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publié le 03 mars 2006

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. - Règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 27 octobr Question Comment les tests en matière de lecture et/ou d'expression écrite et/ou d'arithmétique,(...)

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03/03/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. - Règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 27 octobre 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a déterminé, en sa séance du 6 février 2006, la règle interprétative suivante relative à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé : Question Comment les tests en matière de lecture et/ou d'expression écrite et/ou d'arithmétique, dont les résultats sont exprimés en percentiles, peuvent-ils démontrer un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus ? Réponse Chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus, le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est comparé avec le percentile 50 de l'année scolaire, juste en dessous de l'année fréquentée par l'enfant. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est inférieur au percentile 50 de l'année scolaire, juste en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat démontre un retard de plus d'un an. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est égal ou supérieur au percentile 50 de l'année scolaire, juste en-dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat ne démontre pas un retard de plus d'un an.

Chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus, le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est comparé avec le percentile 50 de deux années scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est inférieur au percentile 50 de deux années scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat démontre un retard de plus de deux ans. Si le résultat obtenu, exprimé en percentiles, est égal ou supérieur au percentile 50 de deux années scolaires en dessous de l'année fréquentée par l'enfant, ce résultat ne démontre pas un retard de plus de deux ans.

Cette règle reste d'application pour les enfants ayant doublé une année durant leur scolarité.

Date d'entrée en vigueur La présente règle interprétative entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

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