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publié le 13 août 2012

Mémorandum d'accord entre le Ministre des Affaires sociales du Royaume de Belgique et l'Administration de la Sécurité sociale des Etats-Unis d'Amérique Le Ministre des Affaires sociales du Royaume de Belgique et l'Administration de la Sécurité s Article 1 er Introduction et finalité Le présent Mémorandum d'accord (MA) définit l(...)

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13/08/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Mémorandum d'accord entre le Ministre des Affaires sociales du Royaume de Belgique et l'Administration de la Sécurité sociale des Etats-Unis d'Amérique Le Ministre des Affaires sociales du Royaume de Belgique et l'Administration de la Sécurité sociale (SSA) des Etats-Unis d'Amérique, en vue de renforcer la coopération mutuelle entre les deux autorités en matière d'assujettissement de certains travailleurs des Etats-Unis relevant de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique du 19 février 1982 relative à la sécurité sociale (Convention de sécurité sociale), ont convenu de ce qui suit : Article 1er Introduction et finalité Le présent Mémorandum d'accord (MA) définit la base sur laquelle le Ministre des Affaires sociales du Royaume de Belgique et l'Administration de la Sécurité sociale des Etats-Unis (SSA) accorderont une exemption d'assujettissement au système de sécurité sociale belge dans les conditions définies à l'article 4 du présent MA, pour une catégorie de personnel américain travaillant pour des contractants américains qui fournissent des services aux Forces armées américaines et leurs composantes civiles en Belgique.

Les deux parties conviennent de cette exception aux termes de l'article 8 de la Convention de sécurité sociale (CSS).

Article 2 Responsabilité des Etats-Unis La SSA fournira mensuellement à l'institution belge compétente des copies de tous les nouveaux certificats d'assujettissement émis aux termes de l'article 8 de Convention de sécurité sociale pour les catégories de personnel identifiées à l'article 4 du présent MA. L'institution belge compétente est : L'Office national de Sécurité sociale (ONSS), place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles, Belgique.

Article 3 Base légale L'article 8 de la Convention de sécurité sociale dispose que : « Les autorités compétentes peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions de ce titre III pour autant que le travailleur reste soumis à la législation d'une des Parties contractantes ».

Article 4 Catégories de travailleurs 1. Le personnel américain travaillant pour des contractants américains qui fournissent des services aux forces armées des Etats-Unis et leurs composantes civiles en Belgique, remplissant les conditions suivantes : - Ces travailleurs sont des ressortissants américains ou des résidents permanents des Etats-Unis qui sont détachés provisoirement par des contractants américains, qu'ils soient commerciaux ou non commerciaux, sous des contrats attribués par les forces armées américaines.Ces travailleurs fournissent des services exclusivement pour les forces armées américaines et leurs composantes civiles en Belgique.

Ces travailleurs sont détachés temporairement : a) d'une organisation non commerciale des Etats-Unis pour accompagner les Forces des Etats-Unis en Belgique dans le seul but de contribuer à leur santé, leur bien-être, leur moral et leur formation.Les organisations non commerciales comprennent, sans toutefois y être limitées, les mouvements de jeunesse ou les universités; b) d'une organisation commerciale des Etats-Unis pour accompagner les Forces des Etats-Unis en tant que personnes assurant des services de soutien analytique ou en tant qu'experts techniques ou en tant que personnes chargées de l'assistance médicale et sociale aux troupes; - par personnes assurant des services de soutien analytique, on entend les personnes prestant des services de soutien analytique qui apportent leur soutien dans le domaine de la planification militaire et de l'analyse du renseignement et des activités qui soutiennent divers commandements via la planification stratégique et de guerre; - par experts techniques, on entend les personnes qui sont nécessaires pour les besoins militaires des Forces des Etats-Unis soit dans des matières exigeant des connaissances techniques de pointe ou pour l'accomplissement de tâches complexes de nature militaire ou de nature scientifique. Lesdits experts techniques sont des personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour l'accomplissement de tâches techniques de nature militaire ou scientifique et répondant aux exigences d'autorisation de sécurité des Forces des Etats-Unis.

Ces personnes doivent avoir acquis cette compétence et ces connaissances de par leur niveau d'études supérieures ou par une période d'expérience et de formation spécialisée. Parmi elles, on peut aussi compter des travailleurs hautement qualifiés dans des métiers manuels ou des fonctions relevant du secteur privé, notamment : (i) des ingénieurs en logiciels informatiques; (ii) des techniciens responsables de la maintenance des aéronefs (en ce compris les aéronefs utilisés pour les déplacements du Commandant suprême des forces alliées en Europe/Commandant du Commandement des forces des Etats-Unis en Europe), des véhicules de combat et des systèmes d'armes; (iii) des personnes à qui leur qualité d'ancien officier ou d'ancien sous-officier confère des aptitudes techniques militaires ou les connaissances militaires techniques requises pour l'exécution de leur travail en plus de leurs autres compétences techniques. - par personnes chargées de l'assistance médicale et sociale aux troupes, on entend celles qui prestent des services médicaux, sociaux et d'orientation professionnelle aux membres de la Force, de l'élément civil ou aux personnes à charge au sens de la Convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951. 2. Au moment de la promulgation du présent MA, le statut en matière de sécurité sociale des travailleurs américains occupés par des contractants des Etats-Unis fournissant déjà des services aux Forces des Etats-Unis et leurs composantes civiles en Belgique sera régularisé. Ces travailleurs resteront assujettis à la sécurité sociale des Etats-Unis durant la période où ils sont au service des Forces des Etats-Unis et ses composantes civiles en Belgique.

Ils doivent satisfaire aux conditions énumérées au paragraphe 1er du présent article. 3. Conformément à l'article 8 de la Convention de Sécurité sociale, l'Administration de la Sécurité sociale des Etats-Unis (SSA) sera responsable de l'émission des certificats d'assujettissement pour les catégories de travailleurs définies aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du présent MA. L'administration de la Sécurité sociale des Etats-Unis (SSA) émettra uniquement un certificat d'assujettissement à condition que l'employeur américain confirme les renseignements suivants. ? l'employeur est un contractant des Etats-Unis fournissant des services aux Forces des Etats-Unis et à leur composantes civiles en Belgique; ? l'employeur est un employeur des Etats-Unis, en mentionnant les coordonnées exactes, et en particulier le lieu (adresse) aux Etats-Unis; ? l'employeur confirme qu'il exerce une autorité en cas de résiliation par l'employeur; ? l'employeur confirme que le travailleur fournit des services exclusivement pour les Forces des Etats-Unis et leurs composantes civiles en Belgique; ? le travailleur est un ressortissant, un résident permanent des Etats-Unis (adresse aux Etats-Unis); ? la date d'entrée en service du travailleur pour l'employeur américain; ? la durée de l'emploi en Belgique (dates de début et de fin) du travailleur; ? la mission du travailleur en Belgique; ? le lieu de travail exact (adresse) du travailleur en Belgique; ? tout changement dans le statut d'emploi du travailleur; ? les attestations d'assujettissement en vertu du présent MA. 4. Les données mentionnées au point 3 et tout changement de ces données seront communiqués à l'institution belge compétente (l'Office national de Sécurité sociale (ONSS). Article 5 Durée du Mémorandum d'accord Le présent Mémorandum d'accord (MA) prend effet le 1er juillet 2012.

Ce MA est conclu pour une période indéterminée.

Il restera en vigueur d'année en année, sauf dénonciation écrite par l'un des Etats contractants au moins trois mois avant son expiration.

Article 6 Personnes de contact 1. Le point de contact de l'administration de la sécurité sociale des Etats-Unis d'Amérique (SSA) pour les questions relatives au présent MA est : Daira 1.Birmingham, Director, Office of Agreements Implementation, Office of International Programs, 3700 Operations Bldg., 6401 Security Blvd., Baltimore, MD 21235, Phone : (410) 965-5124. 2. Le point de contact du Service public fédéral Sécurité sociale du Royaume de Belgique pour les questions relatives au présent MA est : Direction générale Appui stratégique, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Bd du Jardin Botanique, 50, p.o. box 135, 1000 Bruxelles, Belgique, tél. : (++ 322) 528.60.30, Fax : (++ 322) 528.69.67, E-mail : dgstrat@minsoc.fed.be Article 7 Approbation Les fonctionnaires habilités dont les signatures apparaissent ci-dessous engagent leur service ou autorité respective à respecter les dispositions du présent MA. FAIT en deux exemplaires en anglais, à Baltimore le 20 juin 2012 et à Bruxelles le 30 juin 2012.

Pour le Ministre des Affaires sociales : Tom AUWERS Directeur général Pour l'Administration de la Sécurité sociale des Etats-Unis d'Amérique : Georgina R Harding Chef de service adjoint faisant fonction pour les Programmes internationaux

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