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publié le 14 juin 2013

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 7 mai et en application de l'article 22, 4° Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1 er , de la nome(...)

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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 7 mai et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 27 mai 2013 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 32 Question Qu'entend-on par 'lésion bilatérale' pour la prestation 643775 ? Quelle prestation doit être attestée pour des chaussures orthopédiques qui appartiennent à des postes différents repris dans la prestation 643753 ? Réponse Par 'lésion bilatérale', on entend que le patient a aux deux pieds une lésion qui tombe sous le même poste.

Quand un patient a à gauche et à droite un poste différent qui figure dans la prestation 643753, cela n'est pas considéré comme une lésion bilatérale et la prestation 643753 peut être attestée deux fois.

La même chose vaut pour la prestation 643716 et 643731. » La présente règle interprétative produit ses effets au 1er février 1993.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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