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publié le 14 mai 2020

Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers travaillant à domicile 1. Introduction Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention entre la République (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers travaillant à domicile dans le cadre de la pandémie de COVID-19 1. Introduction Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et des impôts fonciers, signée le 11 avril 1967, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée le 5 novembre 2002 (la "Convention"), les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention.Etant donné que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est un cas de force majeure et que les mesures prises en réponse à cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les autorités compétentes estiment qu'un accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention est justifié.

Dans ce contexte, les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique ont conclu un accord concernant l'application de l'articles 15 de la Convention pour les situations dans lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un travailleur transfrontalier travaille à domicile. 2. Jours de travail à domicile Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la Convention (Professions dépendantes), les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile ("jours de travail à domicile") en raison uniquement des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 par les gouvernements allemand ou belge, ou par les autorités locales, peuvent être considérés comme ayant été passés dans l'Etat contractant où le travailleur transfrontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.Cette fiction n'est pas applicable aux jours de travail que le travailleur transfrontalier aurait passés à travailler depuis son domicile ou dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, elle n'est pas applicable aux travailleurs transfrontaliers qui, conformément à leur contrat de travail, exercent généralement leur emploi depuis leur domicile. Les travailleurs transfrontaliers qui ont recours à cette fiction sont tenus de l'appliquer de manière cohérente dans les deux Etats contractants et de conserver les informations nécessaires (c'est-à-dire une attestation écrite de l'employeur indiquant quelle partie des jours de travail à domicile est due exclusivement aux mesures liées à la pandémie de COVID-19). Cette fiction n'est applicable que dans la mesure où les rémunérations afférentes aux jours de travail à domicile sont effectivement imposées par l'Etat contractant dans lequel le travailleur transfrontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. En conséquence, le travailleur transfrontalier accepte que ces éléments de revenu soient effectivement imposés dans l'Etat contractant où il aurait exercé son emploi sans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ces éléments de revenu sont considérés comme "effectivement imposés" lorsqu'ils sont inclus dans la base imposable utilisée pour calculer l'impôt. 3. Durée Le présent accord s'applique pour la période allant du 11 mars 2020 au 31 mai 2020.A partir du 31 mai 2020, l'application du présent accord est prolongée jusqu'à la fin du mois civil suivant si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début de ce mois civil suivant.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature par les deux autorités compétentes. Il peut être résilié unilatéralement par chaque autorité compétente des Etats contractants par une notification à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. Cet accord entre les autorités compétentes ainsi que les prolongations de sa durée d'application seront publiés au Bundesgesetzblatt allemand et au Moniteur belge.

Approuvé par les autorités compétentes soussignées : Pour l'autorité compétente de la Belgique, à Malines le 6 mai 2020 : P. De Vos Conseiller général SPF Finances, Belgique Pour l'autorité compétente de l'Allemagne, à Berlin le 6 mai 2020 : S. Bruns Chef de division Ministère fédéral des Finances, Allemagne

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