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publié le 01 mars 2005

Institut national d'assurance maladie-invalidité Recommandations et standards Nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique de la Kinésithérapie du 11 juin 2004 et en application de l'ar(...)

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01/03/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Recommandations et standards Nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique de la Kinésithérapie du 11 juin 2004 et en application de l'article 7, § 14, 7e alinéa, de la nomenclature des prestations de santé publiée en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 comme modifié jusqu'à ce jour, après l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes du 22 juin 2004, le Comité de l'assurance soins de santé a remplacé, par décision du 19 juillet 2004, les recommandations et standards publiés au Moniteur belge du 29 juin 2002, portant sur l'article 7, § 14, 5°, B., b) « Troubles du développement psychomoteur » par les recommandations et standards suivants : Recommandations et standards relatifs aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé : Recommandations et standards.

Art. 7, § 14, 5°, B., b). Troubles du développement psychomoteur. 1. Chez les enfants de moins de 16 ans, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes mentionnés ci-dessous, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé. Médecin spécialiste en : - (neuro)pédiatrie; - (neuro)pédiatrie et F et P (*); - neuropsychiatrie et F et P (*); - neurologie; - neurologie et F et P (*); - psychiatrie; - psychiatrie et F et P (*). (*) F et P = spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. » a) La prescription : La prescription peut être rédigée par le médecin traitant, médecin spécialiste ou non, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes susmentionnés.b) Les tests : Les tests peuvent être effectués par un des médecins spécialistes susmentionnés ou par le kinésithérapeute. Que le test soit effectué par le médecin spécialiste ou par le kinésithérapeute, le médecin spécialiste doit mentionner dans son avis motivé que le résultat obtenu au test est significativement pathologique et doit également faire une proposition de traitement.

L'exécution du test peut être attestée comme « examen kinésithérapeutique consultatif du patient ». Une prescription est nécessaire pour cet examen.

La décision selon laquelle le patient répond aux critères appartient donc au médecin spécialiste.

Quels sont les éléments que le kinésithérapeute doit conserver dans son dossier ? - la feuille de résultat du test effectué; - une copie de la prescription; - le rapport médical (avis motivé du médecin spécialiste concernant entre autres le résultat chiffré du test, l'opportunité du traitement kinésithérapeutique et la proposition de traitement). (Ce qu'est un score significativement plus faible, c.-à-d. significativement pathologique doit être convenu de manière propre au test en fonction de la manière dont le score est exprimé. Dans le cadre de l'utilisation des tests, on peut admettre que le score de percentile ou le score standard « <= 15e percentile » ou « <= 1 écart type en dessous de la moyenne » soit considéré comme significativement plus faible. Cela correspond à un score stanine 1, 2, 3 et à un quotient de développement <= 85.) 2. Chez les enfants jusqu'à 18 mois inclus, présentant des troubles manifestes cliniques du développement établis à l'aide d'une évaluation effectuée par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, qui compte au moins un (neuro)pédiatre. Un pédiatre ou un neuropédiatre doit faire partie de l'équipe multidisciplinaire. La prescription elle-même peut être établie par le médecin traitant.

Quels sont les éléments que le kinésithérapeute doit conserver dans son dossier ? - une copie de la prescription (avec le but du traitement); - un rapport médical du (neuro)pédiatre qui fait partie de l'équipe multidisciplinaire.

Les recommandations et standards précités sont d'application à partir du 1er avril 2005.

Le fonctionnaire dirigeant ff., G. Vereecke.

Le Vice-président, D. Broeckse.

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