Etaamb.openjustice.be
Erratum du 09 avril 2010
publié le 07 mai 2010

Arrêté ministériel portant délégation au Secrétaire général du Département des Affaires étrangères de certaines compétences en matière de l'importation, de l'exportation ou du transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre

source
autorite flamande
numac
2010035322
pub.
07/05/2010
prom.
09/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


9 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel portant délégation au Secrétaire général du Département des Affaires étrangères de certaines compétences en matière de l'importation, de l'exportation ou du transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 4°, modifié par la loi spéciale du 12 août 2003;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic illégal d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 25 mars 2003 et 26 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, articles 17 et 18 et 22 à 26 compris;

Considérant qu'il est indiqué, en vue d'une exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences au Secrétaire général du Département des Affaires étrangères, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;2° Secrétaire général : le Secrétaire général qui est chef du Département des Affaires étrangères;3° licence : la licence qui est accordée en vue de l'importation, de l'exportation et du transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. CHAPITRE 2. - Compétences du Secrétaire général

Art. 2.Le Secrétaire général est autorisé à accorder des licences pour les suivants types de demandes : 1° les demandes d'obtention d'une licence d'importation;2° les demandes d'obtention d'un certificat d'importation international;3° les demandes impliquant une prolongation d'une importation, d'une exportation ou d'un transit autorisés auparavant;4° les demandes dans le cadre de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;5° les demandes d'obtention d'une licence d'exportation ou de transit vers un état membre de l'Union européenne, pour autant qu'il s'agisse d'une exportation ou d'un transit direct vers cet état membre et pour autant que cet état membre soit également la destination finale.

Art. 3.Dans le cas des demandes pour les quelles le Secrétaire général est autorisé à accorder une licence conformément à l'article 2, 3°, du présent arrête, la demande sera quand-même présentée au Ministre s'il existe des indications que, depuis l'octroi de la licence originale, des circonstances se sont produites dans le pays de destination ou dans le pays d'usage final qui pourraient avoir un impact sur l'examen de la demande quant à sa conformité aux critères cités à l'article 4 de la Loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE 3. - Rapportage

Art. 4.L'utilisation des compétences, visées au chapitre 2, est trimestriellement rapportée au Ministre à l'aide d'un rapport qui est communiqué par le Secrétaire général. Le rapport contient toute information nécessaire sur les licences accordées pendant cette période en application du présent arrête.

Le rapport, cité à l'alinéa premier, est réparti en trois chapitres distincts. Chaque type de demande, cité à l'article 2, 1° à 5° inclus, constitue un chapitre distinct dans ce rapport. CHAPITRE 4. - Disposition commune

Art. 5.Les délégations accordées suite au présent arrête, sont également accordées au fonctionnaire chargé de la suppléance du Secrétaire général ou qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le fonctionnaire en question appose la formule « Pour le Secrétaire général, absent », au-dessus de son grade et de sa signature. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Bruxelles, le 9 avril 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité K. PEETERS

^