publié le 22 avril 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum
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4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public. - Erratum
Au Moniteur belge du 25 mars 2013, édition 3, page 18485, il y a lieu d'ajouter le rapport au Roi et l'avis n° 51.267/1 du Conseil d'Etat qui suivent : RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but d'augmenter, à partir du 1er janvier 2012, les frais d'administration pour certaines catégories d'attributaires pour lesquels les services publics fédéraux sont compétents à 3,209 % des prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte des services publics fédéraux concernés. L'arrêté royal du 30 novembre 1993 'concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public' doit donc être modifié en conséquence.
Le recours à un arrêté royal est réglé par les dispositions de l'article 111, alinéa 1er des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'.
Suivant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 susvisé, l'indemnité pour les frais d'administration dont certains organismes publics sont redevables à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est actuellement fixée à 2 % des prestations familiales payées.
Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et la Cour des Comptes ont constaté que l'indemnité fixée à 2 % pour certains organismes était insuffisant pour couvrir les frais réels; ceci a pour conséquence que le secteur de la sécurité sociale supporte une partie de ces frais, étant donné que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est financé par la gestion globale.
Les dispositions du présent arrêté royal portent les frais d'administration dont certains organismes publics sont redevables à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés de 2 à 3,209 % des prestations familiales payées par cet Office.
La prise desdites dispositions est indispensable à l'amélioration de la procédure de l'établissement du droit aux allocations familiales et de son maintien.
Le présent projet ne prend pas en compte l'observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 51.267/1 du 15 mai 2012, concernant l'article 3 du projet d'arrêté royal.
Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. L'attribution d'un effet rétroactif est présentement admissible dans la mesure où la rétroactivité s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte en principe pas atteinte à des situations acquises. D'une part, les dossiers des organismes publics visés engendrent un surcroît de travail justifié par le fait que l'établissement du droit aux allocations familiales nécessite un important travail de recherche manuel auprès des sources externes dès lors que les données exigées à cette fin ne sont pas en possession de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou ne peuvent être consultées électroniquement. D'autre part, le Conseil des ministres du 27 novembre 2009 a entériné les mesures via l'approbation des contrats d'administration et des budgets de gestion. Le présent projet produit ses effets le 1er janvier 2012 pour des raisons budgétaires (les crédits nécessités par l'augmentation du pourcentage des frais d'administration ont été évalués et prévus pour l'année complète). La rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire au bon fonctionnement du service et ne porte pas atteinte à des droits acquis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD
AVIS 51.267/1 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section législation, première chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, le 20 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public', a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter, à partir du 1er janvier 2012, les frais d'administration pour certaines catégories d'attributaires pour lesquels les services publics fédéraux sont compétents, à 3,209 % des prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte des services publics fédéraux concernés.L'arrêté royal du 30 novembre 1993 'concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public' est modifié en conséquence. 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 111, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés', auquel il est fait référence au premier alinéa du préambule du projet. Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Il ne peut être déduit du dossier que cette formalité a déjà été accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.
Examen du texte 4. L'article 3 du projet dispose que l'arrêté en projet produit ses effets le 1er janvier 2012, c'est-à-dire avec effet rétroactif. Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe une base légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect de principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être admise que si elle correspond à l'une des hypothèses énumérées.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre.
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.
M. Rigaux, M. Tison, assesseurs de la section de législation.
W. Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Monsieur W. Pas, premier auditeur La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.
Le Greffier, W. GEURTS. Le Président, M. VAN DAMME.