publié le 07 avril 2011
Accord sectoriel du 1 er mars 2011 visant à augmenter l'offre de produits à base de bois provenant de forêts exploitées durablement Vu le processus de Marrakech pour des modes de production et de consommation durables porté par le PNUE Vu la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par la Belgique le 22 novembre 1996, et l'ob(...)
Accord sectoriel du 1er mars 2011 visant à augmenter l'offre de produits à base de bois provenant de forêts exploitées durablement Vu le processus de Marrakech pour des modes de production et de consommation durables porté par le PNUE (Programme des Nations unies pour l'Environnement);
Vu la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par la Belgique le 22 novembre 1996, et l'objectif européen de mettre un terme à la perte de biodiversité d'ici 2010;
Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ratifiée par la Belgique le 3 octobre 1983;
Vu les Conférences ministérielles pour la protection des forêts en Europe (MCPFE);
Vu le Plan d'action pour une production, une consommation et une industrie durables de la Commission européenne du 16 juillet 2008;
Vu le Plan d'action pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) de la Commission européenne du 21 mai 2003 et le Règlement (EU) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;
Vu la politique fédérale d'achat visant à promouvoir les produits à base de bois issus de forêts gérées de manière durable dans le but de stimuler la demande et de remplir une fonction d'exemple vis-à-vis de la société;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, article 6;
Vu l'accord-cadre du 8 avril 2009 visant à augmenter l'offre de produits respectueux de l'environnement dans le secteur de la distribution pour la période 2009-2012, conclu entre le Ministre du Climat et de l'Energie, Paul Magnette, la fédération belge de la distribution (FEDIS), l'« Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) » et l'Union des classes moyennes (UCM);
Vu la publication du projet d'accord sectoriel au Moniteur belge du 20 décembre 2010, annoncée dans deux quotidiens d'expression française (Le Soir et La Dernière Heure ), deux quotidiens d'expression néerlandaise (Het Laatste Nieuws et De Standaard ) et un quotidien d'expression allemande (Grenz-Echo ) ainsi que sur le portail fédéral de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
Vu la communication du projet d'accord au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu la communication du projet d'accord sectoriel à la Chambre des représentants ainsi qu'au Gouvernement wallon, au Gouvernement flamand et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable du 24 septembre 2010, l'avis du Conseil Central de l'Economie du 15 septembre 2010 et l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 8 juillet 2010 émis à l'égard du présent accord;
Vu la notification du projet d'accord à la Commission européenne le 11 août 2010;
Vu les résultats de la consultation publique concernant le présent accord du 20 décembre 2010 jusqu'au 24 janvier 2011;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de Comeos du présent accord le 22 mars 2010;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de la Fédération belge du Commerce d'Importation de Bois du présent accord le 28 janvier 2010;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de l'Union Nationale des Entreprises du Bois du présent accord le 6 mai 2010;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de la Fédération nationale des Scieries du présent accord en juin 2010;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de la Fédération belge de l'Industrie textile, du Bois et de l'Ameublement du présent accord le 23 février 2011;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de Bouwunie du présent accord;
Vu l'approbation par le Conseil d'Administration de la Confédération Construction du présent accord le 28 avril 2010;
Considérant qu'il convient de modifier les modes de production et de consommation afin de réduire le plus possible leur incidence sur l'environnement;
Considérant que l'accord-cadre du 8 avril 2009 a pour objet de faire basculer progressivement l'ensemble du marché vers des produits respectueux de l'environnement;
Considérant que, dans ce cadre, il est nécessaire de sensibiliser notamment les producteurs, les importateurs et distributeurs de produits à base de bois à leurs responsabilités, vu l'impact écologique et social de ces produits, et d'encourager la production, l'importation et la distribution à favoriser une gestion durable des forêts;
Considérant que les parties signataires au présent accord souhaitent non seulement améliorer la performance environnementale des produits mis sur le marché, en particulier les produits à base de bois, en prenant en considération les efforts fournis par les producteurs, les importateurs et les distributeurs mais également augmenter et diversifier la part des produits à base de bois issus de forêts gérées de manière durable;
Considérant que les dispositions dans les articles 8 et 14 ne concernent que la part de bois scié de conifères, de bois scié de feuillus tropicaux, de bois scié de feuillus tempérés et de panneaux issus de forêts gérées de manière durable mis sur le marché belge;
Considérant que le bois est en soi une matière première renouvelable, s'il est issu de forêts gérées de manière durable, et qu'il est nécessaire de continuer à encourager l'utilisation de cette matière première;
Considérant que des initiatives publiques et privées existent pour contrôler la provenance des produits à base de bois, et que la transparence des principes et critères, de même qu'un contrôle indépendant, contribuent à la crédibilité de ces systèmes;
Considérant que les parties signataires souhaitent sensibiliser leurs membres et le consommateur à l'importance d'une gestion durable des forêts et d'une certification des produits à base de bois par rapport à une gestion durable des forêts;
Les parties signataires conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent accord est un accord sectoriel au sens de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. § 2. L'objet du présent accord est de déterminer les obligations des parties signataires en vue : - d'augmenter la part des produits à base de bois issus de forêts gérées de manière durable sur le marché belge; - de sensibiliser les membres des parties signataires et le consommateur au fait que le bois est une matière première renouvelable, s'il est issu de forêts gérées de manière durable, et à l'importance d'une certification de gestion durable des forêts, comme défini à l'article 8, § 2, du présent accord. Section 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent accord, l'on entend par : 1° produits à base de bois : produits fabriqués à partir de bois scié de conifères, de bois scié de feuillus tropicaux, de bois scié de feuillus tempérés et de panneaux (1);2° gestion durable des forêts : une gestion des forêts qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qui ne cause pas de préjudices à d'autres écosystèmes (2);3° produits à base de bois issus d'une production légale : produits à base de bois (art.2, 1°) fabriqués à partir de bois abattu légalement conformément à la législation écologique et socio-économique nationale applicable dans le pays d'origine; 4° Comité d'accompagnement : Comité d'accompagnement mixte (public/privé) composé paritairement d'au moins deux membres de l'autorité publique dont un représentant du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et un représentant du SPF Economie, et d'un représentant de chacune des parties signataires;5° Direction générale Environnement : Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Engagements Section 1re. - Engagement collectifs
Art. 3.Les parties signataires organisent conjointement, pendant toute la durée du présent accord, une communication régulière visant à informer et sensibiliser le consommateur à la gestion durable des forêts et à l'importance d'une certification de gestion durable des forêts, comme défini à l'article 8, § 2. Cette communication est préparée au sein du Comité d'accompagnement qui, pour cet aspect, peut être élargi aux représentants des consommateurs et des acteurs pertinents à la société civile. Le Comité d'accompagnement définit les moyens et le plan de communication les plus appropriés.
Art. 4.Les parties signataires organisent conjointement, pendant la durée du présent accord, des formations à l'intention de leurs membres en vue de garantir la bonne exécution de l'accord. Ces formations seront préparées au sein du Comité d'accompagnement.
Art. 5.Les parties signataires organisent des campagnes d'information pour convaincre leurs membres et le consommateur de l'importance d'une certification de gestion durable des forêts afin de promouvoir la gestion durable des forêts et l'utilisation de matières premières certifiées.
Art. 6.Les parties signataires ne détourneront ni le contenu, ni l'esprit du présent accord lors de toute communication au public. Section 2. - Engagements des parties signataires, à l'exception de
l'Etat fédéral
Art. 7.A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les membres des parties signataires s'engagent à mettre sur le marché des produits à base de bois issus d'une production légale, comme défini dans le cadre du présent accord, et mettront tout en oeuvre pour démontrer que ces produits à base de bois, ainsi que leurs matières premières, sont d'origine légale.
En aucun cas, les membres des parties signataires ne mettront sur le marché des produits à base de bois fabriqués à partir d'espèces de bois reprises à l'Annexe 1re de la Convention CITES et, pour les autres espèces de bois, ils respecteront scrupuleusement la Convention CITES.
Art. 8.§ 1er. La part (3) de bois scié de conifères, de bois scié de feuillus tropicaux, de bois scié de feuillus tempérés et de panneaux issus de forêts gérées de manière durable mis sur le marché par les membres des parties signataires sera augmentée dans les proportions et dans les délais suivants : 1) D'ici le 31 décembre 2012 : - au moins 23,25 % proviendra de forêts gérées de manière durable;2) D'ici le 31 décembre 2015 : - au moins 29,25 % proviendra de forêts gérées de manière durable;3) D'ici le 31 décembre 2018 : - au moins 35 % proviendra de forêts gérées de manière durable. § 2. Pour démontrer que des produits à base de bois proviennent de forêts exploitées durablement, comme défini dans l'article 2, § 2 ci-dessus, ces produits doivent, dans le cadre du présent accord, dispose :r o d'une certification de gestion durable des forêts reconnue par l'autorité fédérale dans le cadre de la politique fédérale d'achat de produits à base de bois issus d'une production durable.
Ou o d'une certification ou d'un brevet équivalent de gestion durable des forêts reposant sur des principes et des critères admis au niveau international (p. ex. critères MCPFE (4) et/ou ITTO (5). Ces principes et ces critères doivent être publiquement disponibles et soumis à un contrôle périodique indépendant. Ces systèmes de certification doivent être communiqués à la Direction générale Environnement avant l'étude de marché.
Art. 9.Les parties signataires s'engagent à promouvoir activement, parmi leurs membres affiliés, la certification de gestion durable des forêts, définie à l'article 8, § 2, et le contrôle de la chaîne de production. Section 3. - Engagements de l'Etat fédéral
Art. 10.Afin de garantir la bonne exécution des formations, mentionnées à l'article 4, l'Etat fédéral prévoira une assistance technique.
Art. 11.Pour le financement des campagnes d'information visées à l'article 5, l'Etat fédéral dégagera chaque année des moyens budgétaires suffisants.
Art. 12.L'Etat fédéral publie sur le portail fédéral de la Direction générale de l'Environnement le texte du présent accord, à la date de son entrée en vigueur, ainsi que les résultats de sa mise en oeuvre, à la fin de chaque période de trois ans. CHAPITRE III. - Modalités de contrôle et de rapportage
Art. 13.L'exécution et la mise en oeuvre du présent accord seront évaluées annuellement au sein du Comité d'accompagnement. Le Comité d'accompagnement, pour ce qui relève de cet aspect, peut être élargi aux représentants des acteurs pertinents de la société civile.
Art. 14.Les parties signataires apportent leur concours à une étude de marché, financée par l'Etat fédéral, qui sera réalisée en vue du suivi de la progression des engagements résultant des articles 7 et 8 et dont les résultats seront disponibles 6 mois après chaque délai mentionné à l'article 8, § 1er. L'étude recensera la part de bois scié de conifères, de bois scié de feuillus tropicaux, de bois scié de feuillus tempérés et de panneaux issus de forêts gérées de manière durable, mis sur le marché belge. Les parties signataires seront consultées lors de la rédaction du cahier des charges relatif à cette étude de marché, dont la méthodologie sera semblable à celle appliquée dans l'étude de marché, faite par Probos en 2009 (6).
Les parties signataires communiquent chaque année à la Direction générale Environnement un rapport validant les résultats de l'étude de marché mentionnée dans le présent article.
Art. 15.Les parties signataires remettent chaque année à la Direction générale Environnement un rapport des activités entreprises en matière de promotion de la certification de gestion durable des forêts et du contrôle de la chaîne de production. Le Comité d'accompagnement débattra de ces rapports et formulera des recommandations pour améliorer l'efficience et la cohérence des actions. Le Comité d'accompagnement, pour ce qui relève de cet aspect, peut être élargi aux représentants des acteurs pertinents de la société civile.
Art. 16.En cas de non-respect des engagements fixés aux articles 7 et 8, constaté par l'Etat fédéral et suivi d'une notification par lettre recommandée aux parties signataires, ces dernières introduisent conjointement un plan de remise à niveau auprès de la Direction générale Environnement dans un délai de deux mois à dater de la signification du constat de non-atteinte des objectifs.
Si la Direction générale Environnement refuse ce plan, elle convoque les autres parties signataires par lettre recommandée, en mentionnant les motifs du refus, afin d'obtenir un consensus sur un plan de remise à niveau. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1 re. - Durée de l'accord
Art. 17.Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2011 et prend fin le 31 décembre 2018.
Art. 18.Le présent accord peut être résilié par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois et avec mention du motif.
La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée adressée à tous les signataires de l'accord.
Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la signification. Section 2. - Modifications
Art. 19.Le présent accord peut être modifié moyennant l'accord de toutes les parties et le respect de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durable et la protection de l'environnement et de la santé.
Art. 20.Toute modification de la réglementation européenne à laquelle se réfère le présent accord est réputée modifier automatiquement le présent accord.
Art. 21.Toutefois, si une des parties estime qu'une telle modification est susceptible d'entraîner une modification des obligations prévues dans le présent accord, qui est contraire aux intérêts qu'elle poursuit, elle peut inviter les autres parties à procéder à une évaluation commune des conséquences de ladite modification et de la nécessité de modifier le présent accord. Section 3. - Clause de compétence
Art. 22.Tout litige relatif à l'interprétation, à la validité, à l'exécution ou à la rupture du présent accord sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Section 4. - Dispositions finales
Art. 23.Le présent accord remplace toutes les versions précédentes de l'accord sectoriel visant à augmenter l'offre de produits à base de bois provenant de forêts exploitées durablement.
Art. 24.L'accord est conclu à Bruxelles le 1er mars 2011 et signé par les représentants de chaque partie.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de l'accord.
Entre : 1° l'Etat fédéral, représenté par M.Paul Magnette, Ministre du Climat et de l'Energie;
Et : 2° la Fédération belge du Commerce et des Services (COMEOS), représentée par M.Dominique Michel, administrateur délégué; 3° la Fédération belge du Commerce d'Importation de Bois, représentée par Mme.Heidi Carpentier, présidente; 4° l'Union nationale des Entreprises du Bois, représentée par M. François De Meersman, secrétaire général; 5° la Fédération nationale des Scieries, représentée par M.François Ruchenne, secrétaire général; 6° la Fédération belge de l'Industrie textile, du Bois et de l'Ameublement (FEDUSTRIA), représentée par M.Guy Van Steertegem, directeur général adjoint; 7° la Fédération nationale des Négociants en Meubles, représentée par Tom Steenhoudt, Business Operations Manager;8° Bouwunie Schrijnwerkers en Interieurbouwers, représentée par M. Geert Ramaekers, directeur; 9° la Confédération Construction, représentée par M.Jacques De Meester, président; 10° la Fédération des Négociants en Matériaux de Construction, représentée par M.Marnix Van Hoe, directeur.
Ainsi fait à Bruxelles en deux exemplaires, en langue française et néerlandaise, le 1er mars 2011.
Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE L'administrateur délégué de Comeos, D. MICHEL Présidente, Fédération belge du Commerce d'Importation de Bois, Mme H. CARPENTIER Secrétaire général, l'Union nationale des Entreprises du Bois, F. DE MEERSMAN Secrétaire général, Fédération nationale des Scieries, F. RUCHENNE Directeur général adjoint, Fedustria, G. VAN STEERTEGEM Business Operations Manager, Fédération nationale des Négociants en Meubles, T. STEENHOUDT Directeur, Bouwunie, G. RAMAEKERS Président, Confédération Construction, J. DE MEESTER Directeur, Fédération des Négociants, M. VAN HOE _______ Notes (1) Les caisses et les plateaux de chargement sont exclus en suivant la méthodologie utilisée dans l'étude Probos (Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008, Probos, 2009).(2) Résolution H1 du MCPFE définit la gestion durable des forêts comme « the stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national, and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems » (MCPFE resolution H1, Helsinki, 1993) (3) En date du 31 décembre 2008, « A » est la part des produits à base de bois issus de forêts gérées de manière durable mis sur le marché par les membres des parties signataires par rapport au volume total des produits à base de bois mis sur le marché par les membres des parties signataires au 31 décembre 2008, calculé par Probos (Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008, Probos, 2009) et s'élève à 15 %.Ce chiffre comprend exclusivement la part des produits à base de bois certifiés FSC et PEFC sur le marché belge en 2008. (4) MCPFE : The Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (http://www.mcpfe.org/) (5) ITTO : The International Tropical Timber Organization (http://www.itto.int/) (6) Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2008, Probos, 2009