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Erratum du 11 avril 2024
publié le 17 avril 2025

Décret modifiant le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. - Erratum

source
service public de wallonie
numac
2025201160
pub.
17/04/2025
prom.
11/04/2024
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11 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. - Erratum


Dans le décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 26 août 2024, à la page 98444, les articles 6 et 7 se lisent comme suit : «

Art. 6.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 6 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12. § 1er. L'Institut établit, dans les six mois de la déclaration de politique régionale, le programme pluriannuel de ses travaux visés à l'article 9, § 2. Le programme pluriannuel contient au moins une évaluation des politiques publiques.

Le Gouvernement l'approuve au plus tard dans les deux mois de sa remise par l'Institut et le communique au Parlement. § 2. L'Institut établit, pour le 30 septembre de chaque année, le programme annuel de ses travaux visés à l'article 9, § 2.

Le Gouvernement l'approuve au plus tard dans les six semaines de sa remise par l'Institut et le communique au Parlement afin qu'il puisse faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'établissement du prochain programme. § 3. Par l'approbation du programme annuel de ses travaux, le Gouvernement accorde à l'Institut un mandat de collecte afin de recueillir les données, y compris les données confidentielles, nécessaires à la réalisation de ce programme.

En vertu de ce mandat, les fournisseurs de données transmettent à l'Institut, gratuitement et dans la forme et le délai qu'il fixe, les études et les données nécessaires à la réalisation de ce programme qui sont en leur possession, y compris les données confidentielles, ainsi que les données d'identification. La transmission de ces données est accompagnée des informations méthodologiques et des métadonnées relatives à ces données.

Si des données suffisantes, pertinentes et fiables ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs de données, ce mandat implique le droit de recueillir les données directement auprès des déclarants. § 4. L'Institut envoie au Gouvernement : 1° son rapport annuel d'activités au plus tard pour le 30 août de l'année qui suit;2° son rapport pluriannuel d'activités au plus tard pour le 30 mars de l'année du terme du programme. Dans le mois qui suit la réception des rapports d'activités visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement les envoie au Parlement afin qu'il puisse faire des recommandations au Gouvernement. ".

Art. 7.Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsque l'emploi d'administrateur général est vacant, le Gouvernement en avise par écrit le président du comité des utilisateurs visé à l'article 17/8 qui réunit un jury de sélection composé d'un membre du personnel académique issu de chacune des universités actives en Région wallonne, expert dans l'une des matières traitées par l'Institut et d'un membre d'une organisation internationale de statistique. Le président du comité des utilisateurs assume la présidence de ce jury. Il veille à respecter la parité hommes-femmes dans la composition du jury de sélection.

Le Gouvernement lance un appel à candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement.

Cet appel à candidatures comporte : 1° la description de fonction, le profil de compétences, les aptitudes requises en matière de gestion et d'organisation et les conditions de recevabilité des candidatures en termes de diplôme, d'expérience et d'incompatibilité de l'exercice de la fonction avec un mandat politique;2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;3° les documents que contient, sous peine de nullité, l'acte de candidature;4° la description et la méthodologie de la procédure de sélection qui comprend une audition des candidats par le jury. Tous les éléments repris dans l'appel à candidatures sont fixés par le jury.

Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés à l'alinéa 2, 4°, de cerner les compétences professionnelles, les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats. Sur la base des résultats aux épreuves de sélection, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories " apte " et " inapte ". Le jury de sélection envoie ce rapport au Gouvernement. Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne l'administrateur général parmi les candidats jugés aptes par le jury et en informe par écrit l'Institut. 2° L'administrateur général est assimilé à un fonctionnaire général dirigeant de rang A2 au sens du Code de la fonction publique wallonne et bénéficie de l'échelle de traitement correspondante.Il est désigné pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois pour des périodes maximales de cinq ans. "; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.L'administrateur général assure la direction, y compris scientifique, de l'Institut. "; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'administrateur général est soumis à des évaluations qui portent sur la mise en oeuvre des compétences indiquées dans le descriptif de fonction, sur la qualité de sa gestion scientifique et de sa gestion administrative et stratégique.

Ces évaluations sont réalisées par le jury de sélection visé au paragraphe 1er.

Une évaluation intermédiaire de l'administrateur général est réalisée trente mois à dater de sa désignation et une évaluation finale est réalisée au plus tard soixante mois à dater de sa désignation.

Lorsque le Gouvernement estime, que la situation ou la réputation de l'Institut le requiert, il peut demander une évaluation de l'administrateur général. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 4 à 6. "; 5° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : " § 5.Les évaluations intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé. Ce rapport est envoyé au Ministre et, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'administrateur général.

L'évaluation est positive ou négative.

L'administrateur général peut introduire, par un envoi recommandé un recours auprès du Ministre contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.

En cas de recours introduit par l'administrateur général dans le délai visé à l'alinéa 3, ce dernier peut exposer par écrit au Ministre les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de l'introduction de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le Ministre fait droit lorsqu'elle est demandée.

Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le Ministre peut modifier l'évaluation.

Si, malgré le recours, l'évaluation effectuée par le jury de sélection reste négative, le recours de l'administrateur général et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.

Le Ministre envoie au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours de l'administrateur général et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat de l'administrateur général. § 6. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont envoyés au Gouvernement par le Ministre.

En cas d'évaluation intermédiaire négative, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à la désignation de l'administrateur général. Le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général est lancée conformément au paragraphe 1er.

En cas d'évaluation finale négative, la désignation de l'administrateur général n'est pas renouvelée. Une nouvelle procédure de désignation est lancée conformément au paragraphe 1er.

L'administrateur général sortant qui a fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut pas se présenter à la nouvelle procédure de désignation.

La désignation de l'administrateur général qui bénéficie d'une évaluation finale positive au terme de la première période de cinq ans est renouvelée de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général.

La désignation de l'administrateur général qui bénéficie d'une évaluation finale positive au-delà de la première période de cinq ans peut être renouvelée par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général. ". ».


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