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publié le 18 mars 2009

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de convention audiciens - organismes assureurs du 25 novembre 2008 et en application de l'ar Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 31, § 1 er , de la nome(...)

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18/03/2009
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de convention audiciens - organismes assureurs du 25 novembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15 décembre 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 31, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION Comment faut-il tarifer un appareil de correction auditive réalisé par montage CROS (Contralateral Routing of Signal) ? Le microphone se trouve du côté de l'oreille qui n'est plus appareillable et l'écouteur est porté de l'autre côté.

REPONSE L'adaptation audio-prothétique par montage CROS est attestable sous le numéro nomenclature 679136 « Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus » ou 679151 « Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans », pour autant que les critères de déficit prévus par l'article 31 de la nomenclature des prestations de santé soient réalisés.

Dans ce cas, l'oreille à prendre en considération pour déterminer si les critères de déficit sont réalisés, est celle située du côté du microphone. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er septembre 2006.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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