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Enregistrement
publié le 18 juin 2002

Administration des relations collectives de travail Avis relatif au refus d'enregistrement comme convention collective de travail de certains accords déposés au greffe L'administrateur général de l'Administration des relations collectives de Certains accords, déposés au greffe de l'Administration des relations collectives de travail, en vu(...)

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ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012824
pub.
18/06/2002
prom.
--
moniteur
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Administration des relations collectives de travail Avis relatif au refus d'enregistrement comme convention collective de travail de certains accords déposés au greffe L'administrateur général de l'Administration des relations collectives de travail, dont les bureaux sont établis au Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles, fait la communication suivante aux personnes intéressées : Certains accords, déposés au greffe de l'Administration des relations collectives de travail, en vue de leur enregistrement comme convention collective de travail, ne satisfont pas aux dispositions prévues à l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1970).

L'article 5 précité de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit ce qui suit : « La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes. » Certains accords, déposés au greffe et conclus entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs organisations de travailleurs, ne contiennent toutefois aucune disposition normative censée contribuer à régler les relations individuelles de travail. Il s'agit plus particulièrement d'accords qui prévoient que les dispositions qui y sont contenues ne seront applicables aux travailleurs concernés que pour autant que ceux-ci, chacun individuellement, concluent également une convention individuelle avec l'employeur.

De tels accords, qui subordonnent l'octroi des avantages qui y sont prévus à la conclusion d'une convention individuelle par chacun des travailleurs concernés, et pour lesquels aucune autorisation spécifique n'est prévue dans la réglementation, ne seront plus acceptés à l'avenir, et en tout cas à partir du 1er juillet 2002, comme étant un accord tel que prévu à l'article 5 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968. Dès lors, l'enregistrement sera refusé par acte administratif motivé.

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