publié le 20 septembre 2017
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'artic du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du résidu de filtrat(...)
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes
Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique à partir de sucre de betterave par la S.A. GALACTIC, sise place d'Escanaffles 23, à 7760 Escanaffles
Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : SUC/010 Enregistrement : n° 2013/13/155/3/4 Certificat : SUC/010/FG/4/0/17-002 Annexes : 7 Titulaire du certificat : S.A. GALACTIC dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : BE408.321.795 BCE : 0408.321.795 Siège social : Place d'Escanaffles 23 7760 Escanaffles Téléphone : 069-45 49 21 Siège d'exploitation : Place d'Escanaffles 23 7760 Escanaffles Téléphone : 069-45 49 21 Personne responsable : M. Frédéric Van Gansberghe
Pour la consultation du tableau, voir image
4. MODALITES & CRITERES D'UTILISATION : 4.1. Conditions générales : Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser la matière : -> sur les sols forestiers, dans les bois et forêts tels que définis par l'article 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; -> dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, et dans les zones naturelles visées à l'article 38 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, sauf si un plan de gestion le prévoit ; -> dans les unités de gestion de sites Natura 2000 pour lesquelles cette interdiction est spécifiée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;
L'utilisation de la matière sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : -> les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - annexe 7 ; -> les dispositions reprises aux articles R.154 et R.165 du Code de l'Eau (Livre II du Code de l'Environnement), visant la protection des eaux souterraines ; -> les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, article 4, 9° (sont soumis à autorisation préalable : l'épandage de tout engrais minéral ou organique, y compris fumier, fiente, lisier, boues d'épuration et gadoue de fosses septiques à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau).
Lors de l'utilisation de la matière, il convient : -> de veiller à un épandage homogène de la matière ; -> de veiller à ce que les modalités d'épandage limitent autant que faire se peut les conséquences négatives sur la structure du sol, notamment la compaction ; -> de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions ; -> de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage.
Les matières ne peuvent générer de nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : La matière peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : -> elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM017.N - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - annexe 7 ; -> les épandages sont réalisés dans le respect des dispositions relatives à la gestion de l'azote en agriculture prévues au chapitre IV (articles R.188 à R.232) du Code de l'Eau (Livre II du Code de l'Environnement) ; -> les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en éléments traces métalliques - ETM - figurant au tableau 5 et ont un pH (eau) supérieur à 6 ;
Tableau 5 : Teneurs maximales en éléments traces métaliques dans les sols.
Eléments traces métalliques
Teneurs en mg/kg de matières sèches
Cadmium
2
Chrome
100
Cuivre
50
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
200
-> son utilisation n'entraîne en aucun cas le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites en éléments traces métalliques prévues au tableau 5 repris ci-dessus, compte tenu de ses apports en ETM et des apports en ETM d'autres matières ou produits épandus ou à épandre. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage - visé par un ingénieur agronome ou par un ingénieur industriel en agronomie - qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques de la matière, des sols et des antécédents culturaux; - des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux; - de l'azote et du phosphore contenus dans la matière; - de la dose d'épandage de la matière; - de la fumure complémentaire minérale ou autre; - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre. -> sur cultures : la quantité de matière épandue n'excède en aucun cas 12 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de 3 ans. -> sur herbages : la quantité de matière épandue n'excède en aucun cas 6 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de 3 ans. -> un suivi de la valorisation est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat ; -> les doses d'utilisation sont déterminées pour répondre aux besoins des sols - en chaux et en matières organiques - et des plantes - en éléments fertilisants - dans le respect : ? des règles de bonnes pratiques agricoles ; ? des dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture prévues au chapitre IV (articles R.205 à R.214) du Code de l'Eau (Livre II du Code de l'Environnement) ; ? des recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol suivantes : o pour les sols présentant un pH (eau) de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en terme d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles. o si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH(eau) est supérieur à 6, les destinataires prennent en compte les impacts pédologiques et agronomiques induits par de telles pratiques, notamment le blocage de certains oligo-éléments et du phosphore, l'entrave à la minéralisation de la matière organique et la culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevé. ? des apports maximums en ETM au sol suivants : Sur une période de trois ans, les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 6.
Tableau 6 :
Eléments traces métalliques
Valeurs limites en g/ha/an
Cadmium
10
Chrome
1000
Cuivre
1200
Mercure
10
Nickel
200
Plomb
1000
Zinc
4000
5. SUIVI DE L'UTILISATION: Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation ; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque lot de matière ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livrée les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : ? Afin de respecter les valeurs limites en éléments traces métalliques dont question au tableau 5 du point 4.2., le sol sur lequel la matière sera épandue doit préalablement faire l'objet d'une analyse. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1redu présent certificat d'utilisation. 5.3 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexe 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. CONTROLES ANALYTIQUES ET PERIODICITE DES CONTROLES : 6.1. SUR LES MATIERES : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1000 tonnes (matière brute).c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2.000 tonnes.
Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts et chaque échantillon global est analysé. Le lot de 2.000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses.
Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2.000 tonnes.
Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2.000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe "e." ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2.000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.
Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation- :Paramètres agronomiques : - la matière sèche ; - la matière organique ; - le pH (eau) ; - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal ; - le rapport C/N ; - le K en K2O ; - le P en P2O5 ; - le Mg en MgO ; - le Ca en CaO ; - la valeur neutralisante;
Eléments traces métalliques : le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn ;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène ; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40) ; - Solvants halogénés. 6.1.3. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. 6.1.4. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.2.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 6.2. SUR LES SOLS : 6.2.1. Pour la valorisation agricole -> Les sols sur ou dans lesquels la matière va être utilisée, doivent préalablement faire l'objet d'une analyse. Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par la Région wallonne. -> Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner : - pH (eau) ; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.
Il est toutefois recommandé d'analyser les paramètres agronomiques afin d'établir le plan d'épandage dont question au point 4.2.
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. -> En ce qui concerne les méthodes d'analyse de sol, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. -> Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE: 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises : SECTION 1 : PRODUCTION ? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 -modèle repris en annexe 4 ; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.
SECTION 3 : VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 6.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 6.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire.d. L'ensemble des bulletins d'analyse de sol, référencés et signés par le responsable du laboratoire. 7.2. Transmission du rapport de synthèse: Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.
Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets 8. DEVOIRS DU PRODUCTEUR DE MATIERE : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent ces matières; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 9. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. DUREE ET VALIDITE DU CERTIFICAT : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de 3 ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur le 31 août 2017.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Contacts DSD : Christophe Charlemagne, Attaché (tél. : 081-33 64 18, courriel : christophe.charlemagne@spw.wallonie.be) Jacques Defoux, Directeur (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Alain Ghodsi, Directeur (tél. : 081-33 65 31, courriel : alain.ghodsi@spw.wallonie.be)
Pour la consultation du tableau, voir image