Il ne s'agit ici bien entendu que des revenus générés dans le chef de l'organisation subventionnée, et non dans le chef de ses partenaires.

Les revenus complémentaires ne se réalisent pas nécessairement pendant l'exécution du programme (par exemple lorsqu'il s'agit de récupération de TVA ou de taxes). L'article prévoit que de telles recettes soient considérées comme des revenus complémentaires du programme pendant une durée de 5 ans après la fin du programme.

Ces revenus complémentaires peuvent être pris en compte comme constituant au maximum 50 % de l'apport propre du programme. Ceci est indiqué, notamment pour certaines organisations qui sont exclusivement actives dans l'éducation au développement et ne peuvent pas mettre en place une récolte de fonds privés pour constituer l'apport propre du programme.

Ce qui est important, c'est qu'il y ait une transparence par rapport à ces revenus complémentaires et leur utilisation. Section 2 - paiement de la subvention

Les modalités de paiement de la subvention répondent à deux principes : 1) la simplification administrative;2) une gestion de trésorerie qui évite l'accumulation de réserves exagérées au niveau des organisations accréditées Cette section met en oeuvre l'alinéa 5 du paragraphe 1, l'alinéa 6 du paragraphe 2, l'alinéa 2 du paragraphe 3 et l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 27 de la loi. Article 32 - libération des tranches de subvention Le premier paragraphe confirme l'option de tranches annuelles introduite par l'AR du 25/4/2014. L'AR du 24/9/2006 prévoyait des tranches semestrielles ce qui imposait une charge administrative importante tant pour les organisations subventionnées que pour l'administration. Ceci est donc un élément de simplification administrative.

Le paiement des tranches se fait sur simple présentation d'une déclaration de créance. L'AR du 25/4/2014 exigeait en outre un état de dépense qui démontrait la dépense effective de 75 % de la tranche précédente. Ceci constitue une charge administrative très lourde qui force les organisations subventionnées à réaliser une consolidation comptable de toutes les dépenses (y compris celles réalisées au niveau des partenaires) en début d'année. Cette disposition avait pour objectif de limiter l'accumulation de trésorerie au niveau des organisations ou de leurs partenaires.

L'objectif de limitation de l'accumulation de trésorerie est réalisé d'une autre façon. 1) Le principe de base est un paiement sur déclaration de créance, à condition que le rapport financier précédent n'indique pas un retard de plus de 25 % (50 % pour le rapport financier d'année 1).Une organisation qui a correctement planifié ses tranches annuelles doit pouvoir respecter cette condition sans problème. 2) Dans le cas contraire, l'organisation a deux options : a.Accompagner sa déclaration de créance d'un état de dépense pour la tranche précédente démontrant 75 % d'exécution. b. Diminuer définitivement sa tranche du montant du retard qui dépasse 25 %. La différence de taux d'exécution minimal entre l'année 1 et les autres années tient compte du paiement souvent tardif en première année et de la phase de démarrage du programme.

La dernière année du programme, la libération de la tranche n'est réalisée que si une demande de paiement conforme aux conditions est introduite avant le 30 juin. Dans le cas contraire, la tranche est payée l'année suivante sur présentation du rapport financier final du programme, et à concurrence des montants justifiés.

Les conditions de libération de tranche sont plus complexes que par le passé. Toutefois, l'organisation qui a correctement planifié ses tranches en fonction de l'expérience de sa capacité d'exécution et de celle de ses partenaires ne devra jamais faire appel aux procédures d'exception. Pour ces organisations, la simplification administrative est fondamentale. Pour les autres, l'information supplémentaire demandée est raisonnable et une option très simplifiée (mais coûteuse pour le programme) est proposée.

Exemple : Année 1 : Février : déclaration de créance de T1, payement T1 Année 2 : Janvier : déclaration de créance de T2, payement T2, Juin : justification financière de T1 = 60 % Année 3 : Janvier : déclaration de créance de T3, paiement de la T3 parce que la justification de la T1 est supérieure à 50 % Juin : justification financière de T2 : T1= 100 %, T2 = 70 % Année 4 : Avril : déclaration de créance de T4 accompagnée d'un état de dépense pour la T3 (au 30/3/A4)= 75 %, paiement de la T4 Juin : justification financière de la T3 : T1 = 100 %, T2 = 100 % T3 (au 31/12/A3) = 60 % Année 5 : au 30 mai, l'organisation a engagé 65 % de la T4, elle a deux options : - Introduire une déclaration de créance pour la T5 réduite de 10 % de la T4 (75 %-65 % = 10 %) - Attendre la justification finale du programme et introduire une déclaration de créance pour le montant justifié Les seuils de retards peuvent être adaptés lorsque le retard est imputable à un retard de paiement de la tranche précédente. Par mois de retard de paiement (qui dépasse deux mois), une tolérance de 8 % est ajoutée.

Exemple : Année 2 : Janvier : déclaration de créance T2 Juin : paiement de la T2 (retard = 3 mois), rapport financier T1 = 100 % Année 3 : Janvier : déclaration de créance de T3, paiement de la T3 Juin : rapport financier T2 = 55 % Année 4 : Janvier : déclaration de créance de T4, paiement de T4 parce que justification T2 > 51 % (75 % - 3 mois * 8 % par mois) Section 3 - dépenses

Cette section détermine à quelles conditions les dépenses sont éligibles comme dépenses du programme et à quelles conditions ces dépenses sont subsidiables.

Cette section cherche à trouver un équilibre entre la flexibilité nécessaire pour atteindre des résultats de développement et la régulation nécessaire pour assurer une bonne prévisibilité de la réglementation.

Cette section met en oeuvre l'alinéa 5 du paragraphe 1, l'alinéa 6 du paragraphe 2, l'alinéa 2 du paragraphe 3 et l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 27 de la loi Sous-section 1 - dispositions générales Article 33 - principes Cet article rappelle trois principes de bonne gestion fondamentaux pour la dépense des moyens du programme, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Article 34 - utilisation conforme au budget Le principe de base pour l'éligibilité des dépenses est qu'elles soient réalisées conformément au budget approuvé.

Les paragraphes 2 à 4 définissent les conditions auxquelles le budget peut être ajusté. Une flexibilité budgétaire est nécessaire pour pouvoir tirer parti des opportunités qui se présentent en cours d'exécution du programme et tenir compte des risques réalisés. Par ailleurs, il est particulièrement compliqué, dans un contexte de développement, d'établir des budgets précis à 5 ans. Ce qui est possible pour les premières années, est très hasardeux pour les dernières années.

Nous privilégions une approche de dialogue avec l'administration et d'utilisation sensée des moyens du programme. Une bonne dose de flexibilité est donc nécessaire. La flexibilité présentée répond aux principes suivants : 1) L'adaptation du budget se fait dans la transparence avec l'administration;2) Dans une perspective de simplification administrative, seules les adaptations importantes doivent faire l'objet d'une approbation par l'administration, parce que cette adaptation entraînerait une modification du programme;3) La flexibilité budgétaire est modulée en fonction de l'impact que la modification a sur les équilibres du programme.La modification de grands postes budgétaires (budget pays, par exemple) a plus d'influence sur le programme que la modification d'un poste budgétaire de détail (rubrique budgétaire générale, par exemple) La flexibilité budgétaire autorisée d'office est limitée par pourcentage de variation entre le poste budgétaire initial approuvé du programme et le poste budgétaire ajusté. Pour les postes budgétaires dont le montant de base est faible, une limite de variation forfaitaire est également prévue si elle est plus intéressante que la limite par pourcentage. Les conditions sont vérifiées de façon cumulative. Une modification peut être autorisée d'office au niveau de l'objectif spécifique mais entraîner un dépassement du seuil au niveau du total pour le CSC. Exemple

Type de poste budgétaire

Budget initial

Flexibilité totale autorisée

Type budgetpost

Initieel budget

Initieel budget

Total d'un CSC

1.000.000

+/- 100.000

Totaal van een GSK

1.000.000

+/- 100.000

Total d'un outcome au sein d'un CSC

750.000

+/- 150.000

Totaal van een outcome binnen een GSK

750.000

+/- 150.000

Total d'un outcome hors CSC

750.000

- 750.000 + 0

Totaal van een outcome buiten een GSK

750.000

- 750.000 + 0

Total d'une ligne budgétaire à l'intérieur d'un outcome

500.000

+/- libre

Totaal van een begrotingspost binnen een outcome

500.000

+/- onbeperkt

Total d'une rubrique budgétaire générale dans un outcome (%)

150.000

+/- 45.000

Totaal van een algemene budgetrubriek binnen een outcome (%)

150.000

+/- 45.000

Total d'une rubrique budgétaire générale dans un outcome (forfait)

10.000

+/- 10.000

Totaal van een algemene budgetrubriek binnen een outcome (forfait)

10.000

+/- 10.000


L'administration doit être informée de toutes les modifications budgétaires, et ces modifications peuvent faire l'objet d'une motivation lors du dialogue institutionnel.

Lorsque les limites autorisées sont dépassées, une demande motivée doit être adressée à l'administration, qui statue dans les 60 jours pour une demande d'ajustement du budget du programme et de 30 jours pour une demande d'ajustement isolée. Sans réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Sous-section 2 - utilisation de la subvention Cette sous-section ne concerne que les dépenses qui sont à charge de la subvention. Des conditions d'éligibilité différentes sont prévues pour les dépenses subventionnées et pour les dépenses non subventionnées. Ceci représente une évolution par rapport aux cadre réglementaire précédent pour les ONG. Dans l'ancien cadre du co-financement, chaque dépense du programme ou du projet était réputée être financée à 80 % par la subvention et à 20 % par l'apport propre de l'ONG. Cette pratique se justifiait par le caractère indissociable du co-financement qui n'existe que parce que l'ONG et les pouvoirs publics mobilisent des ressources financières ensemble pour l'atteinte des résultats d'un programme ou projet.

Cette pratique entraîne toutefois de nombreuses complications : 1) Dans le cadre de financements croisés, où un bailleur de fonds tiers contribue à l'apport propre du programme, une pièce justificative doit répondre à la fois aux exigences administratives des deux donateurs;2) Dans le cadre de financements croisés, le risque de double financement d'une dépense n'est jamais totalement éliminé;3) L'éligibilité des dépenses devient le centre d'intérêt majeur du dialogue ONG-administration parce qu'il n'existe aucune flexibilité à l'intérieur du programme ou projet par rapport aux exigences légitimes des pouvoirs publics et le rejet d'une dépense a une conséquence immédiate sur la trésorerie de l'ONG Cet AR introduit un traitement différencié entre les dépenses subventionnées, qui sont entièrement à charge de la Coopération belge, et les dépenses non subventionnées, pour lesquelles les exigences légitimes des pouvoirs publics sont limitées. De cette façon, le risque de double financement est grandement diminué (puisque chaque dépense subventionnée est exclusivement à charge de l'Etat belge); le risque de dépenses inéligibles est également diminué (puisque les éventuelles dépenses non subsidiables peuvent être éligibles comme dépenses du programme financées par les fonds propres). Pour l'administration, le ciblage du contrôle sur les dépenses subventionnées représente également un allégement de la charge administrative.

Le caractère indissociable du co- financement pour les organisations de la société civile n'est pas remis en cause, puisque un apport propre devra toujours être mobilisé et son utilisation dans le cadre du programme devra toujours être justifiée.

Article 35 - conditions d'éligibilité des coûts directs pour le subside Cet article présente les conditions d'éligibilité au subside des coûts directs. Elle s'inspire largement des pratiques en vigueur au niveau de l'Union Européenne.

Une dépense doit répondre cumulativement à 6 conditions : 1° être couverte par une pièce justificative comptable;2° être nécessaire à l'atteinte des objectifs, conformément au budget;3° être conforme aux exigences légales applicables (droit fiscal, droit social, droit des marchés publics) et aux exigences internes de l'organisation subventionnée;4° ne pas faire l'objet d'un autre financement;5° si la dépense n'est pas effectuée par l'organisation subventionnée, elle doit être effectuée dans le cadre d'une convention de partenariat ou d'une convention de collaboration 6° ne pas faire partie de la liste des dépenses non-subsidiables, sauf exception. L'approche des dépenses non-subsidiables (DNS) visée au 6° est modifiée dans le sens d'une plus grande simplification. La logique des DNS de l'AR du 25/4/2014 était basée sur la généralisation de règles visant des cas exceptionnels. L'article 35 met en place des règles générales de base. La règle visée au 2° couvre de nombreux cas de figure listés dans la liste des DNS de l'AR du 25/4/2014. Une approche visant à mettre en place une liste exhaustive des dépenses ne contribuant a priori pas aux objectifs du programme est vouée à l'échec. D'une part, de nouveaux cas d'abus peuvent apparaître à tout moment, d'autre part, ce qui peut être un abus dans un cas, ne l'est pas forcément dans un autre cas. En cas de doute sur l'opportunité d'une dépense, cet AR privilégie une approche de dialogue et d'apprentissage plutôt qu'une approche de sanction (cf infra, article 42).

Article 36 - conventions de partenariat et de collaboration L'ensemble des partenaires ou organisations associées au programme ne doit pas être connu au moment de l'approbation du programme. En effet, restreindre la liste de ces organisations à celles connues en année 0 empêche de tirer parti des opportunités qui apparaissent en cours de programme.

Cet article prévoit que les conventions de partenariat et de collaboration soient transmises à l'administration dans les 30 jours de leur prise d'effet.

Article 37 - conditions d'éligibilité des coûts d'administration pour le subside Ces coûts doivent respecter les mêmes conditions cumulatives que les coûts directs, à l'exception des dispositions 2° (nécessaire aux objectifs du programme) et 5° (couverts par une convention de partenariat ou de collaboration). La méthode des coûts simplifiés n'est pas autorisée.

Article 38 - option des coûts simplifiés Cette option permet à l'organisation de justifier des coûts directs à concurrence d'un total de 15.000 euros par an et par subvention par la méthode dite des coûts simplifiés. Cette méthode est en vigueur au niveau de l'Union Européenne et permet à l'organisation de justifier des dépenses non pas sur base de pièces justificatives individuelles, mais à partir d'une estimation globale basée sur une méthode juste, équitable et vérifiable. La méthode d'estimation des coûts simplifiés doit être motivée.

L'administration précisera les méthodes admissibles de calcul des coûts simplifiés, sur base d'une analyse de la réglementation européenne en vigueur.

Exemple : la comptabilité d'un partenaire démontre qu'il dépense en moyenne 5€ par participant et par formation, l'option de coûts simplifiés par barème standard de coûts unitaires permet l'établissement d'une pièce justificative basée sur le nombre effectif de participant aux formations et le coût unitaire moyen.

Cette disposition vise à la simplification administrative en ce qui concerne les petites dépenses récurrentes.

Article 39 - subvention des coupoles et fédérations Cet article reprend le mode de calcul des dépenses de personnel des coupoles et fédérations prévues à l'article 38 de l'AR du 25/4/2014 pour définir le montant subsidiable des frais de personnel prévus à l'article 28 § 3. Le montant de base a été augmenté de 70.000 euros par équivalent temps plein à 80.000 euros par équivalent temps plein.

Cette augmentation est rendue nécessaire pour l'établissement d'une fédération d'acteurs institutionnels assurée par une organisation existante dont les barèmes ne sont pas compatibles avec les barèmes historiques des fédérations d'ONG. Sous-section 2 - utilisation de l'apport propre et des revenus complémentaires Article 40 - apport propre Les dépenses à charge de l'apport propre doivent faire partie des coûts directs de l'intervention. Il ne sont pas soumis aux restriction des dépenses non subsidiables, puisqu'elles ne sont pas subsidiées.

Article 41 - revenus complémentaires L'utilisation des revenus complémentaires est conditionné à l'accord de l'administration. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur du programme (pour augmenter le volume des résultats, par exemple) comme à l'extérieur du programme (pour soutenir l'objet social de l'organisation).

Chapitre 6 - suivi, rapportage et justification de l'intervention Ce chapitre concerne tant les programmes que les autres financements prévus par cet AR comme le financement des tâches des coupoles et fédérations. Le terme intervention est utilisé de façon générique pour désigner ces financements, conformément à la loi. Section 1 - dispositions générales

Article 42 - principes généraux Cet article énonce trois principes de la relation entre l'administration et l'organisation subsidiée dans le suivi, le rapportage et le contrôle de l'intervention : les principes d'intégrité, de transparence et d'apprentissage.

Les organisations accréditées ont toutes réussi un examen de la performance de leur système de maîtrise de l'organisation. Le niveau de qualité atteint permet de travailler sur une autre base de relation, davantage basée sur la confiance que sur le contrôle.

La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Les trois principes contribuent à la construction de la confiance, s'ils sont appliqués de part et d'autre de façon loyale.

Le principe d'intégrité exprime que l'administration peut légitimement attendre de l'organisation subsidiée qu'elle s'assure, à travers ses contrôles externes et internes de l'absence d'irrégularité ou de fraude dans le cadre de l'intervention.

Le principe de transparence exprime que l'administration peut légitimement attendre de l'organisation subsidiée qu'elle lui communique une image fidèle de l'intervention, tant au niveau des succès et que des échecs, tant au niveau de ce qui se déroule conformément aux prévisions que ce qui en dévie.

Le principe d'apprentissage exprime que l'organisation subsidiée peut légitimement attendre de l'administration de ne pas être pénalisée en cas de manquements involontaires, mais que le dialogue puisse conduire à une amélioration continue de l'organisation.

Article 43 - obligation de rapportage Cet article reprend à l'identique l'obligation de rapportage moral (sur l'atteinte des résultats du programme) et financier (sur l'utilisation de la subvention) de l'article 42 de l'AR du 25/4/2014.

Article 44 - évaluations Cet article est directement inspiré de l'article 43 de l'AR du 25/4/2014. Il prévoit les prestations minimales en termes d'évaluation interne indépendante. Chaque intervention doit être conclue par une évaluation indépendante, réalisée par un évaluateur externe. Pour les interventions de plus de trois ans, une évaluation intermédiaire est prévue. Il est aussi tenu compte des recommandations de la méta- évaluation des programmes des acteurs non gouvernementaux du Service de l'Evaluation Spéciale (2014). Section 2 - justification morale

Article 45 - rapport narratif Cet article précise les éléments d'information attendus pour la justification morale de l'intervention. Il vise à une simplification administrative importante également par rapport à la situation actuelle.

Le rapport moral se base sur le standard IATI. L'IATI, l'Initiative Internationale pour la Transparence de l'Aide est une initiative qui vise à standardiser l'information sur les flux d'aides, de sorte à fournir une base commune d'information aussi large que possible à toutes les parties prenantes de l'aide : donateurs, pays récipiendaires, contribuables,... La Belgique a adhéré à l'IATI et s'est engagée à publier toutes ses données de flux d'aide sous ce format. L'IATI n'est pas uniquement une initiative pour les pays donateurs, d'autres acteurs de la coopération peuvent y souscrire.

C'est ainsi que de nombreuses ONG publient déjà leurs données sous ce format.

En alignant le rapport moral sur le standard IATI, l'organisation subventionnée n'a d'autre obligation de rapportage que la fourniture d'information soit déjà produite dans le cadre de l'IATI, soit réutilisable à d'autres fins. Un système de gestion informatisé du programme permet de produire automatiquement ce rapport. Par ailleurs, la nature et la quantité de l'information demandée est étalonnée sur un standard international qui garantit qu'il ne s'agit ni de trop d'information, ni de trop peu d'information.

Le niveau de rapportage attendu est celui de l'objectif spécifique.

A côté des informations de suivi du standard IATI, l'organisation subventionnée doit fournir les scores de performance de son intervention, qui permettent de voir de manière schématique et standardisée si les résultats sont en bonne voie ou non d'être atteints. De la même manière, elle transmet les rapports d'évaluation accompagnés de leur réponse managériale.

Une information additionnelle n'est requise que pour les objectifs pour lesquels le score de performance ou l'évaluation indique une déviation par rapport aux prévisions.

Un rapport moral final, appuyé par l'évaluation finale, synthétise en fin d'intervention les résultats et les leçons tirées, en lien avec les CSC. Article 46 - rapport moral de la demande groupée La fédération qui a introduit une demande groupée établit un rapport moral de synthèse à partir des rapports des programmes composant la demande groupée. Ce rapport synthétise les scores de performance par pays, par cible stratégique des CSC et par organisation. Section 3 - justification financière

La justification financière s'inscrit également dans la dynamique de simplification administrative et de gestion des risques. L'approche du contrôle basée sur les risques est recommandée par la Cour des Comptes dans son « évaluation du contrôle interne de la DGD du SPF Affaires étrangères » de août 2015.

Il est aussi tenu compte des exigences élevées de qualité de l'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation qui a donné lieu à l'accréditation des organisations subventionnées.

Article 47 - justification financière du programme Le rapport financier du programme est composé de cinq parties : 1° un tableau de suivi budgétaire du programme, qui consolide les exercices passés et inclut tous les coûts.Ce tableau permet d'assurer le suivi de l'exécution financière du programme; 2° les montants à charge de la subvention, pour les coûts opérationnels (classés par OS), les coûts de gestion et, le cas échéant, les coûts d'administration.Les totaux sont confirmés par le réviseur aux comptes comme étant un reflet fidèle de la comptabilité.

Ces informations justifient la subvention reçue; 3° la confirmation par le commissaire aux compte que l'organisation a bien dépensé davantage que 7 % des coûts directs du programme à des dépenses relevant des coûts de structure, le cas échéant;4° le total des revenus complémentaires de l'exercice;5° l'attestation par le commissaire aux comptes que l'apport propre, c'est-à-dire les montants repris en 1° mais non-repris en 2° ont bien été mobilisés et utilisés;6° une copie de comptes annuels et du rapport du commissaire. Les détails qui concernent le point 2° ne doivent être fournis qu'à la demande de l'administration (voir article 49). Le contrôle de la subvention repose en première ligne sur le contrôle externe de l'organisation via son commissaire aux comptes qui, lui, respecte les directives de l'Institut Belge des Réviseurs.

Article 48 - justification financière du dossier des coupoles et fédérations Les dépenses liées à ce dossier sont justifiées d'une part par la liste des employés à charge du dossier et le montant d'équivalents temps plein réellement mobilisés et d'autre part, pour les dépenses non forfaitaires, par les éléments d'information pertinents déjà prévus à l'article précédent. Section 4 - contrôle

Article 49 - audit Sur base du rapport financier et en fonction du niveau de risque de l'organisation ou de l'intervention, l'administration peut procéder à un audit du rapport financier dans les 24 mois du dépôt de ce rapport.

Dans ce cas, l'organisation doit fournir l'extrait complet de sa comptabilité qui justifie les coûts correspondant aux postes contrôlés. Sur cette base, des pièces justificatives particulières peuvent être contrôlées.

Le niveau de risque est déterminé à partir du volume budgétaire de l'intervention, du score de l'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation, des informations issues du suivi, des informations provenant du rapport du commissaire aux comptes,...

De la même façon, une évaluation externe de contrôle peut être commanditée par l'administration pour vérifier l'atteinte des outcomes.

En cas de contrôle financier ou opérationnel par l'administration, l'organisation donne accès à tous les documents jugés utiles par l'entité chargée du contrôle.

Article 50 - durée de la preuve Les pièces justificatives doivent être conservées et tenues à disposition de l'administration pour un éventuel contrôle pendant une durée de 4 années après la fin du programme. En pratique, ceci correspond à un allongement de deux ans par rapport aux obligations légales des ASBL (7 ans). Cet allongement se justifie par les besoins du contrôle. Section 5 - autres obligations

Article 51 - publicité Cet article reprend la disposition de l'article 51 de l'AR du 25/4/2014 qui prévoit que le soutien financier de la coopération belge soit reconnu dans les communications de l'organisation subsidiée au sujet du programme.

Chapitre 7 - organes de concertation Article 52 - Comité de concertation de la coopération non-gouvernementale (CCCNG) Cet article met en place un organe de concertation entre les organisations accréditées et l'administration. L'ambition de ce comité de concertation est de faire des propositions en matière de stratégie de la coopération non-gouvernementale et en matière de réglementation.

En particulier au niveau : - de sa concentration thématique ou géographique; - des complémentarités et synergies; - des leçons en matière d'efficacité suite aux dialogues stratégiques des CSC ou des rapports de suivi; - du suivi de la performance de gestion des organisations; - de simplification administrative.

Le CCCNG est composé paritairement, présidé par le directeur général de la coopération au développement, les organisations accréditées sont représentées par leurs fédérations, l'administration est représentée par le directeur de la direction Société civile et ses chefs de service. La cellule stratégique du ministre peut également participer au CCCNG. Chapitre 8 - dispositions finales Article 53 - modalités transitoires pour 2016 Cet article fixe des modalités spécifiques pour la mise en oeuvre en 2016 des dispositions suivantes de l'AR, pour tenir compte de l'entrée en vigueur tardive de l'AR et des opportunités spécifiques de simplification administrative : 1° les modalités collectives d'apprentissages et les indicateurs d'un CSC doivent être fournis en annexe de la demande de subvention des fédérations, la liste des organisations contribuant au CSC doit être fournie deux mois après l'introduction du CSC.Les éléments d'information déjà transmis dans le cadre de l'analyse contextuelle commune ne doivent plus être fournis. 2° la date d'introduction du CSC est repoussée au 30 septembre 2016;3° l'avis de l'administration sur le CSC ne porte pas en 2016 sur les modalités collectives d'apprentissage.Elles sont appréciées dans le cadre de la demande de subvention des fédérations y relative. Un parcours d'amélioration du CSC est prévu pour tenir compte du faible délai de réalisation de ce document. 4° la préparation des CSC en 2016 jusqu'à leur introduction fait partie des tâches des coupoles.5° la date d'introduction d'une demande de subvention pour un programme est repoussée au 30 septembre 2016 6° la date d'introduction de la demande groupée est repoussée au 15 novembre 2016.7° la date d'introduction de la demande de subvention des fédérations et coupoles est repoussée au 15 octobre 2016 Article 54 - abrogation des AR obsolètes Cet article abroge : - l'AR du 25/4/2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non-gouvernementale qui est entièrement remplacé par le présent AR et - l'AR du 2/4/2014 régissant l'agrément et la subvention des coupoles et modifiant l'AR du 7/2/2007 régissant la subvention des fédérations des ONG qui est entièrement remplacé par le présent AR. Article 55 - entrée en vigueur L'AR entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. Cette entrée en vigueur rapide est rendue nécessaire par l'urgence de fixer le cadre réglementaire pour les demandes de subvention devant avoir cours à partir du 1er janvier 2017.

Article 56 - compétence Cet article n'appelle aucun commentaire.

Annexes Annexes 1 à 3 - examen de la performance Ces annexes reprennent in extenso les annexes 3 à 5 de l'AR du 25/4/2014.

Annexe 4 - dépenses non subsidiables Cette annexe reprend la liste des dépenses qui ne sont normalement pas subsidiables, visée à l'article 35.

Par rapport à la liste de l'annexe I de l'AR du 25/4/2014, le nombre de dépenses non- subsidiables a été diminué. En effet, l'article 35 prévoit, par défaut, que les dépenses soient nécessaires à l'atteinte des objectifs du programme. Cette disposition couvre bon nombre de dépenses son- subsidiables auparavant énumérées. Sont conservées ici uniquement les dépenses qui ne sont pas couvertes par cette disposition. La liste actuelle s'inspire largement de la liste en vigueur au niveau de l'Union Européenne.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO AVIS 59.876/2/V DU 31 AOUT 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL ``CONCERNANT LA COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE'' Le 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 2 septembre 2016, sur un projet d'arrêté royal 'concernant la coopération non gouvernementale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 31 août 2016. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Luc DETROUX, Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 août 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Certaines notions utilisées par le projet d'arrêté gagneraient à être définies. Ainsi en va-t-il, en particulier, des notions de « théorie de changement », d'« apprentissage » et d'« apprentissage collectif », qui sont utilisées à plusieurs reprises aux articles 11, 13, 14 à 16 et 42. 2. Plusieurs dispositions du projet d'arrêté - figurant, en particulier, à l'article 14, § 5, à l'article 34, §§ 3 et 4, à l'article 41 et à l'article 49, § 3, - chargent « l'administration », c'est-à-dire le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (1), de prendre des décisions déterminées. Le texte doit désigner l'agent compétent pour prendre ces décisions (2).

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Quelques dispositions du projet d'arrêté - notamment celle qui figure à l'article 11 - trouvent leur fondement, non pas dans l'une ou l'autre des habilitations expresses et particulières que les articles 26 et 27 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer 'relative à la Coopération belge au Développement' donnent au Roi, mais dans le pouvoir que Celui-ci tient de l'article 108 de la Constitution de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois et, à ce titre, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit. L'article 108 de la Constitution doit, dès lors, figurer dans un alinéa 1er nouveau. 2. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre la mention des articles 10 et 11 de la loi du 16 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement fermer.3. Il y a lieu d'insérer deux alinéas nouveaux afin de mentionner les arrêtés royaux que l'article 54 du projet entend abroger. DISPOSITIF Articles 6 et 7 De l'accord du délégué du Ministre, par analogie avec ce que prévoit l'article 5, 1°, a), il y a lieu de prévoir qu'une organisation qui souhaite obtenir une accréditation en qualité de fédération ou de coupole est tenue de produire tous les éléments pertinents permettant d'établir que sont remplies les conditions générales de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer.

Les articles 6 et 7 seront complétés en conséquence.

Article 8 La référence que fait l'alinéa 2 aux « documents visés à l'alinéa 1er » et aux « sources d'information reprises à l'alinéa 2 » est erronée.

Le texte sera corrigé.

Chapitre 2, section 4 La version française de cette division du texte sera corrigée.

Article 14 1. Les cadres stratégiques communs sont des décisions essentielles pour les organisations accréditées auxquelles ils s'appliquent. Aussi, il conviendrait de compléter le paragraphe 4 pour s'assurer que ces décisions leur soient communiquées, le cas échéant, comme semble l'envisager le commentaire de l'article 14 qui figure dans le rapport au Roi, en imposant une obligation en ce sens à l'organisation référente ou aux fédérations. 2. Au paragraphe 5, ce n'est pas seulement la motivation de l'ajustement d'un cadre stratégique commun qui doit faire l'objet d'une approbation, mais aussi et avant tout cet ajustement lui-même. Le texte sera revu en conséquence.

Article 17 En vue de se conformer tout à fait fidèlement au texte de l'article 27, § 1er, alinéa 4, 1°, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, la disposition à l'examen doit être revue pour fixer, non pas la part maximale des moyens destinés au financement des programmes qui peut être allouée en dehors des cadres stratégiques communs, mais la part minimale des allocations de base du budget général des dépenses destinées au financement des programmes, qui contribue aux choix stratégiques des cadres stratégiques communs approuvés.

Article 18 Le paragraphe 4 renvoie aux critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d'impact tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Dans un souci de sécurité juridique, il serait préférable d'intégrer ces critères dans le projet d'arrêté, autant que faire se peut, plutôt que de s'y référer.

A défaut, il reviendrait aux auteurs du texte de vérifier que ces critères ont, soit fait l'objet d'une publication au Moniteur belge, soit été publiés selon des formes prévues par une convention internationale à laquelle la loi a donné assentiment, cette dernière ayant elle-même fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Article 19 En énonçant le principe suivant lequel « [l]es dispositions visées à l'article 18 sont également applicables aux programmes individuels qui composent la demande groupée », la disposition à l'examen n'ajoute rien à ce qui résulte déjà de l'article 18.

La seule véritable portée de la disposition à l'examen est de prévoir que l'article 18, § 1er, ne s'applique pas aux programmes individuels qui composent une demande groupée. Mais, ce faisant, le projet d'arrêté n'a d'autre objet que de rappeler une règle résultant déjà de l'article 27, § 2, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer. Un tel rappel est inutile. En outre, le rappel, dans un arrêté royal, d'une disposition de nature législative présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte de cette disposition.

L'article 19 sera donc omis.

Article 20 1. Selon l'alinéa 2, les activités de formation, d'octroi de bourses et de recherche scientifique destinées à appuyer la politique de coopération au développement prévues par l'article 27, § 3, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer « répondent aux normes édictées par les autorités compétentes auxquelles elles ressortissent, prennent en compte la problématique du développement et font l'objet des processus de suivi et contrôle de qualité appliquées par ces autorités ». Cette disposition doit être fondamentalement revue pour tenir compte des deux observations suivantes : a) Invité à préciser à quelles « autorités compétentes » le texte fait référence, le délégué du Ministre a indiqué qu'il s'agissait des autorités auxquelles ressortissent les acteurs institutionnels concernés.Et d'ajouter : « En particulier, pour la coopération universitaire (ARES et VLIR) et l'Institut de médecine tropicale, il s'agit des Communautés ».

Le projet d'arrêté revient ainsi à charger les entités fédérées - en particulier les Communautés - d'adopter les normes et de fixer les processus de suivi et les contrôles de qualité visés par l'alinéa 2.

Ce faisant, il est doublement critiquable : d'une part, il méconnaît le principe de l'autonomie respective de l'autorité fédérale et des entités fédérées en imposant unilatéralement des obligations à celles-ci; d'autre part, en tout état de cause, en déléguant aux entités fédérées la compétence de régler les questions visées par l'alinéa 2, l'autorité fédérale méconnaît les compétences qui sont les siennes, et qu'elle est tenue d'exercer en propre, en matière de coopération au développement. b) Par ailleurs, en prévoyant que les activités visées « prennent en compte la problématique du développement », l'alinéa 2 énonce un principe qui va de soi dans un texte qui règle la coopération au développement.2. Dans l'alinéa 3, le projet d'arrêté doit déterminer à tout le moins les éléments essentiels de l'obligation qui est imposée aux acteurs institutionnels concernés d'établir entre eux « une stratégie harmonisée » à propos du montant des bourses octroyées. Article 21 1. Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, vu l'observation qui a été formulée au sujet de l'article 19, il n'y a pas lieu de faire mention de cet article.2. Dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la portée et la signification exactes de la règle suivant laquelle « [l]a partie du programme qui contribue à un CSC approuvé hérite des caractéristiques et qualités de ce CSC » n'apparaissent pas clairement. Le texte sera précisé.

Article 25 La disposition à l'examen tend à mettre en oeuvre l'habilitation que l'article 27, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer donne au Roi de déterminer les tâches d'une fédération ou d'une coupole accréditée qui peuvent faire l'objet d'une subvention.

Le paragraphe 1er en projet énumère ces tâches sans distinguer selon qu'elles se rapportent aux fédérations ou aux coupoles. Il ressort du paragraphe 2 qu'il incomberait aux fédérations et aux coupoles accréditées de procéder elles-mêmes, de commun accord, à la répartition des tâches indiquées au paragraphe 1er et d'exposer cette répartition au ministre avant d'introduire leurs demandes de subvention respectives.

Une telle manière de procéder n'est pas compatible avec l'article 27, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer. En effet, l'habilitation que cette disposition donne au Roi englobe nécessairement le pouvoir de fixer les tâches respectives des fédérations et des coupoles accréditées pour lesquelles des subventions peuvent être accordées, sans que ce pouvoir puisse être délégué à ces organisations elles-mêmes.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

Article 28 1. Le projet d'arrêté ne détermine ni l'objet des « coûts opérationnels additionnels » visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ni les limites dans lesquelles la subvention peut les couvrir. Il sera précisé sur ce point. 2. En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa 2, il résulte des explications du délégué du Ministre que le plafond de vingt équivalents temps plein prévu par le texte s'applique aux fédérations et aux coupoles envisagées globalement. Or, il résulte de l'article 26 que l'octroi de subventions aux fédérations et aux coupoles donne lieu, non pas à un seul dossier commun à ces diverses organisations, mais à deux dossiers, l'un commun aux fédérations, et l'autre commun aux coupoles.

Le projet d'arrêté sera revu pour déterminer les critères selon lesquels la subvention qui couvre vingt équivalents temps plein sera répartie entre les fédérations et les coupoles.

Article 29 Au paragraphe 4, alinéa 2, il y a lieu d'écrire « ni 4,5 % ».

Article 30 1. Selon le paragraphe 2, l'apport propre correspondant à la partie du programme qui ne contribue pas à la réalisation d'un cadre stratégique commun doit être constitué à 100 % de fonds d'origine privée. Invité à justifier cette disposition, le délégué du Ministre a expliqué que « le fait d'exécuter un programme en dehors d'un cadre stratégique commun est l'expression d'une forme totale d'autonomie d'initiative qui, à notre sens, doit être soutenue par un apport propre d'origine privée qui démontre un soutien sociétal spécifique à l'organisation demandeuse » et que la disposition en projet « fait l'objet d'un consensus avec le secteur ».

Il se conçoit bien que l'auteur du projet d'arrêté souhaite encourager la réalisation des cadres stratégiques communs, dès lors que, conformément à l'article 27, § 1er, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, ceux-ci constituent le cadre général de référence des programmes pour lesquels des subventions peuvent être demandées. La question se pose cependant de savoir si, au vu de cet objectif, les explications données par le délégué du Ministre suffisent raisonnablement à justifier, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, l'exigence que l'apport propre correspondant à la partie du programme qui ne contribue pas à la réalisation d'un cadre stratégique commun soit constitué à 100 % de fonds présentant la caractéristique spécifique d'être des fonds d'origine privée.

La disposition à l'examen sera réexaminée et, le cas échéant, revue sur ce point. 2. Le paragraphe 4, alinéas 4 à 6, exige, pour la valorisation d'un apport consistant en une utilisation de matériel, une prestation de service ou un don de produit, que ce matériel, ce service ou ce don soit respectivement mis à disposition, presté, ou octroyé « par une personne ou une société » qui met à disposition ce matériel, preste ce service ou vend ce produit « à titre professionnel ». Compte tenu du paragraphe 5 qui exige en tout état de cause que la valorisation repose sur une pièce justificative et que son calcul soit motivé, cette exigence paraît excessive. Elle l'est tout particulièrement dans la mesure où elle tend à empêcher, notamment, la valorisation d'un bien ou d'un service pour le seul motif que « la profession » de l'entreprise qui a fait l'apport ne consiste pas précisément dans la mise à disposition, la vente ou la prestation du bien ou du service en question (3).

La disposition sera réexaminée à la lumière de cette observation. En tout état de cause, la justification de la règle adoptée gagnerait à figurer dans le rapport au Roi. 3. Au paragraphe 4, alinéa 7, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Article 38 En chargeant l'administration de définir les modalités du recours à « l'option des coûts simplifiés » que vise le texte, l'article à l'examen lui attribue le pouvoir de prendre des dispositions de caractère réglementaire.

Or, l'administration, qui est dépourvue de responsabilité politique, ne peut se voir attribuer un pouvoir de cette nature.

Par contre, rien ne s'oppose à ce qu'un tel pouvoir soit attribué au ministre.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

Article 44 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que les évaluations requises par le texte doivent présenter la caractéristique d'être « indépendantes ». Le Conseil d'Etat se demande ce que recouvre exactement cette exigence.

S'agit-il seulement d'annoncer le principe, fixé par la première phrase du paragraphe 2, alinéa 5, suivant lequel les évaluations doivent être confiées à des évaluateurs externes ? Mais, si c'est le cas, comment concilier l'exigence de l'indépendance des évaluations avec la possibilité, prévue par la seconde phrase du paragraphe 2, alinéa 5, que certaines évaluations soient réalisées en interne ? Le texte sera revu pour exprimer l'intention exacte de son auteur. 2. En ce qui concerne les « critères déterminés par le CAD » et les « critères de qualité du CAD en matière d'évaluation de la coopération au développement », dont font état les alinéas 3 et 4 du paragraphe 2, il est renvoyé, mutatis mutandis, à l'observation formulée à propos de l'article 18.3. Il résulte des explications du délégué du Ministre que les obligations de publicité que prévoient les première et troisième phrases du paragraphe 3, alinéa 1er, sont destinées à s'imposer aux organisations.Cette idée doit être exprimée plus clairement.

En outre, le texte doit indiquer selon quelles modalités concrètes (sous quelle forme, à quel moment,...) ces obligations sont appelées à être exécutées par les organisations.

Enfin, le délégué du Ministre a indiqué que, dans la première phrase du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « par défaut » signifient que la règle consacrée par cette phrase est celle qui s'impose lorsqu'il n'est pas fait application des deuxième et troisième phrases du même alinéa. Ici aussi, le texte doit être formulé plus clairement. 4. La portée et la signification exactes du paragraphe 3, alinéa 2, qui permet à l'administration de « demander d'intégrer les leçons apprises dans les interventions qui sont en cours », n'apparaissent pas clairement. Le texte sera précisé. Section 2

Il y a lieu de revoir la concordance entre les intitulés en français et en néerlandais.

La suite du texte sera revue en conséquence.

Article 49 Vu l'observation formulée ci-après à propos du chapitre 7, la seconde phrase du paragraphe 4 sera omise.

Article 51 Le texte précisera quelles sont les « autorités locales » visées.

Chapitre 7 Le chapitre à l'examen tend à créer et à organiser un Comité de concertation de la coopération non gouvernementale. Selon l'article 52, § 2, alinéa 2, celui-ci serait composé de six fonctionnaires et de « six représentants des organisations accréditées dont au moins un représentant de chaque fédération ».

Il résulte des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, qu'en principe, les organes rattachés au pouvoir exécutif doivent être créés et réglés par celui-ci, et non pas par le législateur, qui n'a pas à s'immiscer dans cette matière.

Toutefois, dans certaines hypothèses, c'est au législateur qu'il revient de créer un tel organe, de définir ses missions, sa composition, les indemnités ou rétributions éventuellement accordées à ses membres, et les règles essentielles de son fonctionnement. Ainsi en va-t-il, en particulier, lorsque l'intervention de l'organe en question est conçue comme étant obligatoire ou que ses avis sont susceptibles de lier l'autorité, ou encore lorsqu'il est fait appel à des tiers en vue de la composition d'un tel organe.

En l'espèce, dès lors que l'organe dont la création est envisagée a vocation à être composé, pour partie, de représentants d'organisations dont les activités relèvent de la coopération non gouvernementale, une disposition législative expresse est requise pour la création et l'organisation de cet organe.

En l'état, il n'est pas satisfait à cette condition.

En conséquence, le chapitre 7 est dépourvu de fondement légal et sera donc omis.

Article 53 1. Les paragraphes 2, 5 et 6 fixent le calendrier que doivent respecter les organisations accréditées en vue de bénéficier de subventions couvrant des programmes appelés à débuter le 1er janvier 2017. La première échéance fixée à cette fin l'est par le paragraphe 2, qui détermine la « date de référence » - c'est-à-dire, plus précisément, la date ultime - à laquelle doivent être introduits les cadres stratégiques communs destinés à servir de référence pour l'élaboration des programmes en question.

La date retenue par le paragraphe 2 est le 15 juillet 2016.

Comme cette date est aujourd'hui dépassée, il conviendra de revoir le calendrier qui a été prévu.

A cette occasion, pour éviter toute atteinte au principe de la légitime confiance et toute violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, l'auteur de l'arrêté en projet veillera à prévoir des délais raisonnablement suffisants pour permettre aux organisations accréditées de se conformer aux nouvelles règles applicables. 2. Au vu de ce que prévoient les première et deuxième phrases du paragraphe 1er, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la nécessité du paragraphe 3, alinéa 1er. Cette dernière disposition sera donc omise.

Articles 55 et 56 Il y a lieu d'intervertir les articles 55 et 56.

Article 56 Vu l'observation qui a été formulée à propos du chapitre 7, les mots « , à l'exception du chapitre 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 » seront omis.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Pierre LIENARDY _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Article 2, 23°, de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer 'relative à la Coopération belge au Développement'.(2) L'article 38 du projet d'arrêté attribue aussi un pouvoir de décision à l'administration.Toutefois, comme indiqué dans l'observation particulière qui sera formulée à propos de cet article, le pouvoir de décision qu'il confère à l'administration s'expose à une objection de principe. (3) On songe, par exemple, à du matériel informatique ou de bureau mis à disposition par une entreprise qui n'a pas pour objet la mise à disposition ou la vente d'un tel matériel.

^