publié le 04 mai 2016
Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2016-04-S Le but poursuivi par cette mission de contrôle du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation Vu les résultats de l'enquête menée durant cette mission de contrôle, et de l'accord intervenu avec(...)
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Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2016-04-S Le but poursuivi par cette mission de contrôle du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National - ci-après dénommé le Service de Régulation - est d'examiner si des méthodes d'attribution de la capacité et les procédures correspondantes sont conformes au Code Ferroviaire.
Vu les résultats de l'enquête menée durant cette mission de contrôle, et de l'accord intervenu avec Infrabel concernant les remarques communiquées : Le Service de Régulation décide : A. Qu'il n'a pas d'élément qui démontre que la méthode utilisée par Infrabel pour l'attribution de la capacité n'est pas conforme aux dispositions du Code Ferroviaire, ses arrêtés d'exécution et du Document de Référence du Réseau.
Les méthodes d'attribution sont établies ex ante avec pour objectif la réduction les litiges et peuvent être considérées comme appropriées.
B. Conformément à l'article 27 du Code Ferroviaire, Infrabel est tenue de publier pour les demandes concurrentes - LPR, "short term" et "realtime" dans le document de référence du réseau, le principe "first come first served". Cela est également valable en cas de dérogation au principe.
L'intégralité de la décision D-2016-04-S peut être consultée sur www.regul.be