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publié le 03 octobre 2019

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions Bandagistes - Organismes assureurs du 27 août 2019 et en application de l'article Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1 er , de la nome(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions Bandagistes - Organismes assureurs du 27 août 2019 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a pris le 9 septembre 2019 la décision suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 9 est remplacée par les dispositions suivantes : « REGLE INTERPRETATIVE 9 QUESTION A l'art. 27, § 11bis, il est indiqué que les prestations 642471 et 642493 (gaine de bras et gant pour lymphoedème confectionnés individuellement) ne sont remboursées qu'après accord du médecin-conseil.

Qu'est-ce que cela signifie ? Peut-on rembourser les prestations délivrées avant que la décision du médecin-conseil soit connue ? REPONSE Pour les gaines de bras et gants pour lymphoedème confectionnés individuellement, l'accord du médecin-conseil doit être préalable au paiement, mais pas préalable à la délivrance. » La présente règle interprétative produit ses effets au 13 mars 2000.

Le fonctionnaire dirigeant, Le président, A. GHILAIN J. VERSTRAETEN Directeur-général a.i.

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