publié le 05 juin 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs du 3 mars 2009 et en application de l'article 2 Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1, de la nomenclature des (...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs du 3 mars 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 mars 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 6 Question L'article 27, § 11bis, de la nomenclature des prestations de santé prévoit qu'après l'amputation du second sein, deux nouvelles prothèses mammaires doivent êtres délivrées.
A partir de quel moment deux nouvelles prothèses mammaires peuvent-elles êtres délivrées ? Réponse A partir du moment où le bénéficiaire a droit à un appareillage provisoire pour le second sein, deux nouvelles prothèses mammaires peuvent êtres délivrées.
Deux nouvelles prothèses mammaires peuvent donc être délivrées au plus tôt six semaines après l'opération.
La règle interprétative précitée prend effet le 1er janvier 2009. » Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.