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Erratum du 10 décembre 2014
publié le 24 décembre 2014

Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. - Erratum

source
service public federal finances
numac
2014004068
pub.
24/12/2014
prom.
10/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


10 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. - Erratum


Aux pages 101588 et 101589 du Moniteur belge du 10 décembre 2014, acte n° 2014/04030, le texte français du n° 4.11 est remplacé par ce qui suit : " 4.11 Epargne-pension A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

Montant annuel de la pension ou de la rente

Pourcentage de precompte professionnel du sur le montant total de la pension ou de la rente

jusqu'à 1.500,00 EUR

11,11

de 1.500,01 EUR à 2.500,00 EUR

16,15

supérieur à 2.500,00 EUR

21,20


B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,09 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 16,66 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur : 1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1, ci-dessus.En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au Livre II, Titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. ".

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