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publié le 24 août 2023

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes 1. REFERENCES : 1.1 Numéro du certificat d'utilisation : COM/019/EG/3/0/23- 1.2 Type de la matière : Bois raméal fragmenté (BRF) 1.3 Titulaire du certificat : INTRADEL S.C.(...)

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes 1. REFERENCES : 1.1 Numéro du certificat d'utilisation : COM/019/EG/3/0/23-006 1.2 Type de la matière : Bois raméal fragmenté (BRF) 1.3 Titulaire du certificat : INTRADEL S.C.R.L Ci -après dénommée le "producteur" N° BCE : 0816.919.647 1.4 Siège social : Rue Pré Wigi, 20 4040 HERSTAL Téléphone : 04/379.31.91 1.5 Siège d'exploitation : BIOCENTRE DE JENEFFE Chaussée Verte, 25/3 4460 GRACE-HOLLOGNE 1.6 Personnes responsables : Monsieur Q.GILLET 2 . Dénomination de la matière : La matière faisant l'objet de ce certificat d'utilisation est le bois raméal fragmenté (BRF) généré sur la plateforme de compostage « Biocentre de JENEFFE » sise Chaussée Verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne.3. Modes d'utilisation : La matière peut être utilisée uniquement comme « paillis » dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation dans un but décoratif, de propreté et de réduction de l'évaporation des sols.

La matière ne peut en aucun cas être utilisée en agriculture.

Les modes d'utilisation autorisées sont repris au tableau 1 et les conditions d'utilisation sont spécifiées au point 6.

Tableau 1 :

Modes d'UTILISATION


Utilisation par des particuliers

AUTORISE

Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)

AUTORISE

a) Horticulture (1) (non vivrière), pépinière

AUTORISE

b) Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation

AUTORISE

c) Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports

AUTORISE

d) Abords de voiries

AUTORISE

e) Ganages

INTERDIT


4.Processus de production de la matière : La matière consiste en un mélange, non composté, de broyat de branches de faible diamètre (< 10 cm), majoritairement d'essences de feuillus.

Le broyat doit être stocké et avoir subi une montée en température de 60° C pendant 4 jours minimum. Le BRF peut ensuite être criblé sous différentes fractions.

Les déchets ligneux supérieurs à 10 cm sont directement envoyés dans la filière « énergie ».

En cas de présence de résidus de plastique, de bois présentant des signes de maladie ou de bois traités, la matière ne peut être utilisée sous couvert de ce certificat d'utilisation et doit être éliminée selon la réglementation en vigueur2 .

Pour le présent certificat, seuls sont admis dans le processus de production de la matière, les déchets autorisés par le permis d'exploiter du 6 juillet 2000 référencé R.1.2/23/2000/14, N° 17.7137/MJ/MC, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 - réf. Recours n° 2000.052 - et le permis - réf. 412 - délivré en date du 2 juin 2008 par le Collège communal de Grace-Hollogne repris dans le tableau ci-dessous :

20 01 38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts)

20 02 01

Déchets biodégradables (déchets verts)a)

20 03 99

Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts) a)

20 96 99

Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts) a)


Note : a) uniquement issus d'une collecte sélective En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les utilisations envisagées par le présent certificat d'utilisation. 5. Caractérisation de la matière 5.1. Le producteur est responsable de la conformité de la matière par rapport aux dispositions du présent certificat d'utilisation. 5.2 La matière non caractérisée conformément aux dispositions du présent certificat ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées ci-après ne peut être utilisée dans le cadre du présent certificat d'utilisation. 5.3 La matière est caractérisée par lot. Chaque lot est caractérisé préalablement à son utilisation. 5.4 Les prélèvement et les analyses des échantillons sont effectués selon les modalités définies dans le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses (CWEA)(3). 5.5 Les prélèvements sont effectués par un préleveur enregistré ou un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets conformément à l'AGW du 11 avril 2019(4) ou par l'exploitant après approbation de la procédure d'échantillonnage par un laboratoire agréé. 5.6 Un lot représente une quantité de matière qui ne peut être supérieure à 1 000 tonnes (MB) ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1 000 tonnes. 5.7 Les analyses portent, au minimum, sur les paramètres repris dans le bulletin d'analyse dont le modèle est défini à l'annexe A. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire. 5.8 Caractéristiques analytiques : Chaque lot de matière doit respecter les paramètres et les seuils fixées aux tableaux 2 et 3 pour pouvoir être utilisé dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

En cas de dépassement, le producteur est tenu d'en avertir l'administration le plus rapidement possible et de lui fournir, par voie informatique, une copie du/des bulletins d'analyses.

Tableau 2 : Paramètres physiques

Paramètres

Normes (1)

Granulométrie

< 10 cm

Impuretés (verre, plastique, métal) : Refus au tamis de 2mm

? 0,5 %

Pierres : Refus au tamis de 5mm

? 2 %


(1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs en éléments traces métalliques

Paramètres

Normes (mg/kg MS)

Arsenic

20

Cadmium

1,5

Chrome

100

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

400


6.conditions d'utilisation : La matière ne peut générer de nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...).

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation.

Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, il est interdit d'utiliser la matière : - sur des terres agricoles ; - sur les sols forestiers, dans les bois et forêts tels que définis par l'article 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; - dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, et dans les zones naturelles visées à l'article 38 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, sauf si un plan de gestion le prévoit ; - dans les unités de gestion de sites Natura 2000 pour lesquelles cette interdiction est spécifiée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ; - à moins de 6 mètres d'un point d'eau (puits et forages, crêtes des berges de cours d'eau, fossés, etc.) ou de zones réputées inondables ; - sur des sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures.

Il est recommandé de ne pas enfouir la matière pour éviter une faim d'azote mais de l'utiliser en surface comme paillage dans un but décoratif, de propreté et de réduction de l'évaporation des sols. Une application annuelle n'est pas recommandée surtout sur des sols lourds (tous les 3 ans). 7. Devoirs du producteur : Le producteur s'engage à : - tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et les analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 8. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage à suivre les restrictions et les recommandations spécifiées par le producteur de la matière.9. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valide jusqu'au 27 juin 2028. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Fait à Namur le 14 juin 2023.

C. TELLIER _______ Notes (1) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole. (2) Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets sont applicables à l'installation qui effectue l'incinération ou la co-incinération puisque ces résidus n'entrent pas dans la définition de biomasse donnée par cet arrêté. (3) en cours de validation - disponible sur le portail de la Wallonie à l'adresse suivante : https://sol.environnement.wallonie.be/cwea (4) Arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets (M.B. 20/06/2019).

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