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publié le 27 juillet 2005

Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques Les dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels pour l'élection du Parlement européen du 13 juin 2004 Conformément à l _______ Notes (1) Pour le texte intégral, voir Doc. Chambre, n os 51 1896/1 et 2, e(...)

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CHAMBRES FEDERALES


Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques Les dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels pour l'élection du Parlement européen du 13 juin 2004 Conformément à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, le rapport final de la Commission de contrôle est publié ci-après (1), dans les formes précisées à l'article 8, § 2, de la loi précitée : _______ Notes (1) Pour le texte intégral, voir Doc.Chambre, nos 51 1896/1 et 2, et Sénat, n°s 3-1263/1 et 2. (www.lachambre.be/www.senate.be)

I. Aperçu des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen du 13 juin 2004 Pour la consultation du tableau, voir image II. Decisions finales de la commission de controle du 23 fevrier 2005 A. Partis politiques Les rapports des présidents des bureaux électoraux principaux, en tant qu'ils ont trait aux déclarations relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds des partis politiques, sont adoptés à l'unanimité.

Etant donné que les données disponibles ne permettent pas de conclure à une méconnaissance des dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article 9 de la loi précitée, à savoir la confiscation de la dotation fédérale d'un parti politique pendant une période comprise entre un et quatre mois.

B. Candidats individuels Les rapports des présidents des bureaux principaux de collège sur les déclarations relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds des candidats individuels, sont approuvés à l'unanimité, étant entendu : - qu'une plainte formelle sera introduite auprès des parquets compétents, en application de l'article 10, § 2, de la loi du 19 mai 1994, contre dix candidats qui, malgré des sommations répétées les invitant à se conformer à la loi, n'ont pas respecté leur obligation de déclaration; - qu'eu égard à la relative insignifiance du dépassement, d'une part, et aux circonstances atténuantes invoquées, d'autre part, la Commission de contrôle ne souhaite pas user de la faculté que lui offre la loi de déposer plainte contre la candidate qui a dépassé le montant maximum autorisé mentionné à l'article 2, § 2, de la loi du 19 mai 1994; - qu'eu égard à l'absence d'autres plaintes ou observations de la part d'électeurs ou de candidats et après examen des déclarations par la commission, aucune plainte ne doit être déposée pour déclarations inexactes/incomplètes ou non-respect des interdictions prévues à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994.

Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Les présidents de la Commission de contrôle, A.-M. LIZIN H. DE CROO

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