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publié le 31 octobre 2005

Mémorandum d'accord en matière de prélèvement d'impôt sur des entreprises de pêche établies aux Pays-Bas sous pavillon belge § 1 er . Introduction Sur la base de l'article 26 de la convention belgo-néerlandaise du 19 octobre 19 Les procédures de concertation avaient trait à des entreprises de pêche néerlandaises qui, suite au(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Mémorandum d'accord en matière de prélèvement d'impôt sur des entreprises de pêche établies aux Pays-Bas sous pavillon belge § 1er. Introduction Sur la base de l'article 26 de la convention belgo-néerlandaise du 19 octobre 1970 et de l'article 28 de la convention belgo-néerlandaise du 5 juin 2001 en matière fiscale, des procédures de concertation ont été menées entre les autorités compétentes néerlandaises et belges au sujet du prélèvement de l'impôt sur des entreprises de pêche et sur les personnes travaillant à bord des bateaux de ces entreprises.

Les procédures de concertation avaient trait à des entreprises de pêche néerlandaises qui, suite aux réglementations de l'Union européenne relatives au contingentement, se sont mis à naviguer avec un ou plusieurs bateaux sous pavillon belge au lieu de néerlandais. En règle générale, les entreprises de pêche sont exploitées sous forme de S.P.R.L. ou de S.A. constituée selon le Droit belge. Comme des bateaux de ces entreprises de pêche naviguent sous pavillon belge, ils peuvent bénéficier d'un quota de pêche belge. Cependant, les activités de fait de ces entreprises ne sont, dans de nombreux cas, pas ou pratiquement pas modifiées, ce qui situe l'essentiel des activités de ces entreprises de pêche aux Pays-Bas, l'endroit à partir duquel les activités de pêche sont exercées. § 2. Prélèvement de l'impôt des entreprises de pêche Entre les Pays-Bas et la Belgique, il a été convenu ce qui suit.

Lorsque l'entreprise est exploitée sous forme de S.P.R.L. ou de S.A., il faut en premier lieu examiner dans quel pays est établie la direction de fait de la S.P.R.L. ou de la S.A. Il faut ensuite déterminer dans quel pays s'effectue l'essentiel des activités de l'entreprise. § 2.1. Lorsque la direction de fait de la S.P.R.L. ou de la S.A. et l'essentiel de ses activités de pêche se situent en Belgique, les règles qui prévalent pour le prélèvement de l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise, de la S.P.R.L. ou de la S.A., sont les règles normales fixées dans les conventions belgo-néerlandaises de 1970 et de 2001 en matière fiscale. Dans ces cas-là, le seul droit de prélèvement de l'impôt qui revienne aux Pays-Bas, est celui relatif aux bénéfices qui, sur la base de l'article 7 de ces conventions, est à imputer à un établissement stable de l'entreprise belge éventuellement établi aux Pays-Bas. Ces mêmes règles normales pour l'imputation des bénéfices à la maison mère et à l'établissement stable, valent également pour tous les autres cas, excepté pour les situations décrites aux §§ 2.2. et 2.3. ci-après. § 2.2. Lorsque la direction de fait de la S.P.R.L. ou de la S.A. est située en Belgique, alors que l'essentiel des activités de pêche de son entreprise est situé aux Pays-Bas, la réglementation en vigueur stipule que les organismes concernés seront censés diriger leur entreprise à l'aide d'un établissement stable aux Pays-Bas, au sens de l'article 5 des conventions belgo-néerlandaises du 19 octobre 1970 et du 5 juin 2001. Dans ce dernier cas, il a été convenu que l'imputation des bénéfices se fera en scindant le bénéfice net de la totalité de l'entreprise de pêche (selon la méthode dite du 'profit split'), où 80 % du bénéfice net de la totalité de l'entreprise sont imputés à l'établissement stable aux Pays-Bas et 20 % à la maison mère en Belgique. Le bénéfice net total de l'entreprise de pêche devant être ainsi réparti, est fixé selon des critères néerlandais. § 2.3. Lorsque la direction de fait de la S.P.R.L. ou de la S.A. et l'essentiel de ses activités de pêche se situent aux Pays-Bas, la réglementation en vigueur stipule que les organismes concernés seront fictivement censés diriger leur entreprise à l'aide d'un établissement stable en Belgique, au sens de l'article 5 des conventions belgo-néerlandaises du 19 octobre 1970 et du 5 juin 2001. Dans ce dernier cas, il a été convenu que l'imputation des bénéfices se fera en scindant le bénéfice net de la totalité de l'entreprise de pêche (selon la méthode dite du 'profit split'), où 80 % du bénéfice net de la totalité de l'entreprise sont imputés à la maison mère aux Pays-Bas et 20 % à l'établissement stable en Belgique. Le bénéfice net total de l'entreprise de pêche devant être ainsi réparti, est fixé selon des critères néerlandais. § 3. Associations Au cas où une entreprise de pêche serait exploitée en association ou en société en nom collectif, ce qui a été mentionné ci-avant quant au prélèvement de l'impôt sur des entreprises de pêche exploitées sous forme de S.P.R.L. ou de S.A., devra, dans la mesure du possible et proportionnellement, être appliqué de manière analogue à l'égard des associés de l'association ou de la société en nom collectif.

Lorsqu'une telle association ou société en nom collectif se compose tant d'associés provenant de Belgique que des Pays-Bas ou que de pays tiers, les autorités compétentes des Pays-Bas et de Belgique fixeront au besoin, en concertation, de quelle manière doit se faire l'imputation des bénéfices aux différents associés et le prélèvement de l'impôt sur les bénéfices imputés. Les membres d'équipage dont question au § 4 ne sont pas considérés comme des associés dans le sens de la présente réglementation. § 4. Prélèvement de l'impôt sur les membres d'équipage de bateaux de pêche Les autorités fiscales belges et néerlandaises ont convenu ce qui suit en matière de position fiscale des personnes travaillant à bord des bateaux des entreprises de pêche mentionnées ci-avant. Les membres d'équipage dont question ici, exécutent généralement leurs activités dans les eaux internationales et pas dans les eaux territoriales des Pays-Bas ou de Belgique. Les membres d'équipage peuvent être répartis en trois groupes.

Le premier groupe comprend les pêcheurs à parts. Aux Pays-Bas, si elles satisfont aux conditions exigées à cet effet, ces personnes peuvent être qualifiées d'entrepreneur. La Belgique ne considère cependant pas les pêcheurs à parts comme des entrepreneurs mais comme des travailleurs.

Dans le deuxième groupe, on distingue les personnes qui n'ont pas conclu de contrat d'association mais sont normalement en service dans les entreprises de pêche.

Le troisième groupe de membres d'équipage est formé de main-d'oeuvre occasionnelle.

Afin d'éviter, dans la mesure du possible, d'éventuelles divergences d'interprétation et, de ce fait, une possibilité de double imposition, les Pays-Bas se sont ralliés à la vision belge selon laquelle les pêcheurs à parts seront considérés comme des travailleurs pour l'application de la convention belgo-néerlandaise en matière fiscale. § 4.1. Perception de l'impôt conformément à la convention belgo-néerlandaise de 2001 en matière fiscale La compétence de prélever l'impôt sur tous les avantages retirés par les membres d'équipage susmentionnés du fait de leur travail à bord de bateaux de pêche, est confié, à dater du 1er janvier 2003 et sur la base de l'article 15, § 3 de la convention belgo-néerlandaise du 5 juin 2001 en matière fiscale, à l'Etat où est situé le siège de direction effective de l'entreprise qui exploite le bateau de pêche. § 4.2. Perception de l'impôt conformément à la convention belgo-néerlandaise de 1970 en matière fiscale En ce qui concerne les exercices fiscaux jusques et y compris 2002, la réglementation prévoit que la compétence de prélever l'impôt sur les avantages retirés par les travailleurs visés par le présent paragraphe, résulte de ce qui est stipulé à l'article 15, premier et deuxième alinéas de la convention belgo-néerlandaise du 19 octobre 1970 en matière fiscale. Au cas où ces personnes travailleraient principalement comme membres d'équipage à bord de bateaux de pêche dans les eaux internationales, le droit de percevoir l'impôt sur leurs revenus provenant de cette activité, revient à l'Etat dans lequel ils habitent. § 5. Echange d'informations Pour assurer la perception de l'impôt sur les bénéfices d'entreprises de pêche dans les cas visés aux §§ 2.2., 2.3. et 3, les autorités fiscales néerlandaises communiqueront spontanément aux autorités compétentes belges, les montants à imputer à la maison mère ou à l'établissement stable en Belgique, et ce, respectivement sur la base de l'article 27 de la convention belgo-néerlandaise de 1970 en matière fiscale et l'article 29 de la convention belgo-néerlandaise de 2001 en matière fiscale. La communication des informations en provenance des Pays-Bas, se fera à partir des services fiscaux FIOD/ECD à Haarlem.

Les informations seront fournies au : Ministère des Finances AFER - Services centraux - direction III/1A Tour North Galaxy Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES § 6. Date d'entrée en vigueur Les présentes décisions s'appliquent aux années d'imposition et aux périodes imposables qui prennent cours au 1er janvier 1999 ou après cette date, et pour lesquelles les impôts dus ne sont pas encore fixés définitivement à la date de la publication des présentes décisions.

Pour les Pays-Bas : Leo Zuliani, Directeur f.f. des Affaires fiscales internationales Pour la Belgique : Paul Neckebroeck, Administrateur général adjoint

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