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publié le 09 décembre 2009

Conséquences sur le droit à l'aide sociale de la suppression du code 207 « structure d'accueil » sur une base volontaire A Mesdames les Présidentes A Messieurs les Présidents des Centres publics d'action sociale Madame la Président Monsieur le Président, Depuis plusieurs mois, le seuil de saturation du réseau d'accueil pour le(...)

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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


Conséquences sur le droit à l'aide sociale de la suppression du code 207 « structure d'accueil » sur une base volontaire A Mesdames les Présidentes A Messieurs les Présidents des Centres publics d'action sociale Madame la Présidente, Monsieur le Président, Depuis plusieurs mois, le seuil de saturation du réseau d'accueil pour les demandeurs d'asile a été largement dépassé. En vue de faire face à une grave sur-occupation du réseau, Fedasil a proposé à certaines catégories de demandeurs d'asile d'introduire une demande de suppression du code 207 « structure d'accueil » sur une base volontaire (instructions de Fedasil du 16 octobre 2009, remplaçant les instructions du 22 septembre 2009, notifiées aux CPAS) et dans le respect de certaines conditions strictes (Voir point 1.). Ces instructions sont d'application jusqu'au 15 décembre 2009 inclus.

L'impact de la suppression sur une base volontaire du lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil ou une ILA a des conséquences sur le droit à l'aide sociale des demandeurs d'asile. En effet, ces derniers ne bénéficiant plus de « l'accueil » sous forme d'aide matérielle dans un centre d'accueil ou une ILA, sont en droit de solliciter l'aide sociale auprès d'un CPAS. Dans ce cadre, je me permets de vous préciser les informations suivantes relatives aux dispositions légales applicables. 1. Quelles sont les conditions que les demandeurs d'asile doivent remplir pour pouvoir solliciter une suppression de leur code 207 « structure d'accueil » ? ?avoir une procédure d'asile qui a été introduite après le 1er juin 2007 et qui est toujours en cours.La personne concernée doit donc attendre une décision ou un arrêt soit du CGRA, soit du Conseil du Contentieux des Etrangers. Attention, les résidents se trouvant dans la phase de recours auprès du Conseil d'Etat sont exclus de cette mesure; ? être accueilli dans une structure d'accueil fédérale ou une structure d'accueil gérée par la Croix-Rouge Communauté francophone, la Rode Kruis Vlaanderen, les Mutualités socialistes, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Ciré ou un CPAS; ? avoir être accueilli de manière ininterrompue dans le réseau d'accueil entre le 22 mai 2009 et le 22 septembre 2009, donc avoir au moins quatre mois de séjour ininterrompu dans une structure d'accueil au 22 septembre 2009. Il sera également tenu compte d'un hébergement dans une structure d'urgence entre autre le SAMU, les hôtels, etc.); ? présenter un contrat de bail signé. Les intéressés doivent donc avoir pu trouver un logement avant qu'une suppression ne devienne possible. 2. Le droit à l'aide sociale Ces demandeurs d'asile ne bénéficiant plus de « l'accueil » sous forme d'aide matérielle dans un centre d'accueil ou une ILA, sont en droit de solliciter l'aide sociale auprès d'un CPAS. Il appartient au CPAS d'apporter à l'intéressé l'aide nécessaire pour permettre à ce dernier et à sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide peut prendre différentes formes (aide financière, frais liés au logement, ...). 3. Quel est le CPAS territorialement compétent ? 3.1 Garantie locative Lorsqu'un demandeur d'asile a obtenu la suppression sur base volontaire du code 207 conformément aux instructions de Fedasil et introduit une demande de garantie locative pour pouvoir quitter une structure d'accueil et s'installer dans un logement, une règle spécifique de compétence est prévue pour déterminer le CPAS compétent pour examiner une demande de garantie locative.

C'est l'article 2, § 8, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale qui dispose que "Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. » Cette disposition est d'application lorsque la demande de constitution d'une garantie locative a été introduite par le demandeur d'asile en vue de sa sortie de la structure d'accueil. 3.2 Les autres formes d'aide sociale Par d'autres formes d'aide sociale, on entend notamment l'aide financière, les frais liés au logement.

Il est à noter que le demandeur d'asile n'a droit à l'aide sociale qu'à partir du moment où il ne bénéficie plus de l'aide matérielle dans une structure d'accueil.

Etant donné qu'il s'agit de demandeurs d'asile qui sont toujours en cours de procédure de demande d'asile, l'article 2, § 5, alinéa 1, de la loi du 2 avril 1965 trouve par conséquent à s'appliquer pour déterminer le CPAS compétent pour leur accorder l'aide sociale.

Cet article dispose que : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale: a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, ou b) de la commune où il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.» C'est le CPAS de la commune où le demandeur d'asile est inscrit au registre d'attente qui est compétent pour lui accorder l'aide sociale.

Lorsque le demandeur d'asile a quitté la structure d'accueil pour rejoindre son logement, il doit solliciter son inscription au registre d'attente auprès de la commune où se trouve son logement. Si, en attendant l'inscription à sa nouvelle adresse, l'intéressé est encore inscrit dans la commune où se situe la structure d'accueil, c'est le CPAS de cette commune qui est compétent jusqu'à sa nouvelle domiciliation. 4. Quelle est la subvention de l'Etat fédéral ? 4.1 L'aide sociale En vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 2 avril 1965, les frais de l'aide sociale accordée par le CPAS à ces demandeurs d'asile seront remboursés à 100 % par l'Etat belge dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population. 4.2 Les frais liés au logement L'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, prévoit que l'Etat peut payer les frais liés au logement des demandeurs d'asile.

Le montant du remboursement de l'Etat s'élève au maximum au montant mensuel prévu pour le revenu d'intégration pour une personne isolée (catégorie 2). Ce montant est doublé lorsque le ménage est composé de 2 personnes et triplé, lorsque le ménage est composé d'au moins 3 personnes.

Cette aide ne peut être accordée que pour les demandeurs d'asile qui s'installent pour la première fois dans un logement et qui reçoivent pour la première fois l'aide sociale auprès du CPAS de la commune où se trouve le logement.

L'intervention prévue à l'article 5 de l'arrêté ministériel précité a pour but de couvrir les premiers frais de logement des demandeurs d'asile; outre les frais liés à l'installation, il peut par exemple s'agir de frais liés à la garantie locative et au premier loyer.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les CPAS, l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 a été modifié afin de préciser les règles d'attribution de ces frais liés au logement et de garantir une plus grande sécurité juridique.

Actuellement une grande confusion existe sur le terrain, quant à la question de savoir qui doit prendre en charge ces frais liés au logement. Il paraît donc urgent de préciser que la condition de l'installation dans la commune du centre secourant ne s'applique pas à ces départs volontaires. Cela permet donc au CPAS du lieu d'inscription au registre d'attente de prendre en charge les frais liés au logement et d'obtenir le remboursement de ces frais par l'Etat J'invite le CPAS du lieu d'inscription au registre d'attente à prendre contact avec le CPAS de la commune où le logement se situe pour voir quel CPAS prendra en charge les frais liés au logement.

Les CPAS qui ont encouru des frais d'installation suite à cette mesure peuvent les introduire auprès de mon département.

Ces mesures s'appliquent suite aux instructions de Fedasil du 16 octobre 2009 (remplaçant celles du 22 septembre 2009) qui sont en vigueur jusqu'au 15 décembre 2009 inclus.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Secrétaire d'Etat à l'intégration sociale, Ph. COURARD

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