publié le 26 janvier 2024
Loi portant dispositions diverses en matière d'économie. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie. - Erratum
Dans le Moniteur belge du 11 décembre 2023, n° 319, acte n° 2023/46843, la modification suivante est à apporter : A la page 116780 et 116781, le b) et c) dans l'article 21 sont remplacée par ce qui suit : « b) il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: « § 1/1. La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°.
La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit.
Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit.
Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires, au cas où le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix après le premier tiers de la durée totale de son contrat de crédit.
L'alinéa 4 ne s'applique pas pendant une durée correspondante au premier tiers de la durée totale du contrat de crédit hypothécaire qui suit la conclusion du contrat de crédit, sauf si, au cours de cette même période: 1° l'assureur applique une augmentation tarifaire, étant entendu que l'application de l'indice ABEX sur la valeur assurée ne constitue pas une augmentation tarifaire au sens de la présente disposition;2° l'assurance visée à l'alinéa 1er est résiliée après la survenance d'un sinistre;3° le consommateur met fin au contrat-cadre de son compte de paiement, qui fait partie de la vente groupée ayant donné lieu à la réduction conditionnelle, dans le cadre d'un service de changement de compte tel que prévu au livre VII, titre 3, chapitre 9/1. Le consommateur maintient la domiciliation qui assure le paiement des montants d'un terme aux dates d'échéances de son contrat de crédit si c'est une condition du contrat de crédit.
Le contrat de crédit mentionne la date à partir de laquelle le consommateur peut changer de prestataire de services de chaque assurance visée aux alinéas 4 et 5 et du compte de paiement qui fait partie de la vente groupée conformément aux alinéas 3 et 5. »; c) il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit : « § 1/2.Si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire de services proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire de services préconisé par le prêteur, si celui-ci offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit.
Le prêteur notifie au consommateur sa décision d'acceptation ou de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, sur un support durable dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à compter de la réception de la demande du consommateur.
Toute décision par le prêteur de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit. ». ».