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| Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. - Erratum | Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN |
| 10 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte | 10 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB |
| professionnel, l'AR/CIR 92. - Erratum | 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum |
| Aux pages 101588 et 101589 du Moniteur belge du 10 décembre 2014, acte | Op de bladzijden 101588 en 101589 van het Belgisch Staatsblad van 10 |
| n° 2014/04030, le texte français du n° 4.11 est remplacé par ce qui | december 2014, akte nr. 2014/04030, wordt de Franstalige tekst van nr. |
| suit : | 4.11 vervangen als volgt: |
| " 4.11 Epargne-pension | " 4.11 Epargne-pension |
| A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au | A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au |
| précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris | précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris |
| ci-après : | ci-après : |
| Montant annuel de la pension ou de la rente | Montant annuel de la pension ou de la rente |
| Pourcentage de precompte professionnel du sur le montant total de la | Pourcentage de precompte professionnel du sur le montant total de la |
| pension ou de la rente | pension ou de la rente |
| jusqu'à 1.500,00 EUR | jusqu'à 1.500,00 EUR |
| 11,11 | 11,11 |
| de 1.500,01 EUR à 2.500,00 EUR | de 1.500,01 EUR à 2.500,00 EUR |
| 16,15 | 16,15 |
| supérieur à 2.500,00 EUR | supérieur à 2.500,00 EUR |
| 21,20 | 21,20 |
| B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat | B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat |
| d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2, e, 174 et | d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2, e, 174 et |
| 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de | 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de |
| l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions | l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions |
| fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt | fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt |
| des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au | des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au |
| taux de 10,09 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui | taux de 10,09 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui |
| concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé | concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé |
| conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code. | conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code. |
| C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat | C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat |
| d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et | d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et |
| 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de | 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de |
| l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des | l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des |
| dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés | dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés |
| distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au | distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au |
| précompte professionnel au taux de 16,66 p.c. (sans réduction), étant | précompte professionnel au taux de 16,66 p.c. (sans réduction), étant |
| entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit | entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit |
| être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, | être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, |
| du même Code. | du même Code. |
| L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux | L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux |
| et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté | et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté |
| royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième | royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième |
| âge ou d'épargne-pension. | âge ou d'épargne-pension. |
| D. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû | D. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû |
| sur : | sur : |
| 1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de | 1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de |
| rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1, g, | rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1, g, |
| du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à | du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à |
| l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne | l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne |
| l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux | l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux |
| articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code; | articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code; |
| 2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de | 2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de |
| rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1, | rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1, |
| ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant | ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant |
| imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa | imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa |
| 3, du même Code. | 3, du même Code. |
| L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à | L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à |
| l'article 34, § 2, 3, du même Code. | l'article 34, § 2, 3, du même Code. |
| E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte | E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte |
| professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où | professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où |
| l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat | l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat |
| d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont | d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont |
| fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est | fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est |
| fixée au Livre II, Titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à | fixée au Livre II, Titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à |
| l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions | l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions |
| fiscales, financières et diverses. ". | fiscales, financières et diverses. ". |