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publié le 06 novembre 2012

Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 24 mai 2012 et 21 juin 2012 et en application de l'article 22, 4° bis de la l Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLE(...)

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Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 24 mai 2012 et 21 juin 2012 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a pris le 24 septembre 2012 la décision suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES INTERPRETATIVES 1° Dans la rubrique « Traitements orthodontiques » la règle interprétative 01 est remplacée par la disposition suivante : TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES QUESTION 1 Lors d'un traitement orthodontique, l'on a parfois recours aux services d'un logopède dont les travaux sont supervisés par le praticien de l'art dentaire visé dans l'article 4, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé.Ces travaux ont lieu en plus des séances de traitement régulier prévues sous les n° 305616-305620, 305653-305664 et 305712-305723, et les forfaits de traitement de première intention, prévus sous les n° 305933-305944 et 305955-305966; le praticien prend personnellement certaines mensurations au début d'une séance de logopédie. Peut-on assimiler ce travail à une consultation 301011-301022, 371011-371022, 301092-301103, 371092-371103, 101054, 102012 et 102535 ou un examen buccal semestriel 371556-371560, 371571-371582 ? REPONSE Les forfaits de traitement régulier payés pour le traitement orthodontique sous les n° 305616-305620, 305653-305664 et 305712-305723, et les forfaits de traitement orthodontique de première intention 305933-305944 et 305955-305966 couvrent toutes les actes nécessaires au traitement. Les prestations n° 301011-301022, 371011-371022, 301092-301103, 371092-371103, 101054, 102012, 102535, 371556-371560, 371571-371582, ne peuvent être attestées dans le cas précité et ne peuvent donc faire l'objet d'une intervention de l'assurance-maladie obligatoire. 2° Dans la rubrique « Soins conservateurs », la règle interprétative 4 est insérée : SOINS CONSERVATEURS QUESTION 4 Les honoraires pour l'utilisation de la technique adhésive peuvent-ils être attestés pour des obturations à l'amalgame d'argent ? REPONSE Non.3° Dans une nouvelle rubrique « Radiographies », une règle interprétative 1 est insérée : RADIOGRAPHIES QUESTION 1 Une imagerie 3D prise au moyen d'un appareil Conebeam CT peut-elle être attestée comme une radiographie de l'article 5 ? REPONSE Non, sauf sous les numéros de code 377230-377241, 307230-307241 et 307252-307263. Les règles interprétatives 01 telles que mentionnées au 1° et 3° produisent leurs effets le 1er mai 2009.

La règle interprétative 04, telle que mentionnée au 2° produit ses effets le 1er juin 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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