publié le 30 mars 2000
Arrêté royal relatif à la force probante des informations utilisées par l'Administration des Pensions pour l'application de la législation dont elle est chargée. - Errata
9 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif à la force probante des informations utilisées par l'Administration des Pensions pour l'application de la législation dont elle est chargée. - Errata
(La présente publication insère l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, du 27 octobre 1999 entre le rapport au Roi publié au Moniteur belge du 24 février 2000, p. 5587 à 5588 et l'arrêté royal publié p. 5588 à 5590).
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 26 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la force probante des informations utilisées par l'Administration des pensions pour l'application de la lagislation dont elle est chargée", a donné le 27 octobre 1999 l'avis suivant : Observation générale L'arrêté en projet s'inspire très largement de l'arrêté royal du 22 mars 1993 relatif à la valeur probante, en matière de sécurité sociale, des informations enregistrées, conservées ou reproduites par des institutions de sécurité sociale, dont le projet a fait l'objet de l'avis n° L. 21.793/1 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 1992.
L'auteur du projet recourt à une technique analogue à celle de l'arrêté du 22 mars 1993, c'est-à-dire l'agrément par le ministre des propositions formulées par des institutions, publiques ou privées, de sécurité sociale.
Or, la transposition telle quelle de cette technique de l'agrément n'apparaît pas du tout adaptée à un système dans lequel le ministre exerce, non plus un pouvoir de tutelle sur des organismes décentralisés disposant d'une personnalité juridique autonome, mais un pouvoir hiérarchique sur son administration, en l'occurrence l'Administration des pensions qui relève organiquement du Ministre des Finances et hiérarchiquement du Ministre des Pensions.
Il en découle que la technique de l'agrément doit être écartée : il appartient au ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions de prendre lui-même les décisions en cette matière, sur avis du comité de surveillance.
Examen du projet Dispositif Article 2 1. Compte tenu de l'observation générale, il convient de remplacer le régime d'agrément par un régime de décision ministérielle. En conséquence, l'alinéa ler doit être rédigé comme suit : «
Art. 2.Le ministre arrête les conditions et modalités... ou qui lui ont été transmises, après avoir recueilli l'avis du comité de surveillance sur celles-ci, en vue de l'application de la législation dont il est chargé, ainsi que les conditions et les modalités de leur reproduction sur un support lisible. » Conformément à l'article 246 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qui utilise le terme "reproduction", le mot "représentation" a été remplacé par le mot "reproduction" dans le texte français. La même remarque vaut pour l'article 8. 2. L'alinéa 2 doit être omis, le ministre ayant, en tant que chef hiérarchique de son administration, un pouvoir discrétionnaire d'instruction et d'initiative.3. L'alinéa 2 de l'article 7 trouverait mieux sa place sous l'article 2, sous la forme d'un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit : « Avant de soumettre sa proposition au comité de surveillance, le ministre vérifie si les conditions visées à l'article 3, 1° à 5°, sont remplies.» Article 3 1. La phrase du liminaire serait mieux rédigée comme suit : « Art.3. Le comité de surveillance examine si la procédure soumise à son avis répond aux conditions suivantes :... ». 2. Le 1° serait mieux rédigé comme suit : « 1° la procédure est décrite avec précision;».
Article 4 1. A la fin de l'alinéa 1er, on écrira : « ... les fonctionnaires désignés par le ministre. ». 2. S'agissant d'un avis, l'alinéa 2 peut être omis. Article 6 Pour les raisons évoquées ci-dessus, l'article 6 doit être omis.
Article 7 (devenant l'article 6) 1. L'alinéa 1er serait mieux rédigé comme suit : « Art.6. Le ministre communique sa décision motivée au comité de surveillance. ». 2. Il convient de se référer à l'observation formulée à propos de l'article 2, sous le point 3. 3. A la fin de l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, on écrira : « ... les procédures arrêtées par le ministre. ».
Article 8 (devenant l'article 7) 1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : « Art.7. Les informations échangées,... ainsi arrêtées par le ministre, de même... est chargée. ». 2. On écrira l' alinéa 2 comme suit : « Cette force probante est acquise à partir de la date à laquelle les procédures sont publiées in extenso ou par extrait au Moniteur belge. » Article 9 S'agissant d'une décision ministérielle et non d'un régime d'agrément, la disposition est superflue et doit être omise.
Article 10 (devenant l'article 8) Compte tenu de la modification apportée à l'article 2, les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 doivent être omises.
Quant à l'alinéa 2, il serait mieux rédigé comme suit : « Le ministre ne peut modifier ou supprimer de telles procédures sans prendre l'avis du comité de surveillance. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables par analogie. » Pour le surplus, le dernier alinéa énonce un principe général de droit selon le sens souhaité par les auteurs du projet.
Observation finale Il convient d'éviter l'utilisation du terme "doit" aux articles 3, 5, alinéa 1er, et 7 (devenant l'article 6), alinéas 1er, 2 et 3. Mieux vaut, par exemple, écrire "examine" au lieu de "doit examiner.".
La chambre était composée de : MM. : J. -J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d' Etat;
F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur-chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, J. Gielissen.
Le premier président, J.-J. Stryckmans.