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publié le 12 avril 2007

Accord de travail entre l'Organisation européenne des brevets et l'Etat belge L'Organisation européenne des brevets , représentéepar le Président de l'Office européen des brevets ("l'OEB"), M. Alain Pomp(...) D'une part, et l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, responsable pour la propr(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Accord de travail entre l'Organisation européenne des brevets et l'Etat belge L'Organisation européenne des brevets ("l'Organisation"), représentéepar le Président de l'Office européen des brevets ("l'OEB"), M. Alain Pompidou D'une part, et l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, responsable pour la propriété intellectuelle, M. Marc Verwilghen D'autre part, - considérant que l'Institut International des Brevets ("l'IIB") a été chargé, en vertu de l'article 1er de l'accord de La Haye du 6 juin 1947, révisé à La Haye le 16 février 1961, de donner aux gouvernements des Etats parties à cet accord des avis motivés sur la nouveauté des inventions, objets de demandes de brevet déposées dans les services nationaux respectifs de la propriété industrielle; - considérant qu'en vertu du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, faisant partie intégrante de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, la continuité des tâches dévolues à l'IIB par l'accord de La Haye est assurée par l'OEB; - qu'en effet, en vertu dudit protocole, sont accomplies par l'OEB, d'une part, les tâches assumées par l'IIB au 5 octobre 1973, en particulier celles assumées à l'égard de ses Etats membres et, d'autre part, les tâches que l'IIB s'était engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'Etats qui étaient à cette date à la fois membres de l'IIB et parties à la Convention; - considérant que la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ("Loi de 1984"), prévoit que la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'état da la technique assorti d'une opinion écrite et que ceux-ci sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi; - considérant que conformément à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 portant exécution de la Loi de 1984, l'OEB a été désigné en tant qu'organisme chargé d'établir lesdits rapports de recherche, en vertu d'un accord de travail conclu entre, d'une part, l'Organisation et, d'autre part, l'Etat belge; - qu'en conséquence, l'OEB est habilité à apporter son concours à l'établissement des rapports de recherche prévus par la Loi de 1984; - considérant que la procédure internationale PCT comporte un rapport de recherche internationale accompagné d'une opinion écrite et que la procédure européenne comporte, quant à elle, un rapport de recherche européenne élargi; - considérant qu'il est souhaitable d'offrir au déposant des procédures harmonisées lui permettant d'obtenir des informations précoces sur les issues possibles d'un examen de brevetabilité de son invention, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Prestations de l'OEB Section 1re. - Définition des prestations Article 1er (1) L'OEB s'engage à effectuer les travaux de recherche sur l'état de la technique qui lui sont confiés par l'Office de la Propriété Intellectuelle ("l'Office"), nécessaires à l'établissement des rapports de recherche prévus à l'article 21 de la Loi de 1984, et à établir lesdits rapports.(2) A la demande de l'Office, lesdits rapports sont établis sous la forme de rapports de recherche de type international visés à l'article 21, paragraphe 9, de la Loi de 1984.(3) Les rapports de recherche établis par l'OEB conformément aux paragraphes 1er et 2 sont, sous réserve de l'application des articles 5 et 21, accompagnés d'une opinion écrite visée à l'article 21, paragraphe 1er, de la loi de 1984, concernant la question de savoir si l'invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Section 2. - Présentation des demandes Article 2 (1) Les demandes de recherche transmises par l'Office à l'OEB comportant les indications suivantes : - le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet et éventuellement la classification attribuée par l'Office; - la date, le pays de dépôt et le numéro de dépôt de toute demande de brevet dont la priorité est revendiquée; - le numéro et la date de dépôt de la demande initiale en cas de dépôt divisionnaire; - le titre de la demande de brevet; - le nom du déposant et, le cas échéant, du mandataire; - une information lorsque la recherche demandée est de type international. (2) Toute demande de recherche doit être assortie : - d'un exemplaire complet de la demande de brevet, objet de la recherche, rédigé en français, néerlandais ou allemand; - à la requête de l'OEB, d'une copie de toute demande de brevet dont la priorité est revendiquée.

Article 3 Les documents visés à l'article 2 sont conservés par l'OEB pour une période fixée de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur général de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ayant l'Office dans ses attributions (ci-après dénommé "le Directeur général").

Section 3. - Communications et sauvegarde du secret Article 4 Pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, l'OEB n'est en relation qu'avec l'Office, à l'exclusion de toute autre administration, de tout titulaire de demande de brevet ou de tout tiers. L'OEB prendra toutes mesures propres à sauvegarder le secret de l'invention. D'un commun accord, le Président de l'OEB et le Directeur général décideront d'un mode d'envoi préservant le secret, remplissant toutes les conditions de sécurité et permettant d'éviter tout endommagement des envois.

Section 4. - Recherches et établissement des rapports de recherche Article 5 (1) Pour toutes les demandes de brevet constituant des premiers dépôts (demandes ne revendiquant pas de priorité), l'OEB établit le rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite.(2) Pour toutes les demandes de brevet ne constituant pas des premiers dépôts (demandes revendiquant la priorité d'au moins une demande antérieure), l'Office peut demander que l'OEB établisse un rapport de recherche sans être accompagné d'une opinion écrite.L'Office notifiera à l'OEB la date à laquelle il souhaite que les secondes demandes ne soient plus accompagnées d'une opinion écrite.

Article 6 (1) a) L'OEB établit les rapports de recherche en vertu de l'article 1er, paragraphe 1 du présent accord en se référant au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, et notamment à la règle 44, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, ainsi qu'aux directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, en particulier la partie B se rapportant aux dispositions susvisées dudit règlement d'exécution.b) L'OEB établit le rapport de recherche en vertu de l'article 1er, paragraphe 2 du présent accord en se référant au règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets, et notamment à la règle 43, paragraphes 1 à 3 et 5 à 10, ainsi qu'aux directives et instructions administratives promulguées par le Directeur général de l'OMPI concernant les recherches internationales, dans la mesure où elles sont applicables aux recherches de type international.c) Pour l'établissement de l'opinion écrite visée à l'article 1, l'OEB se réfère au règlement d'exécution du PCT et notamment à la règle 43bis ainsi qu'à la cinquième partie des directives concernant la recherche internationale se rapportant à la disposition susvisée dudit règlement d'exécution.d) Les particularités de l'application des directives pour l'établissement des rapports de recherche et des opinions écrites sont définies de commun accord entre le président de l'OEB et le Directeur général.(2) Si l'OEB constate que la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, l'OEB établit le rapport de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention ou à la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications.Le rapport de recherche et le cas échéant l'opinion écrite, font état de cette constatation. (3) L'OEB n'a pas l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande de brevet si, et dans la mesure dans laquelle l'objet n'est pas brevetable conformément aux dispositions des articles 3, 4, § 1er et 7, § 2 de la Loi de 1984.(4) Si l'OEB estime que la demande de brevet présente des défauts tels qu'une recherche significative ne peut être effectuée, au regard de tout ou partie des revendications, a) soit parce qu'elle concerne un objet à l'égard duquel l'OEB n'est pas tenu, selon le paragraphe (3), de procéder à la recherche, b) soit parce que la description, les revendications ou les dessins comportent des obscurités, des incohérences ou des contradictions, l'OEB déclare de manière dûment motivée qu'une recherche significative est impossible ou il établit, dans la mesure du possible, un rapport de recherche partiel.La déclaration ou le rapport partiel est considéré comme le rapport de recherche au sens du présent accord. (5) a) Le rapport de recherche est rédigé dans la langue de la demande de brevet et est présenté sur un formulaire dont l'exemplaire type est défini par l'Office, en consultation avec l'OEB.b) Pour les rapports de recherche visés à l'article 1 (1), l'opinion écrite est fournie dans la langue de la demande de brevet.c) Pour les rapports de recherche visés à l'article 1 (2), l'opinion écrite est fournie dans la langue de la demande si celle-ci est une langue officielle de l'Organisation.Si cette langue n'est pas une langue officielle, l'opinion écrite est fournie en anglais. d) L'opinion écrite est présentée sur un formulaire dont l'exemplaire type est défini par l'Office, en consultation avec l'OEB. Article 7 Tout rapport de recherche se rapportant à une demande divisionnaire est considéré comme rapport de recherche indépendant. Les rapports de recherche se rapportant à une demande divisionnaire sont accompagnés d'une opinion écrite, sous réserve de l'application des articles 5 et 21.

Article 8 L'OEB procède, à la demande de l'Office, à toute recherche complémentaire dont la nécessité se révélerait au cours de la procédure devant l'Office. Tout rapport de recherche complémentaire est considéré comme rapport de recherche indépendant. Les rapports de recherche complémentaires sont accompagnés d'une opinion écrite, sous réserve de l'application des articles 5 et 21.

Article 9 L'OEB fournit gratuitement les précisions que l'Office estime nécessaires sur tel ou tel point de tout rapport de recherche et opinion écrite établis par l'OEB. Article 10 L'OEB transmet à l'Office le rapport de recherche et des copies des documents cités, ainsi que l'opinion écrite visée à l'article 1 (3) dont le nombre d'exemplaires est fixé de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur général.

Article 11 (1) Pour les demandes de brevet constituant des premiers dépôts (demandes ne revendiquant pas de priorité), l'OEB établit le rapport de recherche accompagné de l'opinion écrite dans un délai de neuf mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la condition que la demande de recherche soit reçue au plus tard cinq mois après le dépôt de la demande de brevet.Si la demande de recherche est reçue au-delà de cinq mois, l'OEB s'efforcera d'établir le rapport de recherche avant l'expiration du délai de priorité. (2) Pour les demandes de brevet ne constituant pas des premiers dépôts (demandes revendiquant la priorité d'au moins une demande antérieure), l'OEB établit le rapport de recherche éventuellement accompagné de l'opinion écrite, aussi rapidement que possible, compte tenu des délais généralement appliqués pour l'établissement des rapports de recherche relatifs aux demandes de brevet national ne constituant pas des premiers dépôts, confiés à l'OEB en vertu des accords de travail conclus avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Turquie.(3) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être modifié de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur général. CHAPITRE II. - Documentation Article 12 L'OEB effectue les recherches au titre du présent accord dans la documentation consultée pour l'établissement des rapports de recherche européenne et internationale.

CHAPITRE III. - Dispositions financières Article 13 L'Office versera en euros au compte que l'OEB lui aura indiqué toutes les sommes qu'il aura à payer en application du présent accord.

Article 14 (1) Pour chaque rapport de recherche établi par l'OEB, l'Office verse à l'OEB une redevance. Cette redevance est égale au coût de revient complet d'un tel rapport de recherche éventuellement accompagné d'une opinion écrite auquel est appliqué une réduction prenant en compte des facteurs objectifs. Ces facteurs objectifs concernent notamment la prise en compte du nombre de demandes européenne et internationale revendiquant la priorité d'une demande nationale pour lesquelles un rapport de recherche a été établi par l'OEB, les frais d'administration de ces dossiers, les gains de temps pour un examinateur lors des procédures européenne et internationale induites ainsi que les facilités d'allocation et de classement des dossiers.

Le montant de la redevance d'un rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite visé à l'article 1 (3) et le montant de la redevance d'un rapport de recherche non accompagné d'une opinion écrite en vertu de l'article 5 ou de l'article 21 sont arrêtés par le Conseil d'administration de l'Organisation pour une période de trois ans et sont les mêmes que ceux appliqués aux autres Etats membre ex-IIB. Dans l'année qui précède la fin de la période de trois ans, l'OEB réexamine le montant de la redevance prévue au 3ème alinéa, en tenant compte d'éventuels changements dans les facteurs objectifs, intervenus depuis lors, incluant notamment le montant des taxes de recherche appliquées par l'OEB aux procédures européenne et internationale. (2) La redevance visée au paragraphe (1) est augmentée, pour chaque rapport de recherche d'un montant forfaitaire, fixé par l'OEB, destiné à couvrir le coût de revient des copies des documents visées à l'article 10. Article 15 L'OEB produit mensuellement à l'Office un relevé des sommes dues à l'OEB. L'Office procède au règlement dans les 30 jours suivant la réception du relevé.

CHAPITRE IV. - Autres dispositions Article 16 L'OEB et l'Office exercent en commun un contrôle quantitatif et qualitatif des travaux effectués en application du présent accord et étudient les moyens à mettre en oeuvre pour en améliorer l'exécution.

Article 17 Si la demande en est faite par l'Office et dans des conditions établies d'un commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur général, l'OEB apporte son concours à la formation du personnel technique de l'Office et charge son personnel de missions temporaires auprès de l'Office pour l'exécution de tous travaux intéressant le présent accord.

Article 18 Tout différend entre l'Etat belge et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui n'est pas réglé par des négociations est soumis à un tribunal d'arbitrage statuant en dernier ressort et composé de trois membres. Un arbitre est nommé par l'Etat belge, un arbitre est nommé par l'Organisation et un troisième arbitre, qui assume la présidence, est nommé par les deux premiers. Si, dans un délai de trois mois à compter de leur nomination, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination du troisième, celui-ci est désigné, à la demande de l'Etat belge ou de l'Organisation, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Article 19 Le présent accord pourra faire l'objet de révisions, notamment par échange de lettres, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes.

Article 20 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Pour les demandes de brevet déposées à l'Office à compter du 1er janvier 2007, l'OEB établit un rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite tel que prévu à l'article 1 (3).

Article 21 De manière transitoire, pour les demandes de brevet déposées à l'Office antérieurement au 1er janvier 2007, l'OEB établit un rapport de recherche sans être accompagné d'une opinion écrite.

De manière transitoire, pour les demandes de brevet déposées à l'Office antérieurement au 1er janvier 2007, la redevance payée correspond au montant de la redevance d'un rapport de recherche sans opinion écrite visé à l'article 14 (1).

De manière transitoire, pour les demandes de brevet déposées à l'Office antérieurement au 1er janvier 2007, l'article 14 de l'accord conclu entre l'Organisation et l'Etat belge le 19 juillet 1999 continue de s'appliquer.

Article 22 Le présent accord remplace l'accord de travail conclu entre l'Organisation et l'Etat Belge le 19 juillet 1999.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006 en double exemplaire en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.

Pour l'Organisation européenne des brevets : Le Président de l'Office européen des brevets, A. POMPIDOU Pour l'Etat belge : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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