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publié le 08 avril 2008

Arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas concernant la présence d'agents des administrations fiscales d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat afin de procéder à des enquêtes fiscales

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service public federal finances
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2008003121
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08/04/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


1er AVRIL 2008. - Arrangement entre les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas concernant la présence d'agents des administrations fiscales d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat afin de procéder à des enquêtes fiscales


Arrangement du 1er avril 2008.

Après concertation, les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas déclarent, - en exécution des dispositions des articles 6 et 9 de la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, telle que modifiée, et sur la base des dispositions de l'article 11 du Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le Règlement (CEE) n° 218/92, et de l'article 11 du Règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 concernant la coopération administrative dans le domaine des accises, telles que ces dispositions produisent leurs effets dans les législations respectives des deux pays : - en ce qui concerne la Belgique : - l'article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992; - l'article 93terdecies du Code de la T.V.A.; - l'article 38 de la Loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles de produits soumis à accise; - en ce qui concerne les Pays-Bas : - la loi sur l'assistance internationale lors de la perception d'impôts (Loi du 24 avril 1986, Stb. 249), - sur la base de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et des Protocoles Ier et II, faits à Luxembourg le 5 juin 2001, et plus particulièrement des articles 29 et 31; - sur la base de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, - et sans préjudice des dispositions plus larges de la Convention du 29 avril 1969 concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l'Union économique Benelux, et du Protocole additionnel portant dispositions propres à la matière des impôts et - considérant la volonté des deux Etats d'intensifier l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Pays-Bas, que des agents des administrations fiscales des deux Etats peuvent être présents sur le territoire de l'autre Etat en vue de collecter, dans le respect de la législation nationale des deux Etats, des renseignements qui peuvent être utiles pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises dans un des deux ou dans les deux Etats, compte tenu de ce qui suit. 1. Pour l'exécution du présent Arrangement, les autorités compétentes sont : Aux Pays-Bas : Pour les impôts directs : Belastingdienst/FIOD-ECD Team Internationaal Postbus 59395 1040 KJ Amsterdam Pour la T.V.A. : Belastingdienst/CLO Nederland Kantoor Almelo Postbus 378 7600 AJ Almelo Pour les accises : Douane Informatie Centrum (DIC) Postbus 70005 3000 KG Rotterdam En Belgique : Pour les impôts directs : Direction III/1 Services centraux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus North Galaxy Boulevard Albert II 33, bte 25 1030 BRUXELLES Pour la T.V.A. : Direction III/3 Services centraux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus North Galaxy Boulevard Albert II 33, bte 25 1030 BRUXELLES Pour les accises : Service Procédures accisiennes Services centraux de l'Administration des douanes et accises North Galaxy Boulevard Albert II 33, bte 37 1030 BRUXELLES Une délégation de ces compétences est toujours possible. 2. Une demande de présence d'agents d'un Etat lors d'une enquête menée sur le territoire de l'autre Etat est effectuée dans des cas particuliers. Il s'agit notamment : - de cas qui présentent des indices d'irrégularités ou de fraudes transfrontalières d'une ampleur importante dans l'un des deux ou dans les deux Etats; - de cas dont la complexité rend la présence des agents souhaitable, ce qui peut notamment couvrir dans le domaine des impôts indirects : l'e-commerce et les remboursements d'impôts; - de cas dont la prescription est proche et dans lesquels la présence des agents peut accélérer l'enquête; - des enquêtes en commun dans le cadre de contrôles bilatéraux ou multilatéraux. 3. Les autorités compétentes peuvent décider d'autoriser la présence d'agents d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat dans des cas autres que ceux visés au point 2.4. La demande relative à la présence d'un agent doit être faite par écrit par l'autorité compétente de l'Etat requérant. Dans tous les cas, la demande de présence d'agents doit être motivée.

Une demande de présence d'agents sur le territoire de l'autre Etat basée sur le présent Arrangement doit faire partie d'une demande visant à entamer une enquête déterminée et mentionne les démarches effectuées par l'autorité requérante en vue d'obtenir l'information souhaitée.

L'autorité compétente de l'Etat requis statue sur la demande au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite demande. Les autorités compétentes peuvent convenir de raccourcir ce délai en cas d'urgence.

La présence d'agents de l'Etat requérant sur le territoire de l'autre Etat n'est autorisée qu'après que la demande a été acceptée par écrit par cet autre Etat. Lorsqu'une demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis informe, aussi vite que possible, l'autorité compétente de l'Etat requérant du moment et du lieu de l'enquête ainsi que de l'autorité ou de l'agent désigné pour effectuer l'enquête.

L'autorité requise ne pourra refuser la demande que sur la base d'une décision motivée et après s'être concertée à ce sujet avec l'Etat requérant. 5. L'enquête est effectuée sous la direction d'agents de l'Etat requis.Les agents visiteurs sont autorisés à être présents lors d'une enquête organisée en vue de satisfaire à une demande visant à collecter des renseignements qui peuvent être utiles pour l'établissement correct de l'impôt. Les agents de l'Etat requérant respecteront la législation de l'Etat requis. 6. Les agents de l'Etat requérant sont autorisés à être présents lors des parties de l'enquête effectuée dans l'Etat requis qui peuvent présenter un intérêt pour l'enquête effectuée dans l'Etat requérant.7. A leur demande, les agents visiteurs ont notamment accès aux livres, documents, pièces et autres supports de données et d'informations qui peuvent présenter un intérêt dans le cadre de l'enquête.Sous réserve des dispositions de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'enquête a lieu, les agents visiteurs obtiennent, sur demande, des copies ou des photocopies des données et informations évoquées ci-avant.

L'autorité requérante ne peut utiliser les données et informations recueillies au cours de l'enquête avant que celles-ci n'aient été communiquées par les autorités compétentes de l'Etat où l'enquête a eu lieu, dans le respect de la législation nationale de l'Etat qui communique les renseignements. 8. Dans les cas où, conformément à la législation ou la pratique administrative de l'un des Etats, l'administration ou la comptabilité d'un contribuable se trouve entièrement ou pour partie dans l'autre Etat, les autorités compétentes de l'Etat où se trouve la comptabilité peuvent, à la demande des autorités compétentes de l'Etat du contribuable, décider d'autoriser la présence d'agents de l'autre Etat si le contribuable a demandé cette présence et si les autorités de l'Etat requérant ont donné leur accord. Les autorités compétentes de l'Etat requérant joignent à leur demande une copie de la demande du contribuable.

Les autorités compétentes de l'Etat requis peuvent mettre des conditions supplémentaires à cette présence. 9. Les agents qui seront présents sur le territoire d'un autre Etat, seront explicitement désignés par écrit à cet effet et devront être munis d'une autorisation officielle dont il ressort qu'ils agissent au nom de leur Etat.Dans tous les cas, les agents doivent pouvoir prouver leur qualité d'agents de l'Etat au moyen d'une commission ou d'une autre pièce d'identité fournie par le service auquel ils appartiennent. 10. Le présent Arrangement remplace l'Arrangement du 3 juin 1998 entre les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas concernant la présence d'agents des administrations fiscales d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat afin de procéder à des enquêtes fiscales et entre en vigueur le 1er avril 2008. Il sera publié au Moniteur belge et dans le Nederlandse Staatscourant.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 11 mars 2008 Pour le Service public fédéral Finances de Belgique : L'Administrateur général adjoint des impôts, P. NECKEBROECK et à La Haye, le 21 mars 2008.

Pour le Ministère des Finances des Pays-Bas : Le Directeur général f.f. de l'Administration des contributions (Belastingdienst), T. POOLEN

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