publié le 15 décembre 2008
Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie « Belgische Beroepsverening van Universitaire Specialisten in de Orthodontie » Le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, V e chambre, Vu la Vu les annexes à la requête, notamment un extrait des procès-verbaux des assemblées générales des 1(...)
Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie « Belgische Beroepsverening van Universitaire Specialisten in de Orthodontie » Le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, Ve chambre, Vu la requête du 13 juin 2002 par laquelle l'union professionnelle dénommée : Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie - « Belgische Beroepsverening van Universitaire Specialisten in de Orthodontie », établie à Bruxelles, demande au Conseil d'Etat d'entériner les modifications aux statuts adoptées par l'assemblée générale du 30 novembre 1999;
Vu les annexes à la requête, notamment un extrait des procès-verbaux des assemblées générales des 18 et 30 novembre 1999;
Vu la composition du conseil de direction, telle qu'elle ressort de la liste qui a été publiée en dernier lieu au "Recueil des actes des unions professionnelles" (annexe au Moniteur belge ) de l'année 2000, acte n° 19;
Vu le rapport déposé le 25 juin 2008 par M. E. Thibaut, premier auditeur au Conseil d'Etat;
Vu la notification du rapport à l'union professionnelle précitée;
Vu la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, notamment les articles 2 à 7;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, notamment les articles 1er, 2 et 4;
Vu les statuts de l'union professionnelle précitée;
Considérant qu'il ressort des documents joints à la requête du 13 juin 2002 que l'assemblée générale du 18 novembre 1999 n'a pu délibérer valablement, la moitié des membres n'étant pas présente, directement ou par procuration;
Considérant qu'en application de l'article unique de la loi du 1er juillet 1957, l'union a convoqué une nouvelle assemblée générale le 30 novembre 1999, avec le meme objet;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 1999 que les modifications proposées ont été adoptées à l'unanimité des membres présents ou régulièrement représentés;
Considérant que le rapport du premier auditeur a été porté à la connaissance de l'union précitée en date du 22 juillet 2008; que ce rapport conclut que les modifications apportées aux articles 2 et 3 des statuts peuvent être entérinées, mais que celles apportées aux articles 5, 6, 6bis, 6ter, 9, 11, 17, 18 et 22 ne peuvent être entérinées, les dispositions légales et statutaires n'ayant pas été respectées en ce qui les concerne; que l'union n'a pas déposé de mémoire écrit dans le délai de trente jours qui lui était imparti en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité;
Considérant qu' en ce qui concerne les modifications apportées aux articles 2 et 3 des statuts de l'union précitée, il résulte des documents fournis que les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été respectées, Déclare :
Article 1er.La décision de l'assemblée générale du 30 novembre 1999 portant modification des articles 2 et 3 des statuts de l'union professionnelle dénommée : Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie - « Belgische Beroepsverening van Universitaire Specialisten in de Orthodontie », établie à Bruxelles, est entérinée.
Art. 2.La décision de l'assemblée générale du 30 novembre 1999 portant modification des articles 5, 6, 6bis, 6ter, 9, 11, 17, 18 et 22 des statuts de l'union professionnelle précitée n'est pas entérinée.
Art. 3.Il sera procédé a la publication prescrite par la loi.
Ainsi fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008, par la Ve chambre du Conseil d'Etat, ou étaient présents : MM. R. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, P. LIENARDY, Conseiller d'Etat, D. MOONS, Conseiller d'Etat, Mme M.-Chr. MALCORPS, Greffier.
Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. Le Premier Président du Conseil d'Etat, R. ANDERSEN. En application de l'article 7 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles et de l'article 4 de l'arreté du Régent du 23 août 1948, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles.
Union professionnelle belge des Spécialistes universitaires en Orthodontie, union professionnelle établie à Bruxelles, Statuts - Unions professionnelles : 1991, n° 112 Modifications aux statuts.
Article 2.
Le siège social de l'union est situé à Meise.
Article 3.
L'union a pour objet : (...) f) de rendre accessible à ses membres et d'encourager l'enseignement, la formation continue, la recherche ainsi que toute activité scientifique en rapport avec l'orthodontie et l'orthopédie dento-faciale. Entériné par décision du Conseil d'Etat, Ve chambre, le 25 novembre 2008.
Pour le Greffier en chef du Conseil d'Etat : M.-Chr. MALCORPS, Greffier