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publié le 16 février 2022

Appel à candidature en vue de l'agrément d'un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Vu les articles 627 à 640 du Code wallon de l'action sociale et de la Santé; Vu les articles 1851 à 1867 du Code réglementaire wallon de l'acti Considérant qu'il y a lieu, de procéder à un appel à candidature en vue de l'agrément d'un réseau d(...)

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Appel à candidature en vue de l'agrément d'un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Vu les articles 627 à 640 du Code wallon de l'action sociale et de la Santé;

Vu les articles 1851 à 1867 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la Santé;

Considérant qu'il y a lieu, de procéder à un appel à candidature en vue de l'agrément d'un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes;

Article 1er.Objet de l'appel à candidature 1. Le présent appel concerne l'agrément d'un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes dans la zone de soins 11 (Philippeville). L'Annexe 132 du Code wallon de l'action sociale et de la santé précise ladite zone : Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval, Walcourt. 2. Moyennant les conditions et la procédure d'agrément visés aux articles 627 à 640 du CWASS et les aux articles 1851 à 1867 du CRWASS, le demandeur qui respectera les conditions pourra être agréé à durée indéterminée en tant que réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes. Cet agrément sera accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté par les services de l'AVIQ que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé. 3. Dans le cas où plusieurs candidatures sont transmises, une analyse au moyen d'indicateurs sera réalisée par l'AVIQ.Cette analyse permettra de départager de manière objective et équitable les demandes reçues. Les critères sont repris dans le présent appel au point suivant : " Article 9. Modalités d'évaluation et de comparaison des projets en cas de dépôt de plusieurs candidatures ».

Art. 2.« Réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes » 1. Selon l'article 625 du CWASS, on entend par « réseau » : l'ensemble des institutions spécialisées en matière d'assuétudes en particulier et d'aide et de soins en général qui interviennent, de façon simultanée ou successive en faveur des personnes souffrant d'assuétudes ou de leur entourage (...) sous forme de concertation institutionnelle. 2. La concertation institutionnelle du réseau s'inscrit plus largement dans la concertation instituée par les plates-formes de concertation en santé mentale avec lesquelles il collabore et dans toute autre forme de concertation institutionnelle définie par le Gouvernement en fonction de l'évolution des besoins ou de l'organisation des soins et de l'aide.3. L'article 629 § 1er du CWASS définit l'organisation des réseaux en expliquant que les réseaux sont organisés sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou d'une association sans but lucratif, rassemblant les personnes morales qui exercent au sein d'une zone de soins les activités suivantes : 1° l'accueil et l'information des bénéficiaires;2° l'accompagnement psychosocial;3° la prise en charge psychothérapeutique et médicale;4° les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;5° la réduction des risques. 4. Le § 2 évoque la situation si la zone de soins compte une ville de plus de 150.000 habitants. Lorsque cela est le cas, le réseau est organisé par ladite ville, à moins qu'elle ne décide de déléguer l'organisation du réseau à une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée ou à une association sans but lucratif. 5. Lorsque le réseau est organisé par une ville, celle-ci s'engage à assurer la concertation institutionnelle pour les institutions ou professionnels exerçant leurs activités au sein du territoire de la zone de soins, dans les mêmes conditions, y compris lorsqu'ils sont installés en dehors de son territoire communal.

Art. 3.Composition du réseau, comité de pilotage et coordination 1. L'article 631.§ 1er. Du CWASS définit la composition d'un réseau et dit que celui-ci est composé de personnes morales qui exercent des activités dans le domaine des assuétudes majoritairement à l'intérieur de la zone de soins et au moins des services ayant sollicité ou obtenu l'agrément, s'il en existe. 2. Le § 2.explicite davantage la composition attendue en disant que sans que la liste soit limitative et dans l'objectif d'améliorer la concertation institutionnelle, le réseau veille à étendre sa composition aux personnes morales suivantes : 1° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002;2° les associations de santé intégrée agréées en vertu du chapitre 2 du titre 1er du livre VI de la deuxième partie;3° les services de santé mentale agréés en vertu du chapitre 2 du titre II du livre II de la deuxième partie;4° les centres de coordination de soins et de services à domicile visés au chapitre 3, du titre 1er, du livre VI de la deuxième partie;5° les centres de planning de consultation familiale et conjugale;6° les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI;8° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle s'inscrit l'action du réseau;9° les associations de bénéficiaires.3. Le § 3 évoque le nécessaire comité qui pilotera le réseau : le réseau est piloté par un comité, appelé « comité de pilotage » composé des délégués de toute personne morale faisant partie du réseau.Le comité de pilotage décide des objectifs, approuve les modalités de mise en oeuvre de ceux-ci et évalue le plan d'action du réseau. 4. A défaut de comité de pilotage, ses missions peuvent être exercées par l'assemblée générale de l'association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou de l'association sans but lucratif.5. Le § 4 explique que le comité de pilotage est régi par un règlement d'ordre intérieur et désigne, en son sein, le membre qui en assure la présidence.6. Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur est fixé par le Gouvernement en veillant au respect des principes de la concertation institutionnelle et de l'équilibre entre les partenaires (cfr point 11 ci-dessous).7. Le secrétariat du comité de pilotage établit les procès-verbaux qui sont tenus à la disposition du Gouvernement ou son délégué, durant cinq années au plus.Le comité de pilotage associe à ses travaux toute personne dont la qualification ou les compétences sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. 8. Le § 5 indique que toutes les décisions du comité de pilotage requièrent la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur public et la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur privé.9. Le § 6.Les membres du réseau s'engagent à respecter les conditions suivantes : 1° ils fournissent leurs prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;2° ils respectent le choix de la nature de la prise en charge opéré par le bénéficiaire;3° ils travaillent exclusivement pour des bénéficiaires qui font appel de leur propre initiative à leurs services, qu'ils fassent ou non l'objet d'une injonction judiciaire.10. § 7.Toute personne morale qui, dans la zone de soins concernée, est impliquée dans les activités visées par le réseau, a le droit de solliciter sa participation si elle répond aux conditions visées au paragraphe 5 et avalise le plan d'action. Sa demande est examinée et traitée par le comité de pilotage, selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur. Le réseau a le droit de distinguer les qualités de membre effectif et de membre adhérent à ses activités, pour autant que ses statuts ou l'acte fondateur qui en tient lieu le précisent et mentionnent les droits et devoirs respectifs. 11. L'article 1856 du CRWASS précise davantage le contenu du règlement d'ordre intérieur élaboré par le comité de pilotage.Celui-ci doit comporter les éléments suivants : 1° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre;2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;3° le mode de transmission des documents aux membres;4° la procédure de convocation aux réunions;5° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget du réseau;6° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;7° le cas échéant, le siège et les lieux des réunions du comité de pilotage;8° les modalités de consultation du rapport d'activités du réseau;9° le caractère public ou non des réunions du comité de pilotage;10° la méthodologie de travail que le comité de pilotage entend suivre;11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.12. L'article 632 CWASS indique que le comité de pilotage doit également se doter d'une fonction de coordination et y désigne la ou les personnes en charge de la fonction, ci-après nommé sous le terme « le coordinateur ». Le coordinateur assure les missions suivantes : 1° l'élaboration et la mise à jour du plan d'action;2° la mise en oeuvre des objectifs liés aux missions du réseau.13. L'article 1857 du CRWASS stipule que le coordinateur exerce la mission visée à l'article 632, alinéa 2, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal au moyen du plan d'action établi et qu'il met en oeuvre les objectifs visés à l'article 630, alinéa 2, 2° de la deuxième partie du Code décrétal en s'appuyant sur le modèle de la fiche figurant à l'Annexe 134 du CWASS (en annexe n° 1 du présent appel).14. L'article 1855 du CRWASS amène un processus concernant le plan d'action en disant que dès lors que le réseau a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, il traduit ceux-ci en actions, pour lesquelles il définit les projets qui les composent et les indicateurs permettant d'évaluer lui-même le degré d'atteinte des objectifs.Dès lors qu'il a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, le réseau élabore son plan d'action dont le contenu est adapté sur base du modèle établi (Cfr. l'annexe n°2 du présent appel).

Art. 4.Missions du réseau 1. L'article 628.§ 1er du CWASS décrit les missions du réseau comme suit : « Dans le but d'améliorer la qualité des soins et de l'aide et de favoriser la continuité des prises en charge, le réseau a spécifiquement pour missions : 1° l'identification de l'offre existante en collaboration avec les plates-formes de concertation en santé mentale et de la demande d'aide et de soins en matière d'assuétudes dans la zone de soins où il exerce ses activités;2° la concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur complémentarité afin de développer une offre cohérente d'aide et de soins dans la zone de soins concernée, en ce compris la prise en charge des situations de crise et d'urgence, quelle que soit la nature de l'assuétude; 3° sur les plans institutionnel et méthodologique, l'appui de l'action des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, (...) dans le cadre de la collaboration entre eux et les autres membres du réseau, par la conclusion de conventions ou l'élaboration d'outils communs, sur les aspects suivants : a) l'accueil et l'information des bénéficiaires;b) l'accompagnement psychosocial;c) la prise en charge psychothérapeutique et médicale;d) les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;e) la réduction des risques;4° la collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale du territoire dans lequel le réseau est inscrit;5° l'initiation de l'intervision lorsqu'elle n'est pas encore mise en oeuvre au sein de la zone de soins ou son organisation à la demande des membres du réseau. § 2. Le réseau garantit à ses membres le respect du secret professionnel. » 2. L'article 1853 du CRWASS détaille plus précisément la mission de concertation institutionnelle : celle-ci est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination.Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau. 3. La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent : 1° l'identification des parties;2° l'objet de la prestation;3° les obligations des parties;4° le principe du respect du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci;5° la durée de la convention;6° les conditions de résiliation de la convention;7° les instances compétentes en cas de litige.4. L'article 1854 évoque la collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale visée à l'article 628, § 1er, 4° de la deuxième partie du Code décrétal et dit que celle-ci se réalise dans le cadre de la conclusion d'une convention répondant aux critères de l'article 1853.

Art. 5.Le subventionnement 1. L'article 640 du CWASS explique que le subventionnement sera défini dans les limites des disponibilités budgétaires et que les subventions sont allouées au prorata du nombre d'habitants de chacune des zones de soins avec un montant minimum fixé à 30.000 euros.

Art. 6.Récapitulatif des conditions d'agrément 1. Pour le présent appel, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le réseau candidat doit être organisé sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou d'une association sans but lucratif;2° Le réseau candidat s'engage à réaliser ses activités dans la zone de soins ciblée par la présente demande d'agrément à savoir la zone de soins 11 (Philippeville) : Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval, Walcourt.3° Présenter un plan d'action.4° s'engager à organiser une concertation institutionnelle.

Art. 7.Contenu de la demande d'agrément 1. Les articles 634 et 635 du CWASS ainsi que les articles 1858 du CWRASS définissent les conditions auxquelles doivent répondre la demande d'agrément. La demande d'agrément doit comporter : 1° l'identification du pouvoir organisateur et sa forme juridique;2° l'indication de la zone de soins au sein de laquelle il inscrit son activité;3° le plan d'action du réseau avalisé par le comité de pilotage et son établissement;4° le numéro d'entreprise du réseau;5° l'engagement à organiser la concertation institutionnelle en faveur des membres du réseau;6° l'engagement à exercer les missions et à organiser le fonctionnement du réseau ainsi que la mise à jour du plan d'action.2. L'article 630 du CWASS définit une partie du contenu du plan d'action.1° les objectifs poursuivis;2° les modalités de mise en oeuvre des objectifs visés au 1°;3° les critères d'évaluation des actions développées pour atteindre les objectifs.3. Le modèle de plan d'action en vigueur pour les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes est présenté en annexe n°2 du présent appel.Il complète ainsi l'article 630 cité ci-dessus. 4. L'article 636 du CWASS définit les obligations devant être remplies au moment de la demande d'agrément (les autres conditions devant être remplies dans un délai fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément selon l'article 1862 du CRWASS) : l'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.5. Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent: 1° la forme juridique du pouvoir organisateur;2° l'établissement du plan d'action.

Art. 8.Modalités de dépôt de la candidature 1. Aux fins d'introduire valablement sa demande d'agrément, le réseau respectera les conditions reprises dans l'article 1859 du CRWASS qui précise les modalités d'envoi du dossier d'agrément à savoir : la demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur au plus tard dans les soixante jours ouvrables qui suivent la publication au Moniteur belge du présent appel à candidature, le cachet de la poste faisant foi.2. La demande d'agrément ainsi établie est envoyée à l'AVIQ, rue de la Rivelaine 21, à 6061 Charleroi, à l'attention de Mme Françoise Lannoy, Administratrice générale.3. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.4. Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.5. Les demandes déposées au-delà du délai fixé ou qui n'auront pas été transmises au destinataire susmentionné seront irrecevables, la date du cachet de la poste faisant foi.6. Sous peine d'être exclue, la demande doit être signée par toute personne habilitée à pouvoir engager l'entité.Pour toute candidature déposée par un mandataire, celui-ci-joint l'acte authentique ou sous seing privé (ou une copie de cet acte) prouvant qu'il est habilité à engager l'entité pour laquelle il dépose la candidature. Le mandataire peut également mentionner le numéro de l'annexe au Moniteur belge à laquelle est publié le mandat.

Art. 9.La procédure d'agrément 1. L'Agence organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.2. Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.3. Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision à Madame la Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.Madame la Ministre statue alors sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. 4. L'article 1861 du CRWASS indique que Madame la Ministre statue ensuite sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.5. Comme expliqué ci-dessus, l'article 636 du CWASS explique que l'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement. L'article 1862 précise que le délai visé dans ce cadre est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Art. 10.Modalités d'évaluation et de comparaison des projets en cas de dépôt de plusieurs candidatures Si le présent appel donne lieu à plusieurs candidatures, l'Agence procèdera à une analyse de celles-ci au moyen des critères suivants :

La méthodologie (25 % )

Il s'agit d'envisager le plan d'actions prévu, la méthodologie utilisée pour parvenir aux objectifs et sa cohérence avec une méthodologie claire et envisagée dès le début du projet.

Le travail en réseau (25 % )

Il s'agit de démontrer les collaborations déjà réalisées ainsi qu'une mise en relation voire idéalement, qu' une collaboration est envisagée avec le secteur des assuétudes et de la santé mentale en Région wallonne.

Il s'agit de démontrer que le service spécialisé en assuétudes présent dans la zone de soins a participé à la réflexion du plan d'actions et dans quelles mesures les solutions envisagées tiennent compte des caractéristiques et des besoins identifiés par ce service.

La cohérence du projet (20 % )

Il s'agit de démontrer que les moyens, les activités et la planification de celles-ci concourent à réaliser le plan d'action envisagé.

Il s'agit également de démontrer en quoi le plan d'actions répond aux besoins de la zone de soins (tant au niveau des opérateurs que des usagers).

Evaluation (20 % )

Il s'agit de démontrer qu'un processus d'évaluation permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs et du plan d'action dans sa globalité est envisagé.

Forme (10 % )

Le dossier de candidature complet représentera maximum 50 pages recto/verso.


Art. 11.Informations Toute information complémentaire peut être sollicitée auprès de la Direction des soins de Santé Mentale, département Bien-être et Santé en écrivant à anouck.billiet@aviq.be.

La Vice-Présidente du Gouvernement Wallon et Ministrede l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, C. MORREALE

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