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Erratum du 11 février 2013
publié le 22 mars 2013

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission administrative de règlement de la relation de travail. - Erratum

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service public federal securite sociale
numac
2013201755
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22/03/2013
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11/02/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission administrative de règlement de la relation de travail. - Erratum


Au Moniteur belge du 21 février 2013, édition 2, page 10232, acte n° 2013201070, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit : Avis 52.427/1 du 13 décembre 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail" Le 27 novembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail".

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 décembre 2012.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie Van Leuven, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle la composition et le fonctionnement des chambres de la Commission administrative de règlement de la relation de travail.3. Il peut se déduire du préambule du projet que le fondement juridique du régime en projet est recherché à l'article 108 de la Constitution et aux articles 329, §§ 2 et 5, et 338, § 2, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. A l'analyse, il apparaît toutefois que seuls les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4, précités, procurent un fondement juridique au projet. Selon la première disposition citée, le Roi est compétent pour régler la composition et le fonctionnement de la commission précitée.

Cette habilitation implique notamment qu'il peut être prévu de régler la suppléance de membres, même s'il n'en est pas expressément question dans l'article 329 précité. Selon la deuxième disposition citée, "les règles et modalités de la mission des caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 seront arrêtées par le Roi", dans le cadre de la règle énoncée dans ce paragraphe. Cette dernière disposition procure spécifiquement un fondement juridique à l'article 8, §§ 2 et 3, du projet.

En ce qui concerne l'article 108 de la Constitution, le Conseil d'Etat, section de législation, estime que cette disposition ne procure pas nécessairement de fondement juridique au projet, ce qui est de surcroît confirmé par le délégué. En ce qui concerne l'article 329, § 2, précité, il faut constater que cette disposition n'habilite pas le Roi à intervenir réglementairement et, partant, ne confère pas non plus de fondement juridique au projet.

Examen du texte Préambule 4. Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus sur le fondement juridique du projet, il y a lieu d'omettre la référence à l'article 108 de la Constitution, figurant au premier alinéa du préambule, ainsi que celle à l'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, faite dans le deuxième alinéa du préambule. Article 3 5. A l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet, il peut être recommandé de préciser davantage ce qu'il faut entendre par "ne participent plus de manière durable aux réunions". A la fin de l'article 3, § 2, alinéa 2, du projet, il faut écrire "jusqu'à ce qu'un nouveau membre de la Commission administrative soit nommé". En outre, il convient d'écrire dans le texte néerlandais de ce même alinéa 2 "artikel 2, § 1er, 1° en 2°".

Article 6 6. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, alinéa 3, du projet, on écrira "In voorkomend geval". 7. A l'article 6, § 3, alinéa 1er, du projet, on écrira "(...) en présence de la majorité des membres ou des membres représentés, pour autant que (...)".

Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme

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