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publié le 19 janvier 2005

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règle interprétative relative à l'article 36, § 4 de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 28 octobre 2004 et Question : L'article 36, § 4, 1° stipule : « La demande d'intervention, établie sur un form(...)

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19/01/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règle interprétative relative à l'article 36, § 4 de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 28 octobre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a déterminé, en sa séance du 22 novembre 2004, la règle interprétative suivante relative à l'article 36, § 4 de la nomenclature des prestations de santé : Question : L'article 36, § 4, 1° stipule : « La demande d'intervention, établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, est introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de son organisme assureur.

L'intervention est refusée pour toute séance de bilan ou de traitement effectuée plus de 60 jours calendrier avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil. ».

L'article 36, § 4, 2° stipule : « A la demande est annexée,...., une prescription médicale établie par .... ».

A partir de quelle date une demande d'intervention peut-elle être considérée comme reçue par le médecin-conseil ? Réponse : Une demande d'intervention ne peut être considérée comme reçue par le médecin-conseil que si elle se compose du formulaire de demande mentionné au § 4, 1° et d'une prescription médicale mentionnée au § 4, 2°.

Si le médecin-conseil reçoit ces deux documents à des dates différentes, la date du document reçu en dernier vaut comme date de réception de la demande.

Date d'entrée en vigueur : La présente règle interprétative entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. Vereecke Le Président, D. Sauer

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