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publié le 03 mars 2006

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. - Règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 2°, de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 27 octobr Question Le libellé du § 2, b), 2°, est comme suit : « Troubles du développement du langage(...)

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service public federal securite sociale
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03/03/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. - Règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 2°, de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 27 octobre 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a déterminé, en sa séance du 6 février 2006, la règle interprétative suivante relative à l'article 36, § 2, b), 2° de la nomenclature des prestations de santé : Question Le libellé du § 2, b), 2°, est comme suit : « Troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 db HL). Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions. » Quelles informations relatives au QI doivent être transmises aux médecins-conseils ? Réponse Le chiffre exact du QI total, ainsi que le nom du (des) test(s) psychologique(s) et sa (ses) date(s) de passation ayant permis de l'établir doivent être communiquées au médecins-conseils.

Date d'entrée en vigueur La présente règle interprétative entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

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