publié le 12 septembre 2008
Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs des droits de pilotage La Région flamande et Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés "les Parties contractantes&quo Vu le Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, établi le 19 avril 1839 à Lon(...)
AUTORITE FLAMANDE
Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs des droits de pilotage La Région flamande et Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés "les Parties contractantes", Vu le Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, établi le 19 avril 1839 à Londres, ci-après dénommé 'le Traité'), Se référant à la coopération longue et étroite sur la base du Traité entre le Royaume de Belgique et la Région flamande d'une part et le Royaume des Pays-Bas d'autre part, qui s'est concrétisée notamment dans la Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut que le Traité a créée.
Convenant que, sur la base du présent Traité, les droits de pilotage et indemnisations de pilotage pour la navigation sur l'Escaut seront dorénavant fixés par la Région flamande, Considérant que la condition, prescrite par le Traité établi le 12 mai 1863 à Bruxelles entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique pour le rachat du péage de l'Escaut, stipulant que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse, est également supprimée; conviennent ce qui suit : Article 1er A l'article IX, § 2, du Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, établi le 19 avril 1839 à Londres, les mots "d'un commun accord" sont supprimés dans la phrase "Des droits de pilotage modérés sont fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations", et cette phrase est suivie par une nouvelle phrase rédigée comme suit : "La fixation de ces droits de pilotage relève de la compétence exclusive de la Région flamande.".
Article 2 L'article 24, alinéa premier, du Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et la Région flamande portant révision du Règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839, établi à Middelburg le 11 janvier 1995, et du chapitre II, sections 1re et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut), est rédigé comme suit : 1. Le Ministre flamand qui a le service de pilotage dans ses attributions, fixe les tarifs des droits de pilotage, les indemnisations de pilotage et les critères, ainsi que les règles d'application.Le Ministre flamand communique ses arrêtés aux commissaires.
Article 3 A l'article 5 du Traité établi le 12 mai 1863 à Bruxelles entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique pour le rachat du péage de l'Escaut, la phrase suivante est supprimée : « Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse. » Article 4 1. Conformément à l'article 24, alinéa premier, du Règlement de l'Escaut visé à l'article 2 du présent Traité, les Ministres flamand et néerlandais qui ont les services de pilotage dans leurs attributions, fixeront en 2007 de commun accord les tarifs des droits de pilotage pour la navigation sur l'Escaut dans les limites visées à l'alinéa deux de la présente disposition.2. Par dérogation à l'article 5 du Traité du 12 mai 1863 entre les Pays-Bas et la Belgique pour le rachat du péage de l'Escaut, les tarifs des droits de pilotage pour la navigation sur l'Escaut peuvent être au maximum 7 % plus élevés que ceux pour la navigation pour Rotterdam au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 inclus. Article 5 Les mesures visées aux articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2008, ou bien, si le présent Traité entre en vigueur après cette date, le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 6 Le présent Traité entre en vigueur le dernier jour du premier mois qui suit le jour où les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles distinctes pour l'entrée en vigueur ont été remplies.
En foi de quoi les Représentants des Gouvernements des Parties contractantes ont signé le présent Traité.
Signé à Middelburg, le 21 décembre 2005, en deux exemplaires en néerlandais.
Pour la Région flamande, (signé) ...
Pour le Royaume des Pays-Bas, (signé) ...
Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'exécution du plan de développement 2010 estuaire de l'Escaut La Région flamande, et Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés "les Parties contractantes", Convaincus de l'importance de l'optimisation de la sécurité, de l'accessibilité et du caractère naturel de l'Estuaire de l'Escaut, Ayant la ferme intention de concrétiser à cet effet, de manière expéditive et cohérente, les arrêtés fixés par les Gouvernements des Parties contractantes les 17 décembre 2004 et 11 mars 2005, du Plan de Développement 2010 Estuaire de l'Escaut, Considérant que l'exécution des projets et travaux y prévus contribuera au maintien des caractéristiques physiques du système de l'Estuaire de l'Escaut; conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Objectif et objet du Traité 1. Le présent Traité vise à assurer l'exécution d'un nombre de projets et de travaux au bénéfice du développement équilibré et durable de l'Estuaire de l'Escaut, et à optimiser notamment la sécurité, l'accessibilité et le caractère naturel.2. Les Parties contractantes assureront que les projets et travaux visés à l'alinéa premier seront exécutés de manière cohérente.Des retards, obstacles ou révisions d'un projet ou travail déterminé, n'empêcheront pas le progrès d'autres projets et travaux. 3. En vue de l'optimisation de la sécurité, de l'accessibilité et du caractère naturel, les caractéristiques physiques de l'Estuaire de l'Escaut doivent être maintenues dans leur dynamique naturelle.A cet effet, un plan de monitoring physique commun est établi et exécuté, conformément à l'article 6.
Article 2 Définitions Dans le présent Traité, on entend par : (a) "Pays-Bas" : la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe;b) "Flandre" : la Région flamande;(c) "Estuaire de l'Escaut" : l'Escaut en aval des écluses de Gand et des zones d'embouchure des affluents jusqu'à la bouche en mer, tel qu'indiqué à titre indicatif sur la carte reprise en annexe A;(d) "chenal" : le chenal continu dans l'Escaut occidental et le Bas Escaut maritime jusqu'à 500 en amont du Deurganckdok, tel qu'indiqué à titre indicatif sur la carte reprise en annexe A;(e) "Responsables politiques" : les responsables politiques compétents pour les matières réglées dans le présent Traité;(f) "Commission technique de l'Escaut" : la Commission technique de l'Escaut, visée dans le Protocole des conversations tenues à Luxembourg les 29, 30 et 31 janvier 1948 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais, ou l'organisation qui lui succède;(g) "Gestionnaires de l'Escaut" : les personnes nommées ou instances désignées comme telles par les Gouvernements flamand et néerlandais. CHAPITRE II. - Obligations des Parties contractantes Article 3 Description des projets et travaux à réaliser 1. Le chenal est élargi pour permettre une navigation indépendante des marées aux navires ayant un tirant d'eau de 13,10 mètres sur la base d'une variation de quille de 12,5 %.La description technique des travaux, dont le niveau d'intervention pour le dragage, est reprise en annexe B. Une réduction de la variation de quille laissera le niveau d'intervention précité intact. L'exécution de cet élargissement est commencée au plus tard en 2007, de sorte que la possibilité de navigation mentionnée est réalisée au plus tard en 2009. En vue de la réalisation de l'élargissement, les travaux suivants sont préparés, effectués et entretenus : (a) l'élargissement local du chenal et l'élargissement local et le déplacement éventuel des zones d'ancrage et des zones d'ancrage de refuge, et, au besoin : (b) l'enlèvement d'épaves et d'autres obstacles dans le chenal et dans des zones d'ancrage et zones d'ancrage de refuge;(c) l'aménagement de défenses des parois de chenal.2. Les projets transfrontaliers suivants sont commencés au plus tard en 2007 : (a) l'agrandissement du Zwin par au minimum 120 et au maximum 240 ha en déplaçant des digues à l'intérieur des terres dans le Willem-Leopoldpolder;(b) le développement d'une zone intertidale ayant une étendue de 440 ha au minimum dans le Hertogin Hedwigepolder et dans la partie nord du Prosperpolder.3. Aux Pays-Bas, des travaux sont exécutés ou pris en exécution le long de l'Escaut occidental au plus tard en 2010, en vue de la réalisation de 600 ha au minimum de nature estuarienne.Dans la mesure où les projets décrits à l'alinéa deux sont réalisés sur le territoire néerlandais, ceux-ci font part de la nature à réaliser, décrite dans le présent alinéa. 4. En Flandre, des travaux sont exécutés ou mis en exécution au, le long du ou dans le bassin hydrographique de l'Escaut maritime, au plus tard en 2010, en vue de la réalisation de 1 100 ha au minimum de nature estuarienne ou zones humides, dont une partie dans le cadre des projets et travaux décidés par la Flandre en vue de l'augmentation de la sécurité.Dans la mesure où les projets décrits à l'alinéa deux sont réalisés sur le territoire belge, ceux-ci font part de la nature à réaliser, décrite dans le présent alinéa. 5. Conformément à l'article 12, alinéa deux, les Responsables politiques peuvent modifier l'annexe B, sur la proposition de la Commission technique de l'Escaut, de commun accord et dans le respect de l'objectif tel que formulé à l'article 1er. Article 4 Préparation, exécution et entretien des projets et travaux 1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa quatre, les Pays-Bas ou un organe de direction à désigner par les Pays-Bas, assure sur son territoire la préparation, l'exécution et l'entretien des projets et travaux décrits à l'article 3, y compris l'étude et la recherche, l'organisation et l'accomplissement des procédures requises, l'établissement des plans et des documents d'adjudication, l'adjudication et la tutelle.2. Sur le territoire belge, la Flandre assure la préparation, l'exécution et l'entretien des projets et travaux décrits à l'article 3, y compris l'étude et la recherche, l'organisation et l'accomplissement des procédures requises, l'établissement des plans et des documents d'adjudication, l'adjudication et la tutelle.3. Les Pays-Bas et la Flandre fixent de commun accord le développement commun des plans pour les projets et travaux transfrontaliers, décrits à l'article 3, alinéa deux.Les Pays-Bas peuvent déléguer l'exécution du présent alinéa à la province de Zeeland. Si la Flandre et la province de Zeeland n'arrivent pas à un accord, ce dernier doit tout de même être atteint avec les Pays-Bas. 4. La Flandre assure : (a) la préparation, l'exécution et l'entretien des projets et travaux visés à l'article 3, alinéa premier, sous (a), y compris l'étude et la recherche, l'établissement des plans et des documents d'adjudication, l'adjudication et la tutelle, et (b) la préparation et l'exécution des projets et travaux décrits à l'article 3, alinéa deux, y compris l'étude et la recherche, l'établissement des plans et des documents d'adjudication, l'adjudication et la tutelle, à l'exception toutefois des acquisitions foncières sur le territoire néerlandais.5. La Commission technique de l'Escaut détermine en temps utile la procédure de transfert des travaux exécutés par la Flandre à l'article 3, alinéa deux, sous (b).Celle-ci stipule en tout cas que les Pays-Bas reprennent tous les droits et devoirs de la Flandre par rapport aux entrepreneurs lors du transfert de ces travaux. Ce transfert aura lieu dans le délai d'un mois suivant la notification par la Flandre de la fin des projets et travaux. La Commission technique de l'Escaut surveille ce transfert. 6. Les modalités relatives aux cahiers des charges et conventions sont reprises en annexe C.7. Lors de l'exécution des projets décrits à l'article 3, alinéa deux, la Flandre peut utiliser le sable dragué du Bas Escaut maritime pour la construction de digues moyennant la décision de la Commission technique de l'Escaut à cet effet.8. En vue de la réalisation des projets et travaux décrits à l'article 3 dans les délais impartis, les Parties contractantes : (a) appliqueront le plus efficacement possible la législation interne pour la préparation administrative des projets et travaux à exécuter;(b) prendront en temps utile toutes les décisions administratives requises, dont celles relatives aux plans et autorisations;et (c) en général, feront le nécessaire pour que les accords et délais indiqués, dans le cadre de la législation interne et de droit européen et moyennant un bon processus de décision méticuleux, soient respectés. Article 5 Monitoring administratif 1. Les Parties contractantes instaurent un monitoring administratif permanent, sur la base duquel elles peuvent, si nécessaire, prendre des mesures de manière à ce que les accords et délais fixés à l'article 3, soient respectés.2. La Commission technique de l'Escaut contrôle à cet effet, en concertation avec les instances compétentes et conformément à l'article 4, la préparation et l'exécution des projets et travaux décrits à l'article 3, dans les délais impartis.3. Le Président de la délégation néerlandaise ou flamande au sein de la Commission technique de l'Escaut convoque la Commission technique de l'Escaut sans délai, si l'exécution des projets et travaux prend ou risque de prendre du retard, et informe les Responsables politiques de ce retard ou retard imminent.4. Si la Commission technique de l'Escaut est convoquée sur la base de l'alinéa trois, elle prend, si possible et sans préjudice de l'alinéa premier, des mesures ou elle formule des propositions aux Responsables politiques afin de respecter les délais fixés à l'article 3. Article 6 Monitoring physique 1. La Commission technique de l'Escaut établit un plan visant le monitoring physique des effets des projets et travaux décrits à l'article 3.2. Les Gestionnaires de l'Escaut sont chargés conjointement de l'exécution de ce plan.3. Seule la Commission technique de l'Escaut est compétente pour adresser, par consensus, le cas échéant après des recherches scientifiques complémentaires, des conclusions et recommandations aux Responsables politiques concernant l'objectif décrit à l'article 1er, alinéa trois. Article 7 Frais, répartition des frais et régime de paiement 1. Pour l'application du présent Traité, on entend par les frais des projets et travaux décrits à l'article 3 : (a) les frais de projet généraux au bénéfice de l'accompagnement du projet, de la surveillance du progrès et de la cohérence, et de la communication externe générale sur les projets;(b) les frais de préparation, d'exécution et d'entretien, ainsi que les frais et indemnisations pour cause d'acte public légitime, des travaux d'élargissement décrits à l'article 3, alinéa premier, sous (a);(b) les frais de préparation, d'exécution et d'entretien, ainsi que les frais et indemnisations pour cause d'acte public légitime, des travaux d'enlèvement décrits à l'article 3, alinéa premier, sous (b);(b) les frais de préparation, d'exécution et d'entretien, ainsi que les frais et indemnisations pour cause d'acte public légitime, des défenses des parois de chenal décrites à l'article 3, alinéa premier, sous (c);(e) les frais de préparation, d'exécution et d'entretien des projets de développement de la nature, décrits à l'article 3, alinéas deux, trois et quatre, y compris les projets de lutte contre les inondations;(f) les frais de monitoring et de recherche, visés à l'article 6.2. Le cas échéant, les frais visés à l'alinéa premier, sous (a) à (f) inclus, comprennent : (a) les frais des recherches, avis et essais en laboratoire;(b) la taxe sur la valeur ajoutée.3. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de sa propre administration par rapport aux projets et travaux décrits à l'article 3.4. Chacune des Parties contractantes supporte 50 % des frais visés à l'alinéa premier, sous (a).5. Les Pays-Bas supportent 25 % des frais d'étude du projet décrit à l'article 3, alinéa premier.6. Les Pays-Bas contribueront, à concurrence de 30 millions d'euros au maximum, aux frais des travaux visés à l'alinéa premier, sous (c) et (d), dans la mesure où ces travaux ont lieu sur le territoire néerlandais.Cette contribution est affectée successivement : (a) à 25% des frais visés à l'alinéa premier, sous (d) et, ensuite, (b) aux frais visés à l'alinéa premier, sous (c). Les défenses des parois de chenal, visées à l'alinéa premier, sous (d), devront en principe être attribuées par écrit trois ans après le début de l'exécution des travaux d'élargissement visés à l'alinéa premier, sous (b). 7. Chacune des Parties contractantes supporte les frais d'entretien des travaux visés à l'alinéa premier, sous (c) et (d), effectués sur son territoire.8. Les autres frais visés à l'alinéa premier, sous (b), (c) et (d), sont à charge de la Flandre.9. Chacune des Parties contractantes supporte les frais des projets visés à l'alinéa premier, sous (e), effectués sur son territoire, étant entendu que : (a) lors de l'exécution des projets décrits à l'article 3, alinéa deux, les Parties contractantes mettent gratuitement à disposition de l'autre Partie l'argile nécessaire à la construction des digues, dans la mesure où celle-ci peut être extraite dans la région concernée et dans la mesure où le développement de plan visé à l'article 4, alinéa trois, le permet;(b) si, lors des projets décrits à l'article 3, alinéa deux, sous (a), l'on opte pour régler l'écoulement des polders situés à l'intérieur des terres à l'aide d'une infrastructure commune, les frais d'investissement et d'exploitation de cette infrastructure seront répartis parmi les deux Parties contractantes au prorata des débits écoulés;(c) la Flandre supporte les frais de préparation et d'exécution du déplacement de digue, du développement de la nature et de l'acquisition foncière sur le territoire néerlandais concernant le projet décrit à l'article 3, alinéa deux, sous (b).Il est tenu compte de cet investissement en cas de développements négatifs à la suite du projet décrit à l'article 3, alinéa premier. 10. Chacune des Parties contractantes supporte pour leur propre territoire les frais visés à l'alinéa premier, sous (f).11. Les Parties contractantes s'efforceront à limiter au maximum les frais des projets et travaux décrits dans le présent Traité tout en maintenant un bon processus décisionnel soigneux.12. Le régime de paiement est repris en annexe D. Article 8 Stratégie de déversement flexible 1. En vue du maintien des caractéristiques physiques dans leur dynamique naturelle, la Commission technique de l'Escaut, en concertation avec les Gestionnaires de l'Escaut, formulera des propositions d'une stratégie de déversement flexible, qui suit minutieusement l'évolution morphologique du système et qui permet le cas échéant d'adapter la stratégie de déversement à cette évolution.2. La Flandre applique la stratégie de déversement flexible en exécution de l'article 4, alinéa quatre, sous (a). Article 9 Dettes en cours La Flandre s'engage à transférer, pour acquittement final, un montant à concurrence de 1.035.400,08 euros (2.279.735 florins) aux Pays-Bas visant à amortir des dettes en cours de la Belgique en ce qui concerne la liaison Escaut-Rhin.
CHAPITRE III. - Règlement des différends Article 10 Règlement des différends 1. Au cas où un différend s'élèverait entre les Parties contractantes quant à l'application, l'interprétation, ou l'exécution du présent Traité, les Parties s'efforceront de le régler en premier lieu par négociation.2. Si les Parties contractantes ne réussissent pas à régler ce différend par négociation dans un délai de six mois de la demande formelle de négociations par une des Parties contractantes, ce différent peut être soumis à un tribunal arbitral à la demande d'une des Parties contractantes.3. Les dispositions relatives à la composition du tribunal et à la procédure du tribunal arbitral sont reprises en annexe E. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 11 Relation avec d'autres Traités Les dispositions du présent Traité s'appliquent sans préjudice des droits et obligations des Parties contractantes découlant de l'article 9 du Traité de Séparation du 19 avril 1839 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, et de l'article 113 de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Article 12 Procédure de modification 1. Les modifications du présent Traité convenues par écrit par les Parties contractantes, y compris l'annexe E, entrent en vigueur le jour où les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles distinctes ont été remplies.2. Les modifications des annexes A, B, C et D sont convenues par écrit entre les Responsables politiques, et entrent en vigueur à une date à fixer par eux. Article 13 Entrée en vigueur Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles ont été remplies.
En foi de quoi les Représentants des Gouvernements des Parties contractantes ont signé le présent Traité.
Signé à Middelburg, le 21 décembre 2005, en deux exemplaires en néerlandais.
Pour la Région flamande, (signé) ...
Pour le Royaume des Pays-Bas, (signé) ...
Annexe A Pour la consultation du tableau, voir image Traduction du texte sur la figure Carte de l'Estuaire de l'Escaut et du chenal Légende Profil des seuils Largeur du chenal au sein du trajet indiqué Limitation de l'estuaire Profondeur des seuils GLLWS 14,70 m Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'exécution du Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut Echelle 1/250.000 Rijksdriehoekstelsel/UTM Grid
Annexe B Description technique des travaux, dont le niveau d'intervention pour le dragage 1. Afin de permettre une navigation indépendante des marées aux navires ayant un tirant d'eau de 13,10 mètres sur la base d'une variation de quille de 12,5%, le niveau d'intervention suivant est maintenu pour le dragage sur les seuils du chenal : - Escaut occidental à l'est du méridien de 3°33' longitude est GLLWS - 14,7 mètres. - Bas-Escaut maritime jusqu'à 500 mètres en amont du Deurganckdok GLLWS - 14,7 mètres. 2. La position du chenal et des seuils est indiquée à titre indicatif en annexe A, où sont également reprises les largeurs à la base maximales du chenal.3. En se basant sur le niveau d'intervention, une sur-profondeur est autorisée en ce qui concerne la fréquence du dragage.A l'est du méridien de 3°33' longitude est, la sur-profondeur ne peut pas dépasser 0,7 mètre, étant entendu que la sur-profondeur moyenne de l'ensemble des seuils concernés ne peut pas dépasser 0,3 mètre. La tolérance maximale en-dessous de la profondeur ainsi déterminée s'élève à 0,3 mètre. 4. Dans le présent Traité, on entend par tirant d'eau le tirant d'eau en eau douce, mesuré comme la distance verticale entre la ligne d'eau plate et le point le plus profond d'un navire en stationnement.5. Le schéma suivant indique ce qu'on entend par variation de quille dans le présent Traité. Pour la consultation du tableau, voir image Traduction du texte sur la figure Variation de quille Niveau prévu des eaux Niveau actuel des eaux Tirant d'eau indépendant des marées Accroupissement Marge de sécurité pour des mouvements maritimes sous l'influences des vagues Marge pour ensablement soudain entre deux sondages Imprécision de sondage Fond nautique et hydrographique Niveau d'intervention pour le dragage Sur-profondeur possible en ce qui concerne la fréquence des travaux de dragage Profondeur moyenne lors du dragage Tolérance de dragage Variation de quille Domaine (de sécurité) nautique Domaine (de sécurité) civile-technique I. Cette variation de quille doit au moins être présente en moyenne en ce qui concerne l'influence de la profondeur de l'eau sur le comportement de manoeuvre (succion horizontale et/ou verticale) du navire. Les mouvements maritimes sous l'influence des vagues sont également compris, ainsi que les mouvements maritimes à la suite d'une pression latérale du vent, de changements de route importants, etc..
II. L'accroupissement dépend en large mesure des variables suivantes : - rapport entre la profondeur de l'eau et le tirant d'eau; - vitesse de marche (relation quadratique); - coéfficient de plénitude des oeuvres vives.
III. En dessous d'une certaine valeur de seuil de l'énergie houlomotrice, cette marge est nulle.
Annexe C Modalités relatives aux cahiers des charges et conventions 1. Chacun des Responsables politiques charge un fonctionnaire de la direction et de la surveillance de la préparation, de l'exécution et de l'entretien des projets et travaux.Ces fonctionnaires se concertent régulièrement sur toutes les questions d'intérêt commun qui se posent lors de la préparation, de l'exécution et de l'entretien.
Pour assurer un bon progrès des projets et travaux, les fonctionnaires concernés bénéficient des autorisations nécessaires. 2. Les cahiers des charges et conventions visant l'exécution des projets et travaux et la fourniture de matériaux, requièrent l'approbation préalable des fonctionnaires.L'exécution des projets et travaux et la fourniture de matériaux sont assignées de commun accord entre les Responsables politiques, dans le respect du droit pertinent en la matière de la Communauté européenne (en particulier les prescriptions dans le domaine des marchés publics) et des engagements existants en la matière aux Pays-Bas et en Flandre. 3. Dans les cas où une adjudication publique n'est pas possible ou pas souhaitable, une autre procédure peut être suivie de commun accord entre les Responsables politiques et dans le respect du droit pertinent en la matière de la Communauté européenne (en particulier les prescriptions dans le domaine des marchés publics).Dans ce cadre, le choix des entrepreneurs ou fournisseurs à inviter requiert l'accord préalable des Responsables politiques ou, s'il s'agit des projets et travaux ou fournitures dont l'estimation ne dépasse pas un montant de 500.000 euros, des fonctionnaires. 4. Si des modifications, dérogations ou compléments des documents approuvés conformément au point 2 ou 3, qui s'avèrent nécessaires ou souhaitables lors de l'exécution, résulteraient en une augmentation des frais de plus de 10 % de la somme d'adjudication, ou en une augmentation des frais de la somme d'adjudication de plus de 500.000 euros, l'approbation des Responsables politiques est requise. Si des modifications, dérogations ou compléments des documents approuvés conformément au point 2 ou 3, qui s'avèrent nécessaires ou souhaitables lors de l'exécution, résulteraient en une augmentation des frais de 10 % ou moins de la somme d'adjudication, ou en une augmentation des frais de la somme d'adjudication de 500.000 euros ou moins, l'approbation des fonctionnaires est requise. 5. Si des projets ou travaux imprévus sont requis d'urgence, ceux-ci peuvent être exécutés sans avoir obtenu l'approbation visée au point 4.Dans ces cas, le fonctionnaire concerné en informe l'autre fonctionnaire dans les meilleurs délais.
Annexe D Régime de paiement 1. Selon le progrès des projets et travaux, le fonctionnaire néerlandais, respectivement flamand, visé en annexe C, point 1, envoie les déclarations par lettre recommandée au fonctionnaire flamand, respectivement néerlandais, visé en annexe C, point 1.Les déclarations concernent les frais conformément aux dispositions du présent Traité. Les déclarations sont pourvues des pièces justificatives nécessaires. 2. Dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans les factures des tiers, les indemnités pour la mise en service des terres ou matériaux mis à disposition des projets et travaux seront déclarées à l'expiration du mois auquel ils sont mis à disposition.3. Les déclarations sont payées dans les six mois suivant la date de réception des déclarations.4. En cas de dépassement du délai visé au point 3, une bonification d'intérêt simple est due pour la durée du dépassement pendant les six premiers mois, à concurrence de l'intérêt légal aux Pays-Bas ou en Flandre, majoré de 1 %.A partir du septième mois de dépassement, l'intérêt composé est dû. 5. Si le fonctionnaire néerlandais, respectivement flamand, émet des réserves contre un ou plusieurs montants d'une déclaration, il en informe le fonctionnaire flamand, respectivement néerlandais, par lettre recommandée dans les quatre semaines de la réception de la déclaration.Le délai de paiement du point 3 s'applique à la partie non contestée de la déclaration. Les Responsables politiques prennent une décision sur la partie contestée de la déclaration dans le délai d'un mois. La bonification d'intérêt sur cette partie est celle visée au point 4. 6. Le fonctionnaire néerlandais et le fonctionnaire flamand peuvent établir de commun accord un régime relatif au traitement administratif des dispositions de la présente annexe. Annexe E Composition et procédure du tribunal arbitral 1. Le tribunal arbitral visé à l'article 10 du présent Traité se compose de cinq arbitres.2. Chaque Partie contractante nomme deux arbitres, dont seul un peut être son ressortissant ou être au service de la Partie contractante, dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a reçu une note diplomatique de l'autre Partie, demandant une décision arbitrale.3. Les quatre arbitres ainsi nommés, désignent en commun accord un cinquième arbitre dans un délai suivant de trente jours.Ce cinquième arbitre ne peut pas être un ressortissant ou être au service de quelque autorité, organisme public ou entreprise publique que ce soit au Royaume de Belgique, respectivement au Royaume des Pays-Bas. 4. Si l'une des Parties ne désigne pas ses propres arbitres dans le délai de trente jours ou si elles ne parviennent pas à un accord sur le cinquième arbitre dans le délai de trente jours, le Président de la Cour internationale ou, si celui-ci a la nationalité belge ou néerlandaise, le Vice-Président peut être saisi par l'une des Parties afin de nommer un ou des arbitres.5. Le tribunal arbitral règle son propre fonctionnement.6. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix.7. Le jugement arbitral est motivé, définitif et n'est pas susceptible de recours.8. Les frais du tribunal arbitral sont à charge des deux Parties, chacune pour la moitié.Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au litige.
Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut La Région flamande et Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés "les Parties contractantes", Considérant que le Traité entre la Belgique et les Pays-Bas du 19 avril 1839 a institué une Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut, chargée de la surveillance commune du pilotage, du balisage et de la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, Considérant que la coopération étroite entre les Parties contractantes au moyen de la Commission permanente est devenue de plus en plus large et intensive au cours des années à la suite du développement de la surveillance commune sur le marquage des voies de navigation, la mise en place et l'utilisation d'une chaîne de radar commune le long de l'Escaut et la contribution au fonctionnement optimal des services de pilotage flamands et néerlandais sur l'Escaut, Constatant que la gestion nautique dans le bassin de l'Escaut est effectivement exercée conjointement par les Pays-Bas et la Flandre depuis le 1er janvier 2003, et que cela se fait, sous la direction de la Commission permanente, de manière ouverte et constructive sur la base de l'intérêt commun de la sécurité et la fluidité du trafic maritime, Dans la conviction que l'institution par traité d'une gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut promouvra l'utilisation optimale, sûre et aisée de la capacité des voies de navigation, Considérant que la Commission permanente fonctionnera dans ce contexte comme organe de gestion commun, qui établira les cadres dans lesquels interviendra une Autorité nautique commune, Considérant que, lors de l'exercice de la gestion nautique commune, la Commission permanente attache beaucoup d'importance à la coopération avec les ports de l'Escaut, et aspire à une harmonisation optimale de la gestion nautique dans le bassin de l'Escaut et dans les ports au moyen d'une concrétisation commune de l'approche en chaîne, Considérant que la gestion nautique commune en général promouvra également davantage la coopération néerlandaise-flamande par rapport à l'estuaire de l'Escaut; conviennent ce qui suit : Article 1er Définitions Dans le présent Traité, on entend par : (a) Pays-Bas : la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe;(b) la Flandre : la Région flamande;(c) bassin de l'Escaut : les voies de navigation visées à l'article 3, alinéa premier;(d) Commission permanente : la Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut, composée des Commissaires visés à l'article IX, paragraphe 2, du Traité entre les Pays-Bas et la Belgique du 19 avril 1839;(e) Autorité nautique commune : l'autorité visée à l'article 6;(f) Secrétariat : le secrétariat visé à l'article 7;(g) Traités : les Traités visés à l'article 4, alinéa deux;(h) prescriptions légales : toutes les prescriptions générales contraignantes, établies par les autorités compétentes belges, néerlandaises et flamandes, relatives à la gestion nautique, dont l'application s'étend entièrement ou partiellement au bassin de l'Escaut;(i) gestion nautique : les charges de la sécurité et de la fluidité du trafic maritime;(j) gestion nautique commune : la gestion nautique menée conjointement par les Pays-Bas et la Flandre dans le bassin de l'Escaut;(k) navire : tout bâtiment, y compris un bâtiment sans déplacement d'eau et un hydravion, qui est en fait utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport à l'eau;(l) assistance au trafic : un service qui est créé dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et de protéger l'environnement, qui peut intervenir dans le trafic et qui peut réagir aux situations de trafic qui se présentent sur les voies de navigation visées à l'article 3, alinéa premier;(m) approche en chaîne : une coopération optimale entre la Commission permanente, l'Autorité nautique commune, les services de gestion de la navigation, les autorités portuaires d'Anvers, Gand, Terneuzen et Vlissingen, les services de pilotage et les autres prestataires de services nautiques, ce qui permet d'harmoniser la gestion nautique dans les différentes zones de gestion et d'assurer une assistance intégrée au trafic pour le trajet entier entre la mer et le poste d'amarrage, en tenant compte des intérêts divers concernés;(n) prestataires des services nautiques : les services de pilotage, service de remorquage et services d'attachement et de détachement de navires, actifs dans le bassin de l'Escaut, et les zones portuaires d'Anvers, Gand, Terneuzen et Vlissingen;(o) marquage des voies de navigation : l'indication par le biais de balisage ou de signaux lumineux des routes et des chenaux de navigation et des dangers potentiels pour la navigation;(p) localisation : le système de radionavigation ou les systèmes de radionavigation, visant à localiser exactement un navire, à l'appui de la navigation à bord des navires;(q) indication de signalisation : Un ordre ou un interdit donné à un ou plusieurs participants à la circulation par une personne compétente à cette fin, afin de réaliser un résultat déterminé au niveau du comportement dans le trafic, y compris entre autres les indications de signalisation relatives à la navigation en transit qui doivent être transmises dans des cas particuliers par ou au nom de l'Autorité nautique commune, y compris les avis à la batellerie de l'Autorité nautique commune;(r) signal de navigation : un objet apposé dans, à côté ou au-dessus d'une voie de navigation ou une combinaison d'objets indiquant à la navigation : 1° une indication quant à la situation dans une partie déterminée d'une voie de navigation, ou 2° une indication, recommandation, un ordre ou interdit respectivement la suppression d'un ordre ou interdit par rapport au comportement à observer dans une partie déterminée d'une voie de navigation;(s) avis ayant la même portée qu'un signal de navigation : une communication écrite à la navigation indiquant : 1° une indication quant à la situation dans une partie déterminée d'une voie de navigation, ou 2° une indication, recommandation, un ordre ou interdit respectivement la suppression d'un ordre ou interdit par rapport au comportement à observer dans une partie déterminée d'une voie de navigation. Article 2 Objectif et objet du Traité 1. En instituant la gestion nautique commune, les Parties contractantes visent à instaurer une compétence et une responsabilité néerlandaise-flamande commune et équivalente pour la sécurité et la fluidité du trafic maritime dans le bassin de l'Escaut.2. La gestion nautique commune : 1° assure le maintien des niveaux actuels de sécurité et de fluidité du trafic maritime et, si possible, l'amélioration des niveaux de sécurité et de fluidité du trafic maritime, en aspirant à un équilibre optimal entre la sécurité et la fluidité;2° est adaptée aux normes internationales et de droit européen, ainsi qu'aux développements dans les domaines technologique, nautique et de l'économie du transport.3. A l'appui des objectifs de la gestion nautique commune, la Commission permanente prendra des initiatives pour une promotion accrue de la sécurité sur et autour de l'Escaut occidental.Ces initiatives concernent essentiellement la disponibilité de matériel de lutte contre les catastrophes dans le bassin de l'Escaut, qui est adéquat au niveau qualitatif et quantitatif. Dans ce contexte, elle rédigera une proposition de plan de travail dans un an suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, et la soumettra à l'approbation des Parties contractantes. Elle évalue ce plan régulièrement et formule, si nécessaire, des propositions d'adaptation de ce plan aux Parties contractantes. 4. La gestion nautique commune vise à instaurer, sur la base d'une approche neutre au niveau des ports, un régime nautique uniforme pour le bassin de l'Escaut entier, ainsi qu'à réaliser et concrétiser l'approche en chaîne.5. La Commission permanente veille à ce que le régime nautique pour le bassin de l'Escaut s'aligne sur celui des autres ports des Parties contractantes et de celui des autres régions portuaires en Europe, en tenant compte des normes internationales en la matière, des caractéristiques de l'estuaire de l'Escaut et de la position concurrentielle des ports de l'Escaut par rapport à d'autres ports situés sur la rangée Le Havre-Hambourg.6. Les Parties contractantes assurent une gestion nautique commune fonctionnelle et efficace par rapport aux coûts dans le bassin de l'Escaut, par le biais de l'engagement commun des moyens financiers, matériels et personnels qui doivent être rendus disponibles périodiquement.7. La gestion nautique commune ne porte pas préjudice à la liberté de la navigation, le droit de passage inoffensif et le droit de navigation libre, tels qu'ils s'appliquent en vertu du droit international aux voies de navigation visées à l'article 3.Elle ne porte particulièrement pas préjudice au droit de la navigation libre tel que fixé notamment à l'article IX et X du Traité entre les Pays-Bas et la Belgique du 19 avril 1839 et à l'article 109 de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Article 3 Champ d'application 1. La gestion nautique commune s'applique aux voies de navigation suivantes : (a) l'Escaut occidental et ses chenaux d'accès situés dans la zone d'action, délimitée par la Commission permanente, de Vessel Traffic Services Escaut et ses embouchures, dans la mesure où ils sont situés : 1° dans la mer territoriale belge et néerlandaise;2° ailleurs dans des zones indiquées par la Belgique, respectivement les Pays-Bas, conformément aux règles fixées par l'Organisation maritime internationale concernant les systèmes d'assistance au trafic en dehors de la mer territoriale belge et néerlandaise, dans la mesure où il concerne des matières pour lesquelles les Parties contractantes sont compétentes en vertu du droit international;(b) la partie néerlandaise du Canal de Gand à Terneuzen à partir de la frontière avec la Belgique jusqu'aux écluses de Terneuzen, ainsi que la zone de la Westsluis, la Middensluis et la Oostsluis à Terneuzen, le Westbuitenhaven et le Oostbuitenhaven à Terneuzen, jusqu'à la ligne imaginaire tracée au-dessus des môles;(c) la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen à partir du Meulestedebrug jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas;(d) le Bas Escaut maritime, y compris les chenaux d'accès des écluses jusqu'aux portes d'écluses situées le plus en aval, qui est délimité pour l'application du présent Traité : 1° en amont par le prolongement d'une ligne tracée par les deux poteaux d'alignement placés à environ un kilomètre en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers;2° en aval par la frontière belge-néerlandaise.2. Conformément à l'article 5, la Commission permanente peut établir des règles en vue de la précision de la description et délimitation des voies de navigation visées à l'alinéa premier, ou si les conséquences de modifications infrastructurelles le requièrent, en vue de leur application.3. Sans préjudice des dispositions du présent Traité relatives à l'approche en chaîne, la gestion nautique commune ne s'applique pas aux bassins des ports et quais ayant un accès aux voies de navigation visées à l'alinéa premier.4. La gestion nautique commune s'applique à tous les navires qui naviguent sur le bassin de l'Escaut. Article 4 Commission permanente 1. La Commission permanente se compose de quatre Commissaires, dont le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement flamand en nomment chacun deux.La nomination et la démission ont lieu selon les modalités fixées par le Gouvernement néerlandais, respectivement le Gouvernement flamand. 2. La Commission permanente maintient ses tâches et compétences attribuées par : (a) le Traité entre les Pays-Bas et la Belgique de Londres du 19 avril 1839;(b) le Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique réglant l'éclairage et la signalisation de l'Escaut occidental et ses embouchures de 's-Gravenhage du 23 octobre 1957;(c) la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique relative à l'aménagement d'une chaîne de radar le long de l'Escaut occidental et ses embouchures de Bruxelles du 29 novembre 1978, telle que modifiée;(d) le Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et la Région flamande de Middelburg du 11 janvier 1995 portant révision du Règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1 et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut).3. Dans le cadre de la gestion nautique commune, la Commission permanente établit des règles conformément à l'article 5, sans préjudice des Traités et dans le respect des droits de navigation visés à l'article 2, alinéa sept.4. La Commission permanente peut donner des indications générales et particulières à l'Autorité nautique commune concernant l'exercice de ses tâches et compétences.5. En vue de l'amélioration de la gestion nautique commune ou en exécution du présent Traité, les Traités visés à l'alinéa deux, sous (b) à (d) inclus, et le présent Traité peuvent être modifiés;la Commission permanente peut formuler des propositions à cet effet. 6. La Commission permanente évalue constamment la gestion nautique commune.En tout cas, elle établit au moins tous les deux ans un rapport d'évaluation au bénéfice du Gouvernement flamand, qui comporte une évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs du présent Traité ont été réalisés, ainsi que, le cas échéant, une proposition de mesures pour mieux réaliser, affiner ou modifier ces objectifs, y compris des modifications de traité telles que visées à l'alinéa cinq. 7. La Commission permanente prend ses décisions par consensus.8. En vue du règlement de ses activités, la Commission permanente adopte un règlement d'ordre intérieur.9. La Commission permanente règle l'organisation, le mode de fonctionnement et les procédures décisionnelles de l'Autorité nautique commune, dans le respect de l'article 6, alinéa premier.10. La Commission permanente règle l'organisation du Secrétariat. Article 5 Etablissement de règles 1. Les règles à établir par la Commission permanente sur la base de l'article 4, alinéa trois, sont établis dans l'intérêt : (a) de la garantie de la sécurité et de la fluidité du trafic maritime;(b) de la garantie d'une assistance au trafic efficace;(c) de l'utilisation optimale de la capacité des voies de navigation;(d) de la conservation des voies de navigation et de la garantie de la sécurité de leur infrastructure;(e) de la prévention ou la limitation des dommages causés par le trafic maritime au régime des eaux, aux rives et retenues d'eau, ou aux travaux situés dans ou au-dessus de voies de navigation;(f) de la prévention ou limitation des dommages causés par le trafic maritime à l'environnement;(g) de la concrétisation de l'approche en chaîne.2. Les règles visées à l'alinéa premier, ne concernent que : a.l'établissement de conditions et la transmission d'indications de signalisation auxquelles un navire peut exercer le droit de navigation sur les voies de navigation dans le bassin de l'Escaut, pourvu que ces conditions respectivement indications soient nécessaires pour la sécurité et la fluidité de la navigation du navire; b. le marquage des voies de navigation;c. l'amélioration de l'utilisation optimale de la capacité des voies de navigation, dont la détermination de la variation minimale de quille, sans que la variation de quille déterminée dans le Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'exécution du "Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut" puisse être augmentée;d. l'apposition de signaux de navigation et la publication d'avis ayant la même portée qu'un signal de signalisation;e. la fourniture d'informations et d'avis par des personnes compétentes à un ou plusieurs participants au trafic concernant une voie de navigation ou le trafic maritime;f. l'assistance au trafic;g. l'emploi de localisation;h. les matières relatives à la gestion nautique dans le cadre précité, qui requièrent l'exécution ou la transposition de règles internationales et de droit européen;i. la délimitation et description précises des voies de navigation du bassin de l'Escaut et leurs parties, telles que visées à l'article 3.3. Dans les règles à établir en vertu de l'article 4, alinéa trois, la Commission permanente attribue des tâches et compétences à l'Autorité nautique commune.Par rapport aux tâches et compétences attribuées, la Commission permanente peut arrêter que les décisions de l'Autorité nautique commune requièrent l'approbation de la Commission permanente. 4. La Commission permanente est compétente pour établir, dans les règles visées à l'alinéa deux, des prescriptions distinctes par rapport à la participation de bâtiments de guerre au trafic maritime.5. La Commission permanente demande l'avis préalable des instances administratives, organisations et groupements concernés par le déroulement du trafic, sur les règles à établir en vertu de l'article 4, alinéa trois.La Commission permanente peut instaurer un conseil consultatif à cet effet. 6. Les prescriptions légales qui sont contraires aux règles établies par la Commission permanente conformément à la présente disposition, restent sans application.7. Les règles établies par la Commission permanente en vertu de la présente disposition, n'ont force obligatoire aux Pays-Bas et en Flandre qu'après leur publication dans le "Nederlandse Staatscourant" et le Moniteur belge.La Commission permanente assure la publication.
Les règles prévoient leur entrée en vigueur.
A défaut d'une disposition pour l'entrée en vigueur, les règles entrent en vigueur le quinzième jour calendaire suivant la date de publication dans le "Nederlandse Staatscourant", respectivement le Moniteur belge dans lequel elles ont été publiées. La dernière date de publication détermine le début du délai visé dans la phrase précédente.
Article 6 Autorité nautique commune 1. L'Autorité nautique commune se compose d'un fonctionnaire de chaque Partie contractante, ou d'un de ses suppléants.Les fonctionnaires et leurs suppléants sont désignés des deux côtés par le Responsable politique ayant la gestion nautique dans ses attributions. L'organe ainsi composé décide et intervient vers l'extérieur comme une seule entité. Des décisions unilatérales des parties composantes de l'Autorité nautique commune sont exclues. 2. La nomination et la démission des fonctionnaires et de leurs suppléants visés à l'alinéa premier, ont lieu selon les modalités fixées par le Gouvernement néerlandais, respectivement le Gouvernement flamand.3. L'Autorité nautique commune est chargée de la gestion nautique commune et exécute les règles établies par la Commission permanente en vertu du présent Traité.4. Les décisions de l'Autorité nautique commune à portée générale sont publiées dans le "Nederlandse Staatscourant" et le Moniteur belge. D'autres décisions de l'Autorité nautique commune peuvent être publiées dans le "Nederlandse Staatscourant" et le Moniteur belge. 5. Sans préjudice de ses propres tâches relatives aux incidents de navigation et la lutte contre les calamités, l'Autorité nautique commune agira, en cas de calamités susceptibles d'avoir des conséquences directes pour la sécurité à terre, en concertation avec les autorités compétentes pour la lutte contre les calamités en vertu de la législation nationale.L'Autorité nautique commune fournit des conseils et de l'assistance à ces autorités. 6. L'Autorité nautique commune fournit tous les renseignements demandés à la Commission permanente.7. En vue du rapport d'évaluation de la Commission permanente, visé à l'article 4, alinéa six, l'Autorité nautique commune transmet au moins tous les deux ans un rapport écrit à la Commission permanente, concernant la manière dont elle a exécuté ses tâches et compétences au cours de la période écoulée. Article 7 Secrétariat 1. La Commission permanente crée un secrétariat qui se compose de manière équilibrée de fonctionnaires flamands et néerlandais.2. Le Secrétariat a pour mission : (a) de soutenir la Commission permanente et l'Autorité nautique commune aux niveaux du contenu, de l'administration et du secrétariat;(b) de soutenir la communication externe. Article 8 Approche en chaîne 1. Le présent article ne porte pas préjudice aux compétences de la Commission permanente et de l'Autorité nautique commune dans le bassin de l'Escaut et aux compétences des autorités portuaires dans leur zone portuaire.2. Afin de développer et de mettre en pratique l'approche en chaîne, et sans préjudice de l'article 5, alinéa cinq, la Commission permanente se concerte avec les autorités portuaires, et concluent des conventions avec celles-ci.Sur cette base, l'Autorité nautique commune conclut des accords de travail avec les services des capitaineries portuaires, respectivement les capitaines de port, et avec les prestataires de services nautiques. 3. Lors de l'exercice de ses compétences sur la base de l'article 6, l'Autorité nautique commune prend la planification de la circulation établie par les autorités portuaires individuelles comme point de départ, et elle les confronte aux conditions connexes de la gestion nautique commune en vue de la sécurité et de la fluidité du trafic maritime dans le bassin de l'Escaut entier.4. L'Autorité nautique commune et les autorités portuaires organisent leur coopération de manière que le déroulement intégré du trafic au sein de l'approche en chaîne soit mis en pratique de manière optimale.5. En cas de conflits relatifs à la priorisation de la navigation vers ou des ports distincts, ou si la planification de la circulation établie par les autorités portuaires est incompatible avec la sécurité et la fluidité du trafic maritime, l'Autorité nautique commune décide sur la base d'une approche neutre au niveau des ports.6. Dans le respect des alinéas précédents, la Commission permanente se concerte étroitement avec les autorités portuaires afin d'établir la structure de concertation et de coopération dans le cadre de l'approche en chaîne, et afin de consigner celle-ci dans les conventions visées à l'alinéa deux. Article 9 Publicité des documents 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, la Commission permanente développe une politique relative à la publicité des documents en sa possession.La Commission permanente établit des règles relatives à la publicité de ces documents et au traitement des demandes de publication de ceux-ci qui lui sont adressées. Les limitations de la publication de documents, à inclure dans ses règles, correspondent aux règles de droit international et de droit européen applicables en la matière, et n'introduisent pour le reste pas de limitations qui vont au-delà des prescriptions légales en vigueur aux Pays-Bas et en Flandre. 2. Si une demande de publication de documents relatifs à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut est introduite auprès d'un organe quelconque des Parties contractantes, celles-ci se concertent avant que la Partie contractante concernée prenne une décision relative à cette demande.La Commission permanente conseille les Parties contractantes sur la décision à prendre, en tenant compte des normes de droit international et de droit européen applicables en la matière ainsi que des prescriptions légales en vigueur aux Pays-Bas et en Flandre en ce qui concerne la publicité de l'administration. Si une décision est prise par dérogation à l'avis de la Commission permanente, cette dérogation est motivée. 3. Sans préjudice de l'article 3 de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique relative à l'aménagement d'une chaîne de radar le long de l'Escaut occidental et ses embouchures, conclue le 29 novembre 1978 à Bruxelles, la Commission permanente règle la publicité des données relatives au trafic maritime aux autorités judiciaires et le cas échéant, aux experts judiciaires et aux parties au procès, et elle arrête les modalités en la matière. Article 10 Protection juridique et responsabilité 1. Les actions qui concernent des décisions, actes ou défauts de la Commission permanente, ou des décisions, actes ou défauts de l'Autorité nautique commune, sont intentées contre la Commission permanente, devant les tribunaux ordinaires en Belgique et devant le juge civil aux Pays-Bas, notamment : 1° en ce qui concerne les actions contre les décisions de la Commission permanente, devant un tribunal d'un des deux pays, au choix du demandeur;2° dans d'autres cas : (a) auquel est associé un navire ayant un port belge comme destination ou origine, devant un tribunal belge;(b) auquel est associé un navire ayant un port néerlandais comme destination ou origine, devant un tribunal néerlandais;(c) auquel sont associés plusieurs navires ayant des ports des deux pays comme destination ou origine, devant le tribunal du pays du premier port auquel ou duquel naviguait le navire ayant la jauge brute la plus élevée;3° dans des cas qui ne relèvent pas du point 2°, devant un tribunal d'un des deux pays, au choix du demandeur.2. Le tribunal applique le droit de responsabilité interne, y compris les dispenses ou limitations de responsabilité qui en font partie.3. Les décisions judiciaires coulées en force de chose jugée, ou déclarées exécutoires par provision par le juge compétent, peuvent être exécutées de manière égale aux Pays-Bas et en Belgique. L'exécution est soumis au droit du pays d'exécution. 4. Les Parties contractantes permettent à la Commission permanente d'exécuter des décisions judiciaires et supportent chacune la moitié des charges y afférentes, en dépit de la cause ou des circonstances du cas.5. En vue de l'application du présent article, la Commission permanente a des sièges à Anvers et à Vlissingen.La Commission permanente publie les deux adresses dans le "Nederlandse Staatscourant" et le Moniteur belge. 6. La Commission permanente associe l'application de la présente disposition à l'évaluation visée à l'article 4, alinéa six, et peut au besoin formuler des propositions d'adaptation du présent article aux Gouvernements, en vue de l'efficacité et de la cohérence de la jurisprudence. Article 11 Sanctions pénales 1. Par rapport à l'incrimination de l'infraction aux règles ou décisions établies par ou en vertu du présent Traité, les Parties contractantes assurent l'établissement des règles nécessaires en la matière.Les Parties contractantes visent une harmonisation de la peine. Les incriminations et les peines ne dérogeront pas significativement aux incriminations et aux peines applicables aux voies de navigation des Parties contractantes situées en dehors du bassin de l'Escaut. La Commission permanente s'efforcera à faire en sorte que les autorités compétentes réalisent une harmonisation de la politique de poursuite dans les deux pays. 2. L'Autorité belge a la compétence exclusive pour poursuivre et juger un commandant d'un navire en ce qui concerne l'infraction aux règles et décisions visées à l'alinéa premier, si l'infraction est commise exclusivement sur le territoire belge.3. L'Autorité néerlandaise a la compétence exclusive pour poursuivre et juger un commandant d'un navire en ce qui concerne l'infraction aux règles et décisions visées à l'alinéa premier, si l'infraction est commise exclusivement sur le territoire néerlandais.4. Si le commandant d'un navire a commis l'infraction à une règle ou décision, visée à l'alinéa premier, tant sur le territoire belge que sur le territoire néerlandais : (a) l'Autorité belge a la compétence exclusive pour poursuivre et juger le commandant, s'il s'agit d'un navire naviguant sous pavillon belge;(b) l'Autorité néerlandaise a la compétence exclusive pour poursuivre et juger le commandant, s'il s'agit d'un navire naviguant sous pavillon néerlandais;(c) l'Autorité belge a la compétence prioritaire pour poursuivre et juger le commandant, s'il s'agit d'un navire naviguant sous un autre pavillon que celui visé sous (a) et (b).Si la procédure de poursuite n'a pas été entamée en Belgique dans un délai de six mois, l'Autorité néerlandaise pourra se substituer à l'Autorité belge. 5. Une infraction telle que visée à l'alinéa premier, est jugée selon les règles en la matière du pays dont l'autorité a la compétence de poursuivre et juger, en vertu des alinéas deux à quatre inclus.6. Les Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement toutes données d'enquête et toutes informations relatives aux cas jugés ou classés sans suite.7. Les procédures d'enquête et de poursuite devront entraîner le moins de retard possible pour le navire concerné. Article 12 Rapports entre la gestion nautique et d'autres domaines politiques 1. Les Parties contractantes échangeront à temps des informations concernant des intentions politiques et plans importants, ainsi que concernant la préparation de décisions importantes des organes publics compétents sur leur territoire dans d'autres domaines politiques, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'infrastructure et de la gestion de l'environnement, dont on peut raisonnablement admettre qu'ils puissent avoir un impact sur la gestion nautique dans le bassin de l'Escaut.2. Chaque Partie contractante a le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autre Partie contractante si elle estime que des intentions politiques, plans ou décisions pareils ou autres puissent compromettre les objectifs du présent Traité ou ne soient pas conformes au présent Traité.3. Une réclamation telle que visée à l'alinéa deux, peut être notifiée, par écrit et de manière motivée, par les commissaires de la Partie contractante concernée à la Commission permanente.La Commission permanente délibère sur la réclamation. Si la Partie contractante concernée maintient la réclamation, la Commission permanente la notifie, le cas échéant accompagnée de son propre avis, à l'organe public concerné de l'autre Partie contractante. La réaction de cette dernière est transmise par le biais de la Commission permanente, à la Partie contractante ayant introduit la réclamation. 4. La Commission permanente, respectivement la Partie contractante ou les Parties contractantes concernées, est, respectivement sont compétente(s), conformément au droit interne, de présenter un point de vue auprès de l'organe public concerné et d'introduire une réclamation ou requête auprès de l'instance juridictionnelle compétente, ou d'intenter une action ou former un recours contre des intentions politiques, plans ou décisions tels que visés à l'alinéa deux. Article 13 Règlement de litiges entre les Parties contractantes 1. La Commission permanente délibère sur tous les litiges qui pourraient se produire lors de l'application, l'interprétation ou l'exécution du présent Traité, et essaie de les résoudre.2. Si la Commission permanente ne réussit pas à régler un litige sur la base de l'alinéa premier, elle invitera les Parties contractantes à régler ce litige par le biais de négociations.Ces négociations sont censées avoir commencé à la date de la demande de la Commission permanente, et dureront au maximum six mois. Si la solution d'un litige est considéré importante par une des Parties contractantes, ce délai de négociation est réduit à trois mois au maximum. 3. Si les Parties contractantes ne réussissent pas à régler le litige conformément à l'alinéa deux, il peut être soumis à la demande d'une des Parties contractantes à la décision d'un tribunal arbitral de trois arbitres.Les dispositions relatives à la composition et la procédure de ce tribunal sont reprises à l'annexe au présent Traité, qui en fait partie intégrante.
Article 14 Disposition modificative L'annexe au Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et la Région flamande de Middelburg du 11 janvier 1995 portant révision du Règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1re et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut), est modifiée comme suit : A L'article 1er, sous 2, est rédigé comme suit : "autorité compétente : l'Autorité nautique commune, visée à l'article 5 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut;".
B L'article 9 est modifié comme suit : 1. L'alinéa premier est rédigé comme suit : "Tout capitaine d'un navire est tenu de recourir aux services d'un pilote.Tout capitaine d'un Scheldevaarder est tenu de recourir aux services d'un pilote appartenant aux service de pilotage flamands ou néerlandais. Tout capitaine d'un navire qui n'est pas de Scheldevaarder, est tenu de recourir aux services d'un pilote appartenant au service de pilotage néerlandais". 2. Dans l'alinéa deux, sous a, "Scheldevaarders" est remplacé par : navires.3. Dans l'alinéa deux, sous b, "par les ministres flamand et néerlandais ayant les services de pilotage dans leurs attributions" est remplacé par : les commissaires. C L'article 13 est rédigé comme suit : « Article 13 1. Le capitaine d'un Scheldevaarder qui est tenu de recourir aux services d'un pilote en vertu de l'article 9, signalera en temps utile l'heure probable de son arrivée à la station de pilotage, de la manière à fixer par les commissaires.Un pilote sera affecté au capitaine suivant l'ordre prévu par un règlement à fixer par les commissaires. 2. Le capitaine d'un navire qui n'est pas de Scheldevaarder, doit signaler l'heure probable d'arrivée à la station de pilotage conformément aux prescriptions légales nationales en vigueur. D L'article 14 est rédigé comme suit : « Article 14 1. Le capitaine d'un Scheldevaarder qui est tenu de recourir aux services d'un pilote en vertu de l'article 9, signalera en temps utile l'heure probable de son départ d'un port ou d'un poste d'amarrage ou poste de mouillage, de la manière à fixer par les commissaires.Un pilote sera affecté au capitaine suivant l'ordre prévu par un règlement à fixer par les commissaires. 2. Le capitaine d'un navire qui n'est pas de Scheldevaarder, doit signaler l'heure probable de départ d'un port ou d'un poste d'amarrage ou poste de mouillage conformément aux prescriptions légales nationales en vigueur.» E L'article 16 est rédigé comme suit : « Article 16 1. Les services de pilotage flamands et néerlandais rédigent conjointement des prescriptions concernant : a.les moyens de navigation et de communication à utiliser par les pilotes lors de l'exercice de leur tâche; b. les modalités de changement de pilote;c. les modalités de la fin de la course de pilotage;d. d'autres sujets de nature opérationnelle.2. Les prescriptions visées à l'alinéa premier, visent uniquement les pilotes faisant partie des services de pilotage flamands et néerlandais compétents.Les prescriptions requièrent l'approbation de l'autorité compétente. » F L'article 17 est supprimé.
G L'article 19 est supprimé.
H Après l'indication "CHAPITRE V. - Droits et indemnités de pilotage", il est inséré un article rédigé comme suit : « Article 22a Le capitaine d'un navire qui n'est pas de Scheldevaarder, est tenu de payer des droits de pilotage conformément aux prescriptions légales nationales en vigueur. » I L'article 25 est rédigé comme suit : « Article 25 Les tarifs des droits et indemnités de pilotage sont fixés en Euro. » J L'article 31 est rédigé comme suit : « Article 31 1. Il est prévu une surveillance commune : a.de tous les dispositifs destinés à promouvoir la sécurité et la fluidité du trafic maritime, la préservation des chenaux, et le fonctionnement de ces dispositifs; b. des services de pilotage sur l'Escaut et ses embouchures et sur le Canal de Gand à Terneuzen.2. La Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut, visée au Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande du 21 décembre 2005 relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, est chargée de la surveillance commune visée à l'alinéa premier.3. Les commissaires informent les services de pilotage de tous les règlements qu'ils fixent en vertu du présent règlement et de toutes les décisions qu'ils prennent en vertu du présent règlement ou des règlements fixés en vertu de ce dernier, dans la mesure où ces décisions concernent les services de pilotage.» K L'article 32 est supprimé.
L L'article 33 est modifié comme suit : 1. L'indication "1" qui précède l'alinéa premier, est supprimée.2. Les alinéas deux et trois sont supprimés. M L'indication suivante est insérée après l'article 36 : « CHAPITRE VIII. - Etablissement, publication et entree en vigueur de prescriptions" N L'article 37 est rédigé comme suit : « Article 37 1. Les prescriptions établies par et en vertu des articles 2, sous a. et b., 4, alinéa deux, 5, alinéa six, 9, alinéa deux, sous a. et b., alinéas trois et quatre, 10, alinéas trois et quatre, 11, 13, alinéa premier, 14, alinéa premier, 15, alinéa trois, 16, alinéa premier, 18, alinéa quatre, 21 et 24, alinéa premier, n'ont force obligatoire aux Pays-Bas et en Flandre qu'après leur publication dans le "Nederlandse Staatscourant" et le Moniteur belge. Les commissaires assurent la publication. 2. Les prescriptions prévoient leur entrée en vigueur.A défaut d'une disposition pour leur entrée en vigueur, les règles entrent en vigueur le quinzième jour calendaire suivant la date de publication dans le "Nederlandse Staatscourant", respectivement le Moniteur belge dans lequel elles ont été publiées. La dernière date de publication détermine le début du délai visé dans la phrase précédente. » Article 15 Disposition transitoire Aussi longtemps que la Commission permanente n'a pas établi de règles, visées aux articles 4, alinéa trois, et 5, par rapport à un sujet déterminé, ou que ces règles établies ne sont pas encore entrées en vigueur, les prescriptions légales concernées restent d'application, étant entendu que les compétences d'exécution et d'application attribuées par ces prescriptions légales à des autorités internes des Parties contractantes sont exercées par l'Autorité nautique commune.
Article 16 Entrée en vigueur Le présent Traité entre en vigueur à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le jour où les Parties contractantes se sont notifié par écrit que les conditions constitutionnelles ont été remplies.
En foi de quoi les Représentants des Gouvernements des Parties contractantes ont signé le présent Traité.
Signé à Middelburg, le 21 décembre 2005, en deux exemplaires en néerlandais.
Pour la Région flamande, (signé) ...
Pour le Royaume des Pays-Bas, (signé) ...
Annexe Composition et procédure du tribunal visé à l'article 13 1. Le tribunal cité à l'article 13 du présent Traité est composé de trois arbitres dont un est nommé par chaque Partie contractante.Les deux arbitres ainsi nommés désignent en commun accord un troisième arbitre. Ce troisième arbitre ne peut ni être un ressortissant du Royaume de Belgique ou du Royaume des Pays-Bas, ni être à leur service. Chaque Partie contractante désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a reçu une note diplomatique de l'autre Partie contractante demandant une décision arbitrale. Le troisième arbitre est désigné de commun accord dans un délai suivant de trente jours. Si l'une des Parties contractantes ne désigne pas son propre arbitre dans le délai de trente jours ou si elles ne parviennent pas à un accord sur le troisième arbitre dans le délai imparti, le président de la Cour internationale, et si celui-ci est ressortissant du Royaume de Belgique ou du Royaume des Pays-Bas, le vice-président de cette Cour, peut être saisi par l'une des Parties contractantes afin de nommer un ou des arbitres. 2. Le tribunal règle son propre fonctionnement.3. Le tribunal statue à la majorité des voix.4. Le prononcé arbitral est motivé, définitif et non susceptible de recours.5. Dans tout état de litige, le tribunal peut, après avoir entendu les Parties, prescrire les mesures provisoires qu'il estime nécessaires ou retirer des mesures provisoires déjà prescrites.Pareilles mesures ne préjugent pas le prononcé arbitral définitif. 6. Les frais du tribunal sont à charge des deux Parties contractantes, chacune pour la moitié.Chaque Partie contractante supporte les frais de sa représentation au litige
Traité entre la Communauté flamande et la Région flamande, d'une part et le Royaume des Pays-Bas d'autre part, relatif à la coopération dans le domaine de la politique et de la gestion dans l'estuaire de l'Escaut La Communauté flamande et la Région flamande d'une part, et Le Royaume des Pays-Bas d'autre part, ci-après dénommés "les Parties contractantes", Se référant à la coopération longue et étroite entre les Pays-Bas d'une part et la Belgique et la Flandre d'autre part, qui a commencé au moment de l'établissement du Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique du 19 avril 1839, Considérant que, en vertu du Protocole des conversations tenues à Luxembourg les 29, 30 et 31 janvier 1948 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais, la Commission technique de l'Escaut a été instituée, qui a été chargée d'effectuer des études relatifs à la gestion de l'Escaut, Souhaitant de renforcer et de développer la bonne et longue coopération au sein de la Commission technique de l'Escaut en instituant la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut, Considérant que l'objectif de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut consiste en la politique et la gestion communes de l'Estuaire de l'Escaut, Considérant que les Parties contractantes souhaitent diriger leur coopération vers un développement dynamique et une optimisation de la sécurité, de l'accessibilité et du caractère naturel de l'Estuaire de l'Escaut, et en ce qui concerne la politique et la gestion de l'Estuaire de l'Escaut, souhaitent contracter des engagements supplémentaires qui seront concrétisés dans des plans, programmes et projets successifs, Considérant que l'exécution de ces plans, programmes et projets contribuera au maintien des caractéristiques physiques du système de l'Estuaire de l'Escaut, conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Introduction Article 1er Définitions Dans le présent Traité, on entend par : (a) "Pays-Bas" : la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe;(b) "la Flandre" : la Communauté flamande, respectivement la Région flamande;(c) "l'estuaire de l'Escaut" : la région visée à l'article 2;(d) "ports de l'Escaut" : les ports d'Anvers, de Gand, de Terneuzen et de Vlissingen;(e) "monitoring physique" : le monitoring visé à l'article 3, alinéa cinq, et à l'article 6;(f) "plans, programmes et projets" : les plans, programmes et projets visés à l'article 3, alinéa quatre, et à l'article 5;(g) "recherche" : la recherche visée à l'article 3, alinéa cinq, et à l'article 6;(h) "autorités locales" : provinces, communes, administrations portuaires, wateringues et administrations des polders;(i) "Commission technique de l'Escaut" : la commission instituée en vertu du Protocole des conversations tenues à Luxembourg les 29, 30 et 31 janvier 1948 entre Ministres belges, luxembourgeois et néerlandais;(j) "Accord international sur l'Escaut" : l'Accord concernant la Protection de l'Escaut, conclu à Gand le 3 décembre 2002. Article 2 Champ d'application 1. Le présent Traité s'applique à la zone suivante : (a) l'Escaut occidental et sa bouche en mer;(b) le Bas-Escaut maritime, à l'exception de ses affluents;(c) le Haut-Escaut maritime, à l'exception de ses affluents, jusqu'aux écluses de Gand;(d) le Canal de Gand à Terneuzen;(e) le Canal Escaut-Rhin.2. Le champ d'application du présent Traité peut être étendu à la zone suivante, dans la mesure où la réalisation des objectifs de l'article 3 le requiert : (a) les affluents qui se jettent dans l'Escaut occidental, le Bas-Escaut maritime et le Haut-Escaut maritime;(b) lles canaux qui se jettent dans l'Escaut occidental. CHAPITRE II. - Objectifs Article 3 Objectif et objet 1. Le présent Traité règle la coopération entre les Pays-Bas et la Flandre afin de réaliser une politique commune et une gestion commune alignée sur celle-ci, dans l'estuaire de l'Escaut dans le but de développer ce dernier comme un système d'eau estuarien multifonctionnel qui est utilisé de manière durable pour des besoins humains.2. La coopération vise essentiellement : (a) une protection maximale contre les inondations;(b) une accessibilité optimale des ports de l'Escaut;(c) un écosystème estuarien sain et dynamique.3. En vue de l'optimisation de la sécurité, de l'accessibilité et du caractère naturel, les caractéristiques physiques du système de l'estuaire de l'Escaut doivent être maintenues dans leur dynamique naturelle.A cet effet, un monitoring physique est effectué, pour lequel un plan commun est établi et exécuté. 4. La coopération se concrétisera par : (a) la préparation, l'établissement et l'exécution de plans et programmes successifs à court et moyen terme, contenant des projets concrets, ainsi que de projets concrets séparés;(b) l'application de procédures efficaces et rapides pour la préparation, l'établissement et l'exécution des plans, programmes et projets visés sous (a).5. Le présent Traité vise également à promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre les Pays-Bas et la Flandre telle que visée à l'article 6. Article 4 La Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut 1. En vue du développement, de l'exécution et du contrôle des objectifs décrits à l'article 3, les Parties contractantes instituent la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut.Cette Commission comprend : (a) le Collège politique, qui définit la politique commune et prend des décisions en la matière;(b) le Collège administratif, qui concrétise et coordonne la politique commune et qui exécute les décisions du Collège politique;(c) le Secrétariat exécutif.2. Les missions de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut consistent notamment en : (a) la préparation, l'établissement et l'exécution de plans, programmes et projets successifs;(b) l'organisation et l'accompagnement du monitoring physique commun et de la recherche scientifique commune;(c) le développement commun d'initiatives dans d'autres domaines que ceux visés à l'article 3, alinéa deux, comme l'agriculture, la récréation, la pêche et l'extraction de sable, dans la mesure où le Collège politique le considère souhaitable à la lumière de l'objectif du présent Traité;(d) la promotion de la coopération relative à des terrains de gestion spécifiques. Article 5 Plans, programmes et projets 1. Le Collège politique délibère et décide, à la demande soit d'une des délégations dans ce Collège, soit du Collège administratif, des propositions de préparation, d'établissement et d'exécution des plans, programmes et projets.2. Les Parties contractantes garantissent le respect des décisions visées à l'alinéa premier.3. Le Collège politique opte pour la procédure la plus aisée et souple en ce qui concerne la préparation, l'établissement et l'exécution des plans, programmes et projets.4. Le Collège politique, soit les Parties contractantes, appliquent la procédure visée à l'alinéa trois de manière efficace, de sorte que le plan, programme ou projet concerné soit réalisé dans les plus brefs délais et le plus sûrement possible.5. Les besoins objectifs propres aux objectifs décrits à l'article 3, alinéa deux, jouent un rôle essentiel dans la définition des délais visés à l'alinéa quatre.6. Lors de la préparation, l'établissement et l'exécution de plans, programmes et projets, les Parties contractantes appliquent, selon qu'il convient, leur droit interne.7. Lors de la préparation, l'établissement et l'exécution de plans, programmes et projets, les Parties contractantes harmonisent leurs procédures internes, dans les limites légales.8. Si l'intérêt du plan, programme ou projet concerné le requiert, le Collège politique prend des mesures afin d'assurer le progrès de ce plan, programme ou projet.Sur la base de ce suivi, le Collège politique et, à défaut de celui-ci, la Partie contractante concernée ou les Parties contractantes, prennent des mesures afin de respecter les délais fixés pour l'exécution du plan, programme ou projet. 9. Le Collège politique peut, si ceci contribue à la réalisation des objectifs du présent Traité, formuler des propositions aux Gouvernements des Parties contractantes pour l'établissement de règles transfrontalières spécifiques en vue de la préparation, de l'établissement et de l'exécution de plans, programmes et projets. Article 6 Recherche et monitoring physique 1. Le monitoring physique commun, visé à l'article 3, alinéa trois, et la recherche scientifique commune, visée à l'article 3, alinéa cinq, visent : (a) le suivi et le contrôle de l'évolution morphologique de l'estuaire de l'Escaut;(b) la création d'un cadre scientifique pour les plans, programmes et projets, et le soutien de ceux-ci;(c) la vérification régulière des effets des projets en exécution et exécutés.2. Seule la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut est compétente pour adresser des conclusions et recommandations aux Parties contractantes en ce qui concerne l'exécution de l'objectif visé à l'alinéa précédent et à l'article 3, alinéa trois. Article 7 Relations avec d'autres traités 1. Le Collège politique exécute l'article 4, alinéas cinq et six, de l'Accord international sur l'Escaut.2. Les dispositions du présent Traité ne portent pas préjudice aux droits et obligations des Parties contractantes qui résultent de traités conclus antérieurement en ce qui concerne l'estuaire de l'Escaut ou parties de celui-ci.3. Les tâches et missions attribuées par des traités antérieurs ou autrement à la Commission technique de l'Escaut, sont reprises de plein droit par le Collège administratif.Les responsabilités des responsables politiques à l'égard de la Commission technique de l'Escaut sont reprises par le Collège politique. 4. Les Parties contractantes ne contracteront pas d'engagements dans des traités bilatéraux ou des accords de coopération avec le Royaume de Belgique qui entravent la réalisation des objectifs du présent Traité. Article 8 Relations externes 1. La Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut assure l'association structurelle à l'exécution du présent Traité des autorités locales dont les compétences sont liées au présent Traité.2. La commission flamande-néerlandaise de l'Escaut assure l'association structurelle à l'exécution du présent Traité des organisations sociales représentatives, dans la mesure où il y a des points communs avec leurs objectifs et intérêts.3. Le Collège politique définit la mission, la composition, le fonctionnement et le financement de la concertation avec les autorités locales et organisations sociales visées aux alinéas premier et deux.4. La Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut entretient des relations avec des partenariats dont les activités sont liées au présent Traité.Cela vaut notamment pour les relations avec la Commission internationale de l'Escaut, instituée à l'article 4 de l'Accord international sur l'Escaut. 5. La Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut assure la communication externe relative à l'exécution du présent Traité. CHAPITRE III. - Evaluation, compte rendu et litiges Article 9 Evaluation Tous les cinq ans, le Collège politique évalue la mesure dans laquelle les objectifs du présent Traité sont réalisés et, si nécessaire, fait des propositions aux Parties contractantes pour prendre des mesures afin d'augmenter les possibilités de réalisation de ces objectifs, y compris des propositions de modification du présent Traité.
Article 10 Compte rendu Au bénéfice des Gouvernements des Parties contractantes, le Collège politique établit un rapport sur les développements importants lors de l'exécution du présent Traité. Ce rapport est notifié au Parlement néerlandais et au Parlement flamand.
Article 11 Litiges 1. Le Collège politique délibère sur tous les litiges ou problèmes relatifs à l'application, l'exécution ou l'interprétation du présent Traité, afin de trouver une solution.2. L'alinéa premier ne porte pas préjudice au droit de toute Partie contractante d'inviter l'autre Partie contractante à des négociations sur des litiges ou problèmes relatifs à l'application, l'exécution ou l'interprétation du présent Traité, afin de trouver une solution. CHAPITRE IV. - Composition et fonctionnement de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut Article 12 Composition et fonctionnement du Collège politique 1. Les Gouvernements néerlandais et flamand sont représentés au Collège politique par les responsables politiques compétents en la matière, qui composent chacun leur délégation.2. Le Collège politique se réunit au moins une fois par an, alternativement aux Pays-Bas et en Flandre.A la demande d'une des délégations au Collège politique, des réunions supplémentaires peuvent être organisées. 3. Le Collège politique décide par consensus.4. Le Collège politique compose le Collège administratif et définit ses compétences.5. Le Collège politique peut arrêter le lieu d'établissement ou les lieux d'établissement de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut.6. Le Collège politique charge le Collège administratif à définir la composition et les tâches du Secrétariat exécutif pour l'exécution des objectifs du présent Traité.Le Collège politique peut prendre une décision, ou les Parties contractantes peuvent adopter un régime afin de permettre au Secrétariat permanent d'accomplir ses tâches.
Article 13 Composition et fonctionnement du Collège administratif 1. Le Collège administratif se compose de hauts fonctionnaires néerlandais et flamands.2. Le Collège administratif décide par consensus.A défaut de consensus, la matière en question sera soumise à la décision du Collège politique. 3. La présidence du Collège administratif est assurée alternativement par les Pays-Bas et la Flandre.Sauf décision contraire, le Collège administratif se réunit alternativement aux Pays-Bas et en Flandre. 4. La délégation néerlandaise et la délégation flamande au Collège administratif nomment chacune un secrétaire.5. Le Collège administratif prépare les réunions du Collège politique.6. Le Collège administratif peut charger le Secrétariat exécutif de l'exécution des décisions du Collège politique.7. Le Collège administratif peut charger ses secrétaires de la direction du Secrétariat exécutif au niveau de la gestion.8. Le Collège administratif peut composer des groupes de travail pour l'exécution de missions spécifiques. Article 14 Tâches du Secrétariat exécutif 1. Le Secrétariat exécutif soutient le Collège politique et le Collège administratif au niveau organisationnel et administratif, et exécute les missions conférées par ces Collèges.2. Le Secrétariat exécutif facilite les groupes de travail qui sont composés conformément à l'article 13, alinéa huit, par le Collège administratif. CHAPITRE V. - Financement Article 15 Financement 1. Chaque Partie contractante supporte les frais de sa représentation au Collège politique et au Collège administratif.2. Chaque Partie contractante supporte la moitié des frais de fonctionnement du Secrétariat exécutif, étant entendu que chaque Partie contractante supporte les frais de son propre personnel.Le soutien personnel par les services publics mutuels se fait à titre gratuit. 3. En vue de l'organisation efficace du travail, le Secrétariat exécutif est chargé des transactions financières transfrontalières.4. Les Parties contractantes supportent les frais des plans, programmes et projets, ainsi que du plan de monitoring physique et de recherche scientifique conformément aux clés de répartition à définir par le Collège politique.5. Le Collège politique établit annuellement un budget qui est géré par le Collège administratif.6. En exécution de cette disposition, le Collège administratif assure une gestion financière transparente et la justifie au Collège politique. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 16 Modification Les modifications du présent Traité convenues par écrit par les Parties contractantes, entrent en vigueur le jour où les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles ont été remplies.
Article 17 Entrée en vigueur Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles ont été remplies.
En foi de quoi les Représentants des Gouvernements des Parties contractantes ont signé le présent Traité.
Signé à Middelburg, le 21 décembre 2005, en deux exemplaires en néerlandais.
Pour le Royaume des Pays-Bas, (signé) ...
Pour la Communauté flamande et la Région flamande, (signé) ...