publié le 29 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant publique la liste des académies universitaires et leur composition. - Erratum
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant publique la liste des académies universitaires et leur composition. - Erratum
A l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, publié au Moniteur belge du 26 mai 2005, il y a lieu de compléter ledit arrêté par les annexes dont référence à l'article 2 : - Statuts de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles - Convention de constitution de l'Académie universitaire « Louvain » - Convention cadre entre l'Université de Liège et la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux réglant les relations au sein de l'Académie
Statuts de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles Entre : L'Université libre de Bruxelles, en abrégé ULB, université dotée de la personnalité juridique par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 mai 1970 et le décret du 31 mars 2004, dont le siège est établi à (1050) Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 50, représentée par M. Jean-Louis Vanherweghem, président du conseil d'administration et M. Pierre de Maret, recteur, Et : L'Université de Mons-Hainaut, en abrégé UMH, créée par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire, modifiée par la loi du 28 mai 1971, dont le siège est à (7000) Mons, Place du Parc 20, représentée par M.Bernard Lux, recteur, agissant en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1920 et M. Dany Vince, administrateur, agissant en vertu de l'article 51bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, Et : La Faculté polytechnique de Mons, en abrége FPMs, université dotée de la personnalité juridique par la loi du 7 juillet 1920, dont le siège est établi à 7000 Mons, rue de Houdain 9, représentée par M. Robert Urbain, président du conseil d'administration, et M. Serge Boucher, Recteur;
Il est convenu ce qui suit : Constitution d'une académie universitaire
Article 1er.§ 1er. Il est institué entre les parties une académie universitaire, dénommée « Académie universitaire Wallonie-Bruxelles », dont le siège est établi à 6010 Charleroi (Couillet), rue de Villers 277, et pourra être transféré en tout lieu de la région de Bruxelles-Capitale, du canton de Charleroi ou du canton de Mons sur décision du conseil d'académie. § 2. L'académie est dotée de la personnalité juridique, par application du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dénommé « décret » dans les présents statuts. § 3. L'académie est assimilée à une université non soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires.
Objet, missions, activités de l'académie
Art. 2.§ 1er. L'académie organise, le cas échéant conjointement avec d'autres académies, les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. Elle gère les écoles doctorales, le cas échéant conjointement avec d'autres académies. § 2. L'académie organise les études de master complémentaire. § 3. L'académie crée et organise un centre de didactique supérieure, destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des étudiants de première génération. § 4. L'académie peut organiser les formations et programmes d'études communs à deux ou plusieurs institutions membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité.
Les institutions membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques à temps plein ressortissant à des disciplines communes à au moins deux d'entre elles. § 5. Les institutions membres peuvent confier à l'académie l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de cette habilitation. § 6. L'académie peut en outre réaliser toute autre mission d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des institutions membres, à la demande de celles-ci. § 7. Chaque institution membre peut confier en collaboration certaines de ses missions à l'académie, moyennant l'accord du conseil d'académie. § 8. L'académie organise la gestion de services administratifs, scientifiques et d'enseignement que deux ou plusieurs institutions membres décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces services peut être confiée à l'une des institutions membres. § 9. Les institutions membres veillent à unifier leurs méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives.
Collation des grades académiques et délivrance des diplômes
Art. 3.L'académie confère les grades et délivre les diplômes correspondant aux études de premier et deuxième cycles qu'elle organise et pour lesquelles elle est habilitée.
Le conseil d'académie
Art. 4.§ 1er. L'académie est administrée par un conseil composé de cinq membres de chacune des institutions membres, soit : - le recteur de l'université; - quatre représentants désignés par le conseil d'administration de l'université, dont un étudiant administrateur en ce qui concerne l'ULB et la FPMs, son président.
La représentation de chaque institution membre est renouvelée au début de chaque mandat rectoral.
Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par l'institution concernée pour achever son mandat. § 2. Le conseil d'académie est présidé par un des recteurs, choisi en son sein pour un an renouvelable une fois consécutivement, et renouvelable de manière illimitée hors cette hypothèse. Les autres recteurs en sont vice-présidents.
Le conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel d'une des institutions membres. § 3. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 8 du présent article, le conseil est l'organe décisionnel de l'académie. Il a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion. Au nom de l'académie, il intente ou soutient les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du président et des vice-présidents. § 4. Sans préjudice de l'article 5, le conseil peut déléguer au président, aux vice-présidents, ou à tout autre membre du conseil, les pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et dont il fixe l'étendue et les limites, avec la signature y afférente. Il peut également donner mandat spécial à toute personne qu'il désigne de le représenter dans tel acte ou tel type d'actes déterminés, avec la signature y afférente. § 5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, chacune des institutions membres de l'académie étant, en outre, représentée. Si le quorum ainsi fixé n'est pas atteint,, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans le mois avec le même ordre du jour. Il peut à cette date valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. § 6. Les propositions soumises au conseil sont approuvées à la majorité des voix exprimées- abstentions non comptées-, la voix du président étant prépondérante en cas de parité. Les propositions portant sur la modification des présents statuts sont approuvées à la majorité de deux tiers des voix exprimées- abstentions non comptées.
Dans tous les cas, chaque recteur dispose d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.
Les représentants des institutions membres qui ne participent pas aux formations ou organisations visées à l'article 2, §§ 4 et 7 des présents statuts ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au conseil en la matière. § 7. Sans préjudice des règles de vote établies au § 4, le conseil privilégiera la méthode du consensus dans ses délibérations. § 8. Les décisions prises par le conseil dans des matières qui ne relèvent pas des missions confiées à l'académie par les institutions membres aux termes de l'article 2, § 7 sont soumises à la ratification du conseil d'administration de celles-ci. § 9. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il se réunit également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres du conseil le demandent et proposent un ordre du jour.
Le président du conseil fixe l'ordre du jour, en concertation avec les vice-présidents. L'ordre du jour est adressé aux membres au moins huit jours à l'avance. § 10. Chaque membre du conseil peut donner procuration à un autre membre aux fins de le représenter au sein du conseil et d'y exercer ses prérogatives, en ce compris le droit de vote. Le droit de veto visé au § 6 doit faire l'objet d'une mention spéciale habilitant explicitement le porteur de la procuration à I'exercer.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. § 11. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. § 12. Le conseil peut inviter des experts et constituer des commissions. § 13. Le conseil d'académie se réunit au siège de l'académie ou en tout autre lieu convenable sur décision de son président.
Le président et les vice-présidents du conseil d'académie
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, le président représente l'académie à l'extérieur et signe sa correspondance. § 2, Le président du conseil d'académie a l'autorité fonctionnelle sur les membres du personnel détaché par les institutions membres auprès de l'académie, dans les conditions et les limites prévues à l'article 9 des présents statuts. § 3. En accord avec les vice-présidents, le président assure l'exécution des décisions prises par le conseil d'académie. § 4. Le président prend, de sa propre autorité, toute mesure qu'impose l'extrême urgence, à charge d'en saisir le conseil d'académie à sa plus proche réunion. § 5. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président le plus âgé.
La représentation juridique de l'académie vis-à-vis des tiers
Art. 6.Sans préjudice de l'article 4, § 4, tout acte engageant l'académie, en ce compris la décision d'intenter une action en justice, est signé par le président et les vice-présidents du conseil d'académie, sans qu'ils aient à prouver l'étendue de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Le financement de l'académie
Art. 7.§ 1er. L'académie dispose d'un patrimoine propre. § 2. L'académie perçoit le montant des allocations spécifiques prévu pour le financement des masters complémentaires et des études et travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. § 3. L'académie perçoit en outre la partie de l'allocation des institutions membres relative aux études qu'elle organise. A partir de 2016, l'académie percevra la totalité de la partie fixe de l'allocation des institutions membres. A partir de la même année, et à l'issue de chaque année académique, elle en cédera aux institutions membres la quotité non utilisée pour les besoins de l'académie, selon les règles et modalités arrêtées par le conseil d'académie. § 4. L'académie reçoit les subventions spécifiques accordées pour les projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'académie. § 5. L'académie peut recevoir toute autre forme de subvention, don, legs, à affecter à la réalisation de ses missions. § 6. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par les académies ou par les universités qui en sont membres, conformément au décret. § 7. A partir de 2007, l'académie bénéficie des contributions annuelles de la Communauté française aux charges d'emprunts contractés pour ses emprunts immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, conformément à l'article 45, § 1erbis de la loi du 27 juillet 1971 sur lé financement et le contrôle universitaire.
Les comptes de l'académie
Art. 8.§ 1er. L'année comptable de l'académie débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par dérogation à cette règle, la première armée comptable de l'académie débutera le 15 septembre 2004 pour se terminer le 31 décembre 2005. § 2. Un budget prévisionnel est établi pour chaque année comptable et approuvé par le conseil d'académie. § 3. Les comptes annuels de l'académie sont établis au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année comptable qu'ils concernent. Ils sont approuvés par le conseil d'académie et communiqués aux institutions membres. § 4. Le budget et les comptes annuels de l'académie sont établis avec l'aide des services comptables des institutions membres ou par eux, en concertation avec les représentants de l'académie.
Le personnel oeuvrant au profit de l'académie
Art. 9.§ 1er. L'académie ne dispose pas de personnel propre. Elle s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés des institutions membres, conformément à ce qu'autorise le décret. § 2. Les membres du personnel académique oeuvrant au sein de l'académie ou dans des programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil d'académie. En cas de difficulté, le président du conseil d'académie se concerte avec l'institution employeur, et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution membre et l'académie/ou les autres institutions membres, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'académie. § 3. Les membres du personnel scientifique oeuvrant au sein de l'académie ou dans les programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable académique de leur programme et, au-delà, sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil d'académie. En cas de difficulté, le président du conseil d'académie se concerte avec l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont rémunérées par l'institution membre dont ils relèvent. Elles peuvent donner lieu à décompte entre l'institution membre et l'académie/ou les autres institutions membres, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'académie. § 4. Les membres du personnel administratif, technique, de gestion et ouvrier mis à la disposition de l'académie par les institutions membres exécutent leurs tâches sous la direction du président du conseil d'académie. Ils restent toutefois soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur institution d'origine. Ils continuent à relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. En cas de difficulté, le président du conseil se concerte avec l'institution employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont facturées à l'académie/ou aux institutions membres au prix coûtant par l'institution dont ils relèvent, au prorata de leurs prestations dans l'académie.
L'usage des infrastructures des institutions membres et de l'académie
Art. 10.L'usage des infrastructures immobilières et mobilières des institutions membres par l'académie, et, inversement, l'usage des infrastructures immobilières ou mobilières de l'académie par les institutions membres, feront l'objet de conventions spécifiques.
Collaborations de l'académie
Art. 11.§ 1er. L'académie peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies, universités et institutions de recherche, belges ou étrangères. § 2. L'académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, belges ou étrangers. § 3. L'académie peut organiser les collaborations des institutions membres avec les établissements d'enseignement supérieur non universitaire.
Autonomie des institutions membres - Non concurrence
Art. 12.§ 1er. Les institutions membres conservent leur identité, leur caractère, leur structure et leur patrimoine. Elles jouissent d'une pleine autonomie de gestion pour toutes les matières qui ne sont pas confiées à l'académie. § 2. Elles restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des institutions tierces, en ce compris d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche, dans le respect des obligations qu'elles contractent au sein de l'académie et du principe de la bonne foi. Elles en avertissent préalablement le conseil d'académie. § 3. Elles s'engagent expressément à s'abstenir de tout acte de nature à concurrencer les activités de l'académie.
Adhésion de nouveaux membres
Art. 13.L'adhésion de nouvelles institutions à l'académie requiert le consentement unanime des institutions membres existantes.
Durée de l'académie
Art. 14.§ 1er. L'académie est constituée pour une durée indéterminée.
Chaque institution membre pourra cesser d'en faire partie moyennant un préavis de trois ans commençant à courir. le 15 septembre suivant la date de son envoi. § 2. L'académie sera dissoute de plein droit si elle est réduite à un seul membre. II en sera de même si l'ULB cesse d'en faire partie. § 3. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, les institutions membres veillent à ce que les étudiants engagés dans des cursus, formations et programmes d'enseignement dispensés au sein de l'académie puissent les poursuivre jusqu'à leur terme dans des conditions équivalentes.
Sort du patrimoine de l'académie en cas de dissolution de l'académie
Art. 15.§ 1er. En cas de dissolution de l'académie pour quelque raison que ce soit, le conseil d'académie désignera un liquidateur chargé de liquider les dettes éventuelles de l'académie et de répartir les actifs nets entre les institutions membres à proportion de leur part représentative dans le financement de l'académie. § 2. Sans préjudice du § 1er et du droit des tiers, le liquidateur prendra en considération les missions légales des institutions membres et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services communs à la collectivité qui seraient exercées ou reprises en charge par elles. Les institutions membres conviennent expressément de se concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation du patrimoine de l'académie. § 3. Si après règlement des dettes, des biens immobiliers subsistent dans le patrimoine de l'académie, chaque institution membre dispose sur eux d'un droit de préemption moyennant rachat des parts des autres membres calculées conformément à l'article 16, § 3. Au cas où des institutions membres exerceraient concurremment leur droit de préemption, elles se concerteraient comme il est dit au § 2 du présent article. En cas de désaccord persistant, la priorité serait donnée à l'institution membre dont la part représentative dans l'immeuble est prépondérante.
Sort du patrimoine de l'académie en cas de départ d'une institution membre
Art. 16.§ 1er. Au cas où une institution membre cesserait de faire partie de l'académie, sans que cela entraîne la dissolution, le conseil d'académie désignerait un expert chargé de liquider sa part active et passive dans le patrimoine de l'académie, à proportion de sa part représentative dans le financement de l'académie. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'expert prendra en considération les missions légales conventionnelles de l'académie et, en cas de difficulté, privilégiera les solutions assurant la continuité des activités d'enseignement, de recherche et de services communs à la collectivité qui resteraient à sa charge. Les institutions membres conviennent expressément de se concerter dans cet esprit sur toute difficulté liée à la liquidation de la part de l'institution membre sortante. § 3. S'agissant du patrimoine immobilier acquis par l'académie, la valeur des biens et la part de l'institution membre sortante seront calculées par l'expert tenant compte, pour les biens amortis, de la méthode qui fera l'objet d'un avenant conclu par les institutions membres, à annexer aux présents statuts.
Sans préjudice de l'accord unanime des parties sur une autre solution, l'institution membre sortante ne pourra revendiquer d'autre droit sur les biens immobiliers de l'académie que l'équivalent de sa part calculée comme il est dit à l'alinéa précédant, et portée au décompte global de ses droits.
Contrôle de l'académie
Art. 17.L'académie est soumise au contrôle collégial des commissaires et délégués du gouvernement de la Communauté française désignés auprès des institutions membres de l'académie, tel qu'il est organisé par l'article 98 du décret.
Clause d'attribution de compétence
Art. 18.Tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin de la présente convention est de la compétence exclusive des tribunaux du lieu où est situé le siège social de l'académie.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.
Convention de constitution de l'Académie universitaire « Louvain » Préambule Le paysage de l'enseignement supérieur connaît aujourd'hui des évolutions multiples, auxquelles les institutions doivent répondre.
Ces évolutions sont sous-tendues par deux tendances majeures : - d'une part, une accélération du progrès des connaissances et des techniques, qui rend les tâches d'enseignement et de recherche plus complexes et plus coûteuses; - d'autre part, l'émergence d'un système commun d'enseignement universitaire à l'échelle européenne : ce système ouvre les frontières et promet des conditions de mobilité accrue pour les étudiants, les chercheurs et les enseignants, en même temps qu'il instaure un espace au sein duquel la compétition pourra favoriser les meilleures institutions.
Peu d'universités seront capables de relever seules ces différents défis. La mise en commun de ressources, la poursuite d'objectifs partagés, la concertation et la conscience d'une vision commune constituent des étapes indispensables pour les universités désireuses de s'inscrire avec succès dans les évolutions actuelles et soucieuses d'offrir à leurs étudiants et à leurs chercheurs et professeurs et à tous les membres du personnel un environnement de travail performant et porteur d'avenir.
Consciente de ces enjeux, la Communauté française de Belgique a créé le concept d'académie, cadre juridique permettant de traduire une volonté de collaboration entre partenaires universitaires. Ce cadre est contenu dans le décret du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ».
C'est pourquoi les FUCaM, les FUNDP, les FUSL et l'UCL ont décidé d'unir leurs forces au sein de l'« Académie universitaire 'Louvain' ».
L'« Académie universitaire 'Louvain' », c'est un défi.
Le défi d'associer, en étroite collaboration, des universités de tailles différentes, dans des implantations séparées, dans le respect de l'identité et des spécificités de chaque partenaire.
L'« Académie universitaire 'Louvain' », c'est une ambition.
L'ambition de rassembler près de la moitié des étudiants de l'enseignement supérieur universitaire francophone en Belgique.
L'ambition de développer, par des synergies nouvelles, un tissu universitaire serré sur le territoire de la Wallonie et de Bruxelles et de contribuer au développement culturel, social, politique et économique de ces deux régions.
L'ambition de promouvoir un enseignement et une recherche de qualité reconnue internationalement, attractifs pour les étudiants belges et pour les étudiants étrangers.
L'ambition de défendre et de faire rayonner les valeurs de respect de la personne humaine et d'ouverture, l'attachement à une tradition d'inspiration chrétienne et l'enracinement dans une culture.
L'« Académie universitaire 'Louvain' », c'est une vision.
La vision d'un pôle universitaire qui soit un acteur majeur du développement de l'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique, et en Europe.
La vision d'un pôle dont fa qualité et les ressources lui permettent de se positionner au niveau des meilleures universités en Europe et dans le monde.
La vision d'un pôle susceptible de s'inscrire dans des réseaux internationaux de haut niveau.
La vision d'un pôle au sein duquel circulent librement les personnes, les idées et les expériences.
Parce que l'UCL, les FUCAM, les FUNDP et les FUSL partagent cette ambition et cette vision, comme elles partagent valeurs et tradition, elles décident d'affronter ensemble les défis et de se construire un avenir commun.
C'est pourquoi, - l'a.s.b.l. « Facultés universitaires catholiques de Mons », en abrégé FUCaM, dont le siège est établi à 7000 Mons, Chaussée de Binche, 151 représentée par le Professeur Christian DELPORTE, recteur, et M. Patrick du BOIS, vice-président du Conseil d'Administration; - l'a.s.b.l. « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix » à Namur, en abrégé FUNDP, dont le siège est établi à 5000 Namur, Rue de Bruxelles 61, représentée par le Professeur Michel SCHEUER, recteur et président du Conseil d'Administration, et le Professeur Roland LESUISSE, secrétaire général; - l'a.s.b.l. « Facultés universitaires Saint-Louis » à Bruxelles, en abrégé FUSL, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 43, représentée par le Professeur Jean-Paul LAMBERT, recteur et président du Conseil d'Administration, et le Professeur François OST, vice-recteur et vice-président du Conseil d'Administration; - l'« Université Catholique de Louvain », en abrégé UCL, dont le siège est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, place de l'Université, 1 représentée par le Professeur Martel CROCHET, recteur, et le Professeur Anne-Marie KUMPS, Administrateur général. ci-après dénommées « universités partenaires », décident par la présente convention de constituer une « académie universitaire » conformément au Titre IV, Chapitre Ier, Section Ier du Décret du 31 mars 2004 de fa Communauté française de Belgique « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités », ci-après dénommé « le décret ».
TITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée, personnalité juridique
Art. 1er.Dénomination et siège.
L'académie prend pour nom : « Académie universitaire 'Louvain' ». Son siège est établi rue de Bruxelles 61, à 5000 Namur.
Art. 2.But.
L'académie a pour but de réaliser, à l'initiative des universités partenaires et grâce à l'active collaboration entre celles-ci, conformément à l'article 99 du « décret » « toute mission d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité et toutes les opérations accessoires » qui entrent dans les missions des universités partenaires.
Art. 3.Durée.
L'académie est constituée pour une durée illimitée; elle pourra exercer ses activités dès la parution au Moniteur belge du « décret » lui octroyant la personnalité juridique et à condition que la présente convention soit signée par toutes les universités partenaires.
Art. 4.Personnalité juridique. 4.1. L'académie dispose d'une personnalité juridique distincte des universités partenaires. 4.2. Les universités partenaires conservent leur identité, leur structure et leur patrimoine; elles conservent une pleine autonomie de gestion pour les matières qui ne sont pas confiées à l'académie. Le statut des membres du personnel des universités partenaires reste de la compétence de chaque université.
TITRE II. - Le conseil d'académie et ses compétences 11.1. Organisation.
Art. 5.Composition.
Conformément à l'article 94 du décret, « l'académie est administrée par un conseil », appelé « conseil d'académie », « composé de cinq représentants de chaque université partenaire, soit le recteur et quatre représentants désignés par le Conseil d'Administration de l'université, dont un étudiant administrateur. »
Art. 6.Représentation des universités partenaires.
L'article 94, alinéa 2 et 3 du décret prévoit que « la représentation de chaque institution est renouvelée au début de chaque mandat rectoral. Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné pour achever le mandat de son prédécesseur ». Tout représentant désigné pour pourvoir à une vacance survenue en cours de mandat est dès lors nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement de ce mandat.
Art. 7.Présidence et Vice Présidence.
En application de l'article 95 du décret, avant l'ouverture de chaque année académique, le conseil désigne parmi les recteurs un président et trois vice-présidents chacun représentant une université partenaire distincte; un même recteur ne peut assurer la présidence durant deux années consécutives. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président le plus âgé.
Art. 8.Règlement d'ordre intérieur.
En application de l'article 97 du « décret », « le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. »
Art. 9.Entrées, démissions et exclusions.
Le conseil prévoit dans son règlement d'ordre intérieur les modalités nécessaires à l'entrée, la démission ou l'exclusion d'un membre de l'académie ou de l'un de ses représentants.
Art. 10.Convocations.
Conformément à l'article 97 du décret « le conseil se réunit au moins quatre fois par an ». Il se réunit sur convocation de son président ou de deux vice-présidents, sous réserve de l'application de l'article 97 du décret prévoyant qu'« il se réunit également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres du conseil le demande et propose un ordre du jour ».
Art. 11.Délibérations.
Art. 11.1. Quorum de présence et de vote.
Le conseil peut valablement délibérer à condition que soient présents trois représentants au moins de chaque université partenaire dont le recteur ou, en cas d'empêchement de celui-ci, son représentant désigné par lui au sein de sa délégation. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants, sous réserve de l'application de l'article 96, alinéa 3 du décret relatif à l'exercice du droit de veto décrit ci-après. En cas d'égalité des votes, et pour autant qu'un nombre égal de représentants de chaque université partenaire soit présent, la voix du président est prépondérante sous réserve de l'exercice du droit de veto précité.
Art. 11.2. Droit de veto.
En application de l'article 96, alinéa 3 du décret, « chaque recteur dispose d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution. » Le règlement d'ordre intérieur prévoit la procédure de conciliation qui est mise en oeuvre en cas d'exercice de ce droit de veto, ainsi que les conditions et délais dans lesquels le point ayant fait l'objet du veto est remis à l'ordre du jour d'une réunion du conseil.
Art. 12.Mesures de Publicité.
Les mesures de publicité nécessaires pour garantir l'opposabilité aux tiers seront précisées ultérieurement.
II.2. Compétences.
Art. 13.Compétences du conseil.
Le conseil est notamment chargé : - de définir les actions prioritaires de l'académie et de les proposer à l'approbation du conseil d'administration de chaque université partenaire; - de veiller au respect des équilibres entre universités partenaires au sein de l'académie.
Pour le surplus, toutes les matières qui ne sont pas déléguées expressément à l'académie ou à son conseil, soit par le décret, soit par la présente convention, soit encore en vertu d'une convention spécifique tel que prévu à l'article 16, restent de la compétence des universités partenaires, (conformément à l'article 4.2.).
Art. 14.Représentation de l'académie.
L'académie est valablement représentée dans tous les actes, y compris en justice, par le président du conseil et un vice-président ou, à défaut, par deux vice-présidents.
Art. 15.Assistance du conseil.
Conformément à l'article 97, alinéa 4 du décret, le conseil peut créer, en vue de réaliser les missions confiées à l'académie, pour la durée qu'il définira, des commissions chargées, soit de préparer des décisions à lui soumettre, soit d'assurer le suivi de décisions prises par le conseil, et ce tant dans les matières confiées à l'académie par le décret (études de master complémentaire, études de troisième cycle, affectation des subsides octroyés à l'académie) que dans les matières susceptibles d'êtres mises en commun par les universités partenaires.
TITRE III. - Collaborations et Partenariats
Art. 16.Collaborations ou partenariats entre partenaires hors décret.
Tout accord de partenariat ou de collaboration entre plusieurs ou toutes les universités partenaires dans une matière non confiée par le décret à l'académie fera l'objet d'une convention spécifique approuvée par les autorités compétentes des universités concernées.
Art. 17.Collaborations ou partenariats de l'académie avec les tiers.
En application de l'article 100, alinéa 2 du « décret », l'académie peut « conclure des accords de collaboration avec d'autres académies universitaires ainsi qu'avec des institutions de recherche; elle peut développer des collaborations intercommunautaires et internationales. » Elle a également la volonté d'établir des relations de partenariat avec une haute école, un institut supérieur d'architecture ou une école supérieure des arts.
Art. 18.Collaborations ou partenariats des universités Partenaires avec les tiers.
Conformément à l'article 106 du « décret », les universités partenaires « restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des tiers, et notamment avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche », belges ou étrangers. « Ils en avertissent préalablement le conseil de l'académie ».
TITRE IV. - Financement
Art. 19.Patrimoine propre.
En application de l'article 91 du décret « l'académie universitaire dispose d'un patrimoine propre ». Ce patrimoine est distinct de celui des universités partenaires. Il est notamment pourvu par un financement de la Communauté française de Belgique conformément à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires (art 29, § 1er, al. 2; art. 29, § 6, art. 32bis, art. 45, § 1erbis ) ainsi que par les subventions spécifiques octroyées sur base du décret et notamment des articles 83, § 1er alinéa 5 et 102, § 1er.
Art. 20.Contributions financières des universités partenaires.
Les contributions financières des universités partenaires à l'académie, s'inscrivant notamment dans le cadre de l'article 102, § 2 du « décret », sont proposées par le conseil d'académie et soumises pour approbation au conseil d'administration de chaque université partenaire.
TITRE V. - Dissolution et liquidation
Art. 21.Procédures.
Les universités partenaires préciseront ultérieurement, dans le respect du « décret », la procédure suivant laquelle elles pourraient, toutes ou bien l'une ou l'autre seulement d'entre elles, se retirer de l'académie.
Art. 22.Répartition des apports et contribution propre.
En cas de dissolution ou de liquidation, les universités partenaires marquent dès à présent leur accord sur le principe suivant lequel le montant de l'actif net de l'académie sera réparti entre les universités partenaires au prorata de leur. contribution au patrimoine de l'académie.
TITRE VI. - Loi applicable La présente convention est soumise à l'application du décret du 31 mars 2004 précité. Pour le surplus, on se référera à la volonté des parties, aux lois générales régissant les contrats et notamment à l'article 1134 du Code civil.
Fait en cinq exemplaires à Namur, le 28 juin 2004, dont un pour chaque signataire et le cinquième pour le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique.
Convention cadre entre l'Université de Liège et la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux réglant les relations au sein de l'Académie Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé le décret, entrant en vigueur pour l'année académique 2004-2005, Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Université de Liège, ci-après dénommée ULg, sise place du 20 août à 4000 Liège, en date du 7 juillet 2004, Vu les délibérations du Conseil d'administration de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, ci-après dénommée FUSAGx, sise passage des Déportés, 2 à 5030 Gembloux, en daté des 25 juin et 9 juillet 2004, En vertu de l'application de l'article 6 et de l'article 90, premier et deuxième alinéas, du décret, l'ULg et la FUSAGx, institutions universitaires organisées par la Communauté française de Belgique, ci-après dénommées les universités membres, conviennent de s'associer pour constituer une académie universitaire, en vue de mettre en valeur leurs compétences et pour accroître leurs complémentarités institutionnelles. En particulier, en s'appuyant sur l'accord cadre préalable, l'ULg et la FUSAGx s'engagent au sein de l'académie, notamment, à renforcer toutes les synergies permettant de valoriser leurs actions en sciences et technologies du vivant, ainsi que celles orientées vers les pays de l'Europe de l'Est et les pays en développement.
La présente convention cadre régit les principes généraux de fonctionnement de l'académie; elle se réfère au dit décret pour tout ce qui n'est pas précisé ou complété ci-après.
Dénomination et siège
Article 1er.§ 1er. L'académie s'intitule « Académie universitaire Wallonie-Europe » ci-après dénommée académie. § 2. Le siège administratif de l'académie est fixé à 4000 Liège, place du 20 Août, 7. Il peut être transféré dans tout autre lieu sur décision du Conseil d'académie.
Objet, missions, activités de l'académie
Art. 2.§ 1er. L'académie organise les formations doctorales ainsi que les travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat et elle gère les écoles doctorales le cas échéant conjointement avec d'autres académies. § 2. L'académie organise les études de master complémentaire. § 3. L'académie crée et organise un centre de didactique supérieure, destiné à conseiller, former et encadrer les enseignants en charge des étudiants de première génération. § 4. L'académie peut organiser les formations et programmes d'études communs aux deux universités membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité. § 5. Les universités membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques à temps plein ressortissant à leurs disciplines communes. § 6. Les universités membres peuvent confier à l'académie l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de cette habilitation. § 7. L'académie peut en outre réaliser toute autre mission d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des universités membres, à la demande de celles-ci. § 8. Chaque université membre peut confier en coopération certaines de ses missions à l'académie, moyennant l'accord du Conseil d'académie. § 9. L'académie peut organiser la gestion de services administratifs, scientifiques et d'enseignement que les universités membres décideraient de mettre en commun. L'organisation pratique de ces services peut être confiée à l'une des universités membres. § 10. Les universités membres veillent à unifier leurs méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives.
Délégation des compétences aux universités membres
Art. 3.§ 1er. Par référence au décret et dans le cadre des compétences de l'académie, celle-ci confie à l'ULg les domaines tels qu'intitulés à l'article 31 de ce décret, à l'exception du domaine 18, intitulé « sciences agronomiques et ingénierie biologique » qui est confié à la FUSAGx. § 2. Le Conseil d'académie est chargé de la bonne coordination de ces compétences, en particulier pour éviter toute concurrence ou double emploi, à quelque niveau ou lieu que ce soit. § 3. A la majorité des deux tiers et sur avis conforme des Conseils d'administration des universités membres, le Conseil d'académie peut déroger aux prescrits du § 1.
Deuxième cycle : grades académiques et diplômes
Art. 4.§ 1er. Dans l'organisation des études de master complémentaire pour lesquelles elle a reçu une habilitation en application de l'article 40, al. 1 du décret, l'académie fait appel aux compétences scientifiques des universités membres.
Les modalités pratiques de cette organisation, notamment les sites sur lesquels ces études sont organisées, sont précisées dans une convention particulière conclue entre l'académie et chacune des universités membres. § 2. L'académie confie la coordination de l'organisation et de la gestion des études de master complémentaire à l'université membre qui dispose de l'habilitation à conférer des grades de master en 120 crédits dans le domaine concerné.
Dès à présent, en vertu de l'application de l'annexe 4 du décret, l'académie confie à la FUSAGx l'organisation des études de master complémentaire en génie sanitaire. § 3. En application de l'article 18, alinéa 2, 2° du décret, l'académie confie aux universités membres la co-organisation sous forme de masters complémentaires des DEA et DES qu'elles co-organisent pour répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement, § 4. En vue d'assurer une synergie optimale, les universités membres s'engagent à examiner conjointement leur participation mutuelle éventuelle dans l'organisation des masters dont elles ont, seules ou toutes deux, l'habilitation de par le décret.
Troisième cycle : formations et écoles doctorales
Art. 5.Dans l'attente de l'organisation des écoles doctorales, les formations organisées par l'ULg et par la FUSAGx dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat et qui sont poursuivies tiennent lieu de formation doctorale.
Jurys
Art. 6.Pour l'application des articles 68 et 71 du décret, l'académie confie aux universités membres la rédaction d'une convention spécifique précisant les modalités de mise en oeuvre des jurys, en particulier pour conférer le grade de docteur; cette convention définit également les dispositions et conditions minimales en matière de réalisation de doctorat en cotutelle, plus particulièrement dans le cadre de relations avec des institutions universitaires n'appartenant pas à la Communauté française de Belgique.
Conseil d'académie
Art. 7.§ 1er. L'académie est administrée par un Conseil composé de cinq membres de chacune des universités membres, soit : - le Recteur de l'université; - quatre représentants désignés par le Conseil d'administration de l'université, dont un étudiant administrateur.
La représentation de chaque université membre est renouvelée au début de chaque mandat rectoral.
Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné par l'université concernée pour achever son mandat. § 2. Le Conseil d'académie est présidé alternativement par le Recteur de chaque université pour un an. Sans préjudice de l'article 95 du décret, le Conseil d'académie peut déroger à ce principe à la majorité des deux tiers.
Le Recteur de l'autre université membre est le Vice-Président du Conseil d'académie.
Chaque Recteur, en cas d'empêchement, est remplacé par le Vice-Recteur de son institution, qui supplée, selon le prescrit légal, sans préjudice de la disposition prévue par l'article 8, § 5. § 3. Le Secrétaire du Conseil d'académie est un membre de l'université à laquelle le Président n'appartient pas; il est choisi parmi les membres du Conseil d'académie ou parmi les membres du personnel de cette université. § 4. Sans préjudice de la procédure de ratification prévue au § 9 du présent article, le Conseil est l'organe décisionnel de l'académie. Il a tout pouvoir de disposition, d'administration et de gestion dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret. Au nom de l'académie, il intente ou soutient les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sur les poursuites et diligences du Président et du Vice-Président. § 5. Sans préjudice de l'article 8, le Conseil d'académie peut déléguer au Président, au Vice-Président ou à tout autre membre du Conseil, les pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et dont il fixe l'étendue et les limites, avec la signature y afférente. Il peut également donner mandat spécial à toute personne qu'il désigne pour le représenter dans tel acte ou tel type d'actes déterminés, avec la signature y afférente. § 6. Le Conseil d'académie arrête son règlement d'ordre intérieur, y compris les modalités de décision non prévues au § 7, ou toute modification éventuelle sur avis conforme des Conseils d'administration des universités membres. § 7. Le Conseil ne peut délibérer qu'en présence de la majorité absolue des membres de chaque université membre. Les propositions soumises au Conseil d'académie sont approuvées à la majorité absolue des voix exprimées - abstentions non comptées -, la voix du Président étant prépondérante en cas de parité. Les propositions à soumettre aux Conseils d'administration des universités membres et portant sur la modification de la présente convention sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix exprimées - abstentions non comptées.
Dans tous les cas, chaque Recteur dispose d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son université. § 8. Sans préjudice des règles de vote établies au § 7, le Conseil d'académie privilégiera la méthode du consensus dans ses délibérations. § 9. Les décisions prises par le Conseil d'académie dans des matières qui ne relèvent pas des missions confiées à l'académie par les universités membres aux termes de l'article 2, § 8 sont soumises à la ratification du Conseil d'administration de celles-ci. § 10. Le Conseil d'académie se réunit au moins quatre fois par an. II se réunit également chaque fois qu'au moins un Recteur ou un tiers des membres du Conseil le demandent et proposent un ordre du jour.
Le Président du Conseil d'académie fixe l'ordre du jour, en concertation avec le Vice-Président. L'ordre du jour est adressé aux membres au moins huit jours avant la séance. § 11. Les réunions du Conseil d'académie ont alternativement lieu à Liège, au sein de l'ULg et à Gembloux, au sein de la FUSAGx, ou dans un endroit fixé de commun accord par les membres du Conseil. § 12. Chaque membre du Conseil d'académie peut donner procuration à un autre membre aux fins de le représenter au sein du Conseil et d'y exercer ses prérogatives, en ce compris le droit de vote. Si le Vice-Recteur remplace le Recteur, la procuration est implicite. Le droit de veto visé au § 7 doit faire l'objet d'une mention spéciale habilitant explicitement le porteur de la procuration à l'exercer.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. § 13. Le Conseil d'académie peut inviter des experts et constituer des commissions pour l'éclairer sur toute matière qu'il souhaite. § 14. Les décisions du Conseil d'académie sont d'exécution immédiate sauf mention spéciale et dans le cas particulier de toute décision relative à une personne. § 15. Les décisions et rapports du Conseil d'académie sont communiqués aux Conseils d'administration des universités membres. § 16. Le secrétaire de l'académie est chargé de la conservation de toutes les archives de l'académie au siège de celle-ci.
Président et Vice-Président du Conseil d'académie
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9 et dans le cadre des missions reprises à l'article 2, le Président représente l'académie à l'extérieur et signe sa correspondance. § 2. Le Président du Conseil d'académie a l'autorité fonctionnelle sur les membres du personnel détaché par les universités membres auprès de l'académie, dans les conditions et les limites prévues à l'article 13. § 3. En accord avec le Vice-Président, le Président assure l'exécution des décisions prises par le Conseil d'académie. § 4. Le Président prend, de sa propre initiative, toute mesure qu'impose l'extrême urgence, à charge d' en informer le Vice-Président dans les plus brefs délais et d'en saisir le Conseil d'académie à sa plus proche réunion. § 5. En cas d'empêchement du Président, ses charges sont exercées par le Vice-Président.
Représentation juridique de l'académie vis-à-vis des tiers
Art. 9.Sans préjudice de l'article 2, § 4, tout acte juridique engageant l'académie est signé par le Président et le Vice-Président du Conseil d'académie, sans qu'ils aient à prouver l'étendue de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Financement de l'académie
Art. 10.§ 1er. En vertu de l'article 91 du décret, l'académie est un service à gestion séparée de la Communauté française de Belgique qui dispose d'un patrimoine propre, ci-après dénommé patrimoine. § 2. L'académie perçoit le montant des allocations spécifiques prévu pour le financement des masters complémentaires et des études et travaux relatifs à la préparation des thèses de doctorat. § 3. L'académie perçoit en outre la partie de l'allocation des universités membres relative aux études qu'elle organise. A partir de 2016, l'académie perçoit la totalité de la partie fixe de l'allocation des universités membres. A partir de la même année, et à l'issue de chaque année académique, elle en cédera aux universités membres la quotité non utilisée pour les besoins de l'académie, selon les règles et modalités arrêtées par le Conseil d'académie. § 4. L'académie reçoit les subventions spécifiques accordées pour les projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'académie. § 5. Les universités membres sont autorisées à réaliser tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par les académies ou par les universités qui en sont membres, conformément au décret. § 6. A partir de 2007, l'académie bénéficie des contributions annuelles de la Communauté française aux charges d'emprunts contractés pour ses emprunts immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, conformément à l'article 45, § 1erbis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. § 7. Les moyens perçus par l'académie repris aux paragraphes 2 à 6 sont affectés par le Conseil d'académie. En cas de désaccord sur cette affectation, la part de chaque université membre est fixée en fonction des critères qui ont déterminé la part reçue par l'académie.
Comptes de l'académie
Art. 11.§ 1er. L'année comptable de l'académie débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par dérogation à cette règle, la première année comptable de l'académie débutera le 15 septembre 2004 pour se terminer le 31 décembre 2005. § 2. Un budget prévisionnel est établi pour chaque année comptable et approuvé par le Conseil d'académie. § 3. Les comptes annuels de l'académie sont établis au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année comptable qu'ils concernent. Ils sont approuvés par le Conseil d'académie et communiqués aux universités membres. § 4. Les budgets et les comptes annuels de l'académie sont établis avec l'aide des services comptables des universités membres ou par eux, en concertation avec les représentants de l'académie, sous la responsabilité du Président.
Personnel oeuvrant au profit de l'académie
Art. 12.L'académie ne dispose pas de personnel propre. Les universités membres gardent l'autonomie complète en matière de gestion de leur personnel. L'académie s'adjoint les services de membres du personnel détachés des universités membres, conformément à ce que le décret autorise.
Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel académique oeuvrant au sein de l'académie ou dans des programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur université d'origine, Ils continuent de relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du Président du Conseil d'académie. En cas de difficulté, le Président du Conseil d'académie se concerte avec l'institution employeur, et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont rémunérées par l'université membre dont ils relèvent. Elles donnent lieu à décompte entre l'université membre et l'académie/ou l'autre université membre, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'académie. § 2. Les membres du personnel scientifique oeuvrant au sein de l'académie ou dans les programmes d'enseignement ou de recherches organisés ou encadrés par l'académie restent soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur université d'origine. Ils continuent de relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. Ils sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable académique de leur programme et, au-delà, sous l'autorité fonctionnelle du Président du Conseil d'académie. En cas de difficulté, le Président du Conseil d'académie se concerte avec l'université employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont rémunérées par l'université membre dont ils relèvent. Elles donnent lieu à décompte entre l'université membre et l'académie/ou l'autre université membre, sur la base de principes et règles arrêtées par les parties dans les conventions particulières organisant le transfert de missions à l'académie. § 3. Les membres du personnel administratif, technique, de gestion et ouvrier, détachés à l'académie par les universités membres, exécutent leurs tâches sous la direction du Président du Conseil d'académie. Ils restent toutefois soumis aux dispositions du statut et/ou du contrat de travail qui les lient à leur université d'origine. Ils continuent de relever de la hiérarchie et de la discipline de leur université, qui demeure leur unique employeur. En cas de difficulté, le Président du Conseil se concerte avec l'université employeur et, le cas échéant, la saisit de tout problème disciplinaire.
Leurs prestations sont facturées à l'académie/ou à l'autre université membre, au prix coûtant, par l'université dont ils relèvent, au prorata de leurs prestations dans l'académie.
Des infrastructures et des services
Art. 14.L'usage des infrastructures immobilières et mobilières des universités membres de l'académie, et, inversement, l'usage des infrastructures immobilières ou mobilières de l'académie par les universités membres, font l'objet de conventions spécifiques en respectant le principe « du partenaire le plus favorisé », permettant à chaque université membre de bénéficier des mêmes conditions d'accès aux infrastructures et aux services que tout tiers ayant les conditions d'accès les plus favorables.
Collaborations de l'académie
Art. 15.§ 1er. L'académie peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies, institutions universitaires et institutions de recherche, belges ou étrangères. § 2. L'académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, belges ou étrangers. § 3. L'académie peut organiser les collaborations des universités membres avec les établissements d'enseignement supérieur non universitaire. § 4. Sans préjudice de l'établissement par l'académie de relations de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article 90, alinéa 5 du décret, la recherche de partenariats plus étroits avec des catégories spécifiques des Hautes Ecoles, conformément à l'article 106 du décret, peut être conduite par une des universités membres.
Autonomie des universités membres - non concurrence
Art. 16.§ 1er. Les universités membres conservent leur identité, leur caractère, leur structure et leur patrimoine. Elles jouissent d'une pleine autonomie de gestion pour toutes les matières qui ne sont pas confiées à l'académie. § 2. Les universités membres restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des institutions tierces, en ce compris d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche belges et étrangères, dans le respect des obligations qu'elles contractent au sein de l'académie et du principe de la bonne foi.
Elles en avertissent préalablement le Conseil d'académie. § 3. Les universités membres s'engagent expressément à s'abstenir de tout acte de nature à concurrencer les activités de l'académie.
Adhésion de nouveaux membres
Art. 17.L'adhésion de nouvelles institutions à l'académie requiert le consentement des universités membres.
Durée de l'académie
Art. 18.§ 1er. L'académie est constituée pour une durée illimitée.
Sur décision de son Conseil d'administration, chaque université peut cesser de faire partie de l'académie moyennant un préavis de trois ans, commençant à courir le 15 septembre suivant la date de la notification par recommandé de la délibération accompagnée de l'extrait certifié conforme au Président. § 2. En cas de dissolution de l'académie, les universités membres veillent à ce que les étudiants engagés dans des cursus, formations et programmes d'enseignement dispensés au sein de l'académie se poursuivent jusqu'à leur terme dans des conditions équivalentes.
Dissolution
Art. 19.Dans les trois mois suivant la constitution de l'académie, une convention spécifique sera rédigée à propos de sa dissolution.
Celle-ci fixera notamment la répartition entre les universités membres des éventuels actifs de l'académie.
Contrôle de l'académie
Art. 20.L'académie est soumise au contrôle collégial des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française désignés auprès des universités membres de l'académie, tel qu'il est organisé par l'article 98 du décret.
Clause d'attribution de compétence
Art. 21.Tout différend entre les universités membres relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin de la présente convention est soumis au Gouvernement de la Communauté française de Belgique.
Dispositions particulières et transitoires
Art. 22.En attendant la fixation par l'académie d'un règlement unique des jurys chargés de conférer le grade de docteur, conformément à l'article 6, elle reconnaît les actuels règlements relatifs à la collation des grades de docteur établis par l'ULg et la FUSAGx.
Art. 23.En application de l'article 167 du décret, l'académie accepte tout étudiant inscrit aux épreuves d'un doctorat avant le 15 septembre 2004 et qui n'aurait pas défendu publiquement leur thèse avant la fin de l'année académique 2006-2007. Dans ce cas, l'organisation du jury est conforme à celle en vigueur avant le 15 septembre 2004, à l'ULg et à la FUSAGx.
Art. 24.Toute question non prévue dans la présente convention cadre fait l'objet d'une convention spécifique numérotée et soumise à l'approbation du Conseil d'académie, sur avis conforme des Conseils d'administration des universités membres.
Dispositions exécutoires
Art. 25.La présente convention cadre entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 26.Pour l'année académique 2004-2005, le Président du Conseil d'académie est le Recteur de l'ULg.
Fait en trois exemplaires, dont un pour le Gouvernement de la Communauté française, à Liège et à Gembloux, le 9 mars 2005.