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publié le 20 janvier 2020

Règles complémentaires concernant la procédure simplifiée en matière de concentrations Approuvées par le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence le 8 janvier 2020 L'article IV.70 du Code de droit économique L'article IV.10, § 3 CDE dispose que l'Autorité belge de la Concurrence (ci-après l'« ABC ») (...)

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20/01/2020
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AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE


Règles complémentaires concernant la procédure simplifiée en matière de concentrations Approuvées par le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence le 8 janvier 2020 L'article IV.70 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») organise la procédure simplifiée en matière de concentrations.

L'application de cette procédure permet aux parties de déposer une notification simplifiée et d'obtenir une décision de l'auditeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du jour suivant la réception de la notification.

L'article IV.10, § 3 CDE dispose que l'Autorité belge de la Concurrence (ci-après l'« ABC ») peut fixer les "règles spécifiques d'une notification simplifiée". Les conditions d'application de la procédure simplifiée sont prévues dans les Règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations qui avaient été approuvées par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 (ci-après les « Règles »). Le Comité de direction de l'ABC considère qu'il est approprié d'assouplir ces conditions. Le 8 janvier 2020, il a dès lors décidé de compléter les Règles comme suit : 1. Comme auparavant, l'Auditorat appliquera en principe la procédure simplifiée aux catégories mentionnées au point II.1 des Règles. 2. L'Auditorat peut également appliquer la procédure simplifiée lorsque deux entreprises ou plus fusionnent, ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou en commun d'une autre entreprise, et que les deux conditions suivantes sont remplies : a.la part de marché cumulée de l'ensemble des parties à la concentration entretenant des relations horizontales est inférieure à 50 %; b. l'accroissement (« delta ») de l'indice de Herfindahl-Hirschman (« IHH ») résultant de la concentration est inférieur à 150 (1). En outre, l'Auditorat peut appliquer la procédure simplifiée en cas de chevauchement horizontal des activités des parties concernées par la concentration lorsque la part de marché cumulée de ces parties est inférieure à 50 % et l'incrément de part de marché résultant de la concentration est inférieur à 2 %. 3. Ensuite, l'Auditorat peut appliquer la procédure simplifiée lorsqu'il considère au regard de toutes les circonstances pertinentes qu'il n'existe pas de doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration et que celle-ci ne soulève pas d'opposition, dans les deux hypothèses suivantes : a.lorsque deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits et le même marché géographique et que la part de marché cumulée qui résulterait de la concentration est supérieure à 25 % mais inférieure à 40 % (relations horizontales); b. lorsqu'une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une ou plusieurs autre parties exercent leurs activités et la part de marché de l'une ou de l'ensemble des parties sur l'un de ces deux niveaux est supérieure à 25 % mais inférieure à 40% (relations verticales).4. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée mentionnées aux points 2 et 3 de ces Règles complémentaires sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes (art.IV 70 § 3 CDE).

La disposition au point 5.1 des Règles s'applique au sujet du contenu et de la motivation de ladite décision. 5. La présente communication est publiée au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la Concurrence. Elle entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (1) L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché;voir les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), point 16. Toutefois, pour calculer le delta IHH résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré de la part de marché de l'entité issue de la concentration) la somme des carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées et n'ont donc aucune incidence sur le résultat de l'équation).En d'autres termes, le delta IHH peut être calculé sur la base des seules parts de marché des parties à la concentration, sans avoir à connaître les parts de marché des autres concurrents sur le marché.

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