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publié le 28 janvier 2014

Arrangement administratif général entre les Ministres compétents pour la Santé et les Affaires sociales du Royaume de Belgique et le Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la République française relatif aux modalités d'application de l'A Conformément à l'article 8 de l'accord-cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gou(...)

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28/01/2014
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Arrangement administratif général entre les Ministres compétents pour la Santé et les Affaires sociales du Royaume de Belgique et le Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la République française relatif aux modalités d'application de l'Accord-cadre relatif à la coopération sanitaire transfrontalière Conformément à l'article 8 de l'accord-cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, signé le 30 septembre 2005, ci-après désigné comme l'« Accord-cadre », ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes :

Article 1er.Désignation des personnes et des autorités qui peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire En application de l'article 3, § 1, de l'Accord-cadre, les personnes et autorités qui peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire sont : 1° en France : a) la ou les Agences régionales de Santé définies aux articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique par délégation des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées; b) et, en tant que caisse référente unique pour l'ensemble de la zone frontalière couverte par l'Accord-cadre, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing laquelle instruit les demandes de prise en charge et vérifie la conformité de chaque facture pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré, puis effectue le règlement de la facture.2° en Belgique : a) l'Institut National d'assurance maladie-invalidité, b) les organismes assureurs, c) les dispensateurs de soins, tels que respectivement repris à l'article 2, a), i) et n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Article 2.Notification et approbation préalable des conventions de coopération sanitaire Pour la Belgique, en cas de non présence des autorités nationales compétentes durant la négociation d'une convention de coopération sanitaire ainsi que de modifications ultérieures éventuelles, il existe, à leur égard, une obligation de notification préalable et, si nécessaire, d'approbation du projet de convention avant toute signature, à peine de nullité.

Article 3.Conditions et modalités d'intervention des structures de soins et des organismes de sécurité sociale En application de l'article 3, § 3, de l'accord-cadre et sans préjudice des réglementations nationales existantes, les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins portent en particulier sur : 1° une politique de qualité en matière de gestion des risques, notamment sur : a) l'ensemble des vigilances;b) la distribution du médicament;c) la transfusion sanguine;d) l'anesthésie;e) la gestion des risques iatrogènes et des infections nosocomiales;2° l'actualisation des connaissances des professionnels de santé;3° la transmission des informations médicales relatives aux patients;4° la prise en charge de la douleur. En tout état de cause, les conventions précisent la méthodologie associée à la mutualisation des bonnes pratiques.

Article 4.Délai de mise en conformité des conventions de coopération sanitaire antérieures En application de l'article 3, § 4, de l'Accord-cadre, les conventions de coopération sanitaire antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'Accord-cadre sont, si nécessaire, modifiées dès que possible et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord-cadre. A défaut, elles ne produiront plus d'effets au-delà de ce délai.

Article 5.Modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale En application de l'article 5 de l'Accord-cadre, les soins reçus dans le cadre d'une convention de coopération sont pris en charge par l'institution compétente selon deux modalités en fonction des situations : 1° sur la base des tarifs du lieu des soins, ou à la demande de l'assuré, sur la base des tarifs en vigueur dans l'Etat compétent, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder le montant des dépenses réellement engagées, conformément à la législation européenne;2° sur la base de tarifs spécifiques négociés entre les autorités signataires de la ou des conventions de coopération sanitaire, à avaliser par les autorités nationales compétentes.

Article 6.Entrée en vigueur de l'arrangement administratif En application de l'article 8 de l'Accord-cadre, le présent arrangement administratif prend effet le 1er mars 2011, date d'entrée en vigueur de l'Accord-cadre.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement administratif.

Fait à Paris le 29 octobre 2013, en cinq exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la République française, Mme M. TOURAINE Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du Royaume de Belgique, Mme L. ONKELINX Voor de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Pour la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN Pour la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

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