publié le 12 décembre 2003
Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement, des arts, de la culture, de la science, de la technologie et des sports, signé à Prétoria le 28 oc L'accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement, des arts, de la culture, de la science, de la technologie et des sports, signé à Prétoria le 28 octobre 1996. - Entrée en vigueur. - Texte de l'accord L'accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement, des arts, de la culture, de la science, de la technologie et des sports, a été signé à Prétoria le 28 octobre 1996 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 17 mars 1998 (Moniteur belge du 16 avril 1998).
Le 17 août 1998, les deux Gouvernements se sont informés de l'accomplissement de leurs procédures internes. Conformément à son article 16, le présent Accord est dès lors entré en vigueur ce jour.
Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une traduction en français.
Accord entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement, des arts, de la culture, de la science, de la technologie et des sports PREAMBULE Considérant que le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommés « les Parties » et séparément « la Partie »), ont annoncé leur intention de renforcer leurs relations dans différents domaines;
Considérant que les Parties souhaitent renforcer et approfondir les liens d'amitié et l'entente mutuelle entre les deux peuples;
Considérant que les Parties sont conscientes de l'opportunité d'une promotion aussi large que possible de la connaissance mutuelle et la compréhension pour leurs cultures et acquis respectifs dans les domaines intellectuel, pédagogique, artistique, scientifique, technologique et sportif, ainsi que de leur histoire et mode de vie, par le biais d'une coopération amicale entre la Flandre et l'Afrique du Sud;
Considérant que les Parties visent à augmenter et améliorer la qualité de vie de leurs peuples; et Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants entre leurs habitants, à la confiance mutuelle et à des valeurs telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;
Pour ces raisons, les Parties conviennent ce qui suit : ARTICLE 1er En vue de l'élargissement et du renforcement des liens entre la Flandre et l'Afrique du Sud, les Parties encourageront la coopération dans le domaine de l'enseignement, des arts, de la culture, de la science, de la technologie et des sports.
ARTICLE 2 (1) Conformément aux objectifs du présent accord, les Parties encourageront les contacts et la coopération entre les institutions, organisations et personnes intéressées en Flandre et en Afrique du Sud, dans les domaines auxquels se rapporte le présent Accord.(2) Lors de l'exécution des dispositions du présent Accord, l'autonomie des institutions et instances concernées sera respectée. La possibilité dont elles disposent pour librement contracter et maintenir des relations et conventions, sera reconnue conformément à la législation et la constitution de la République d'Afrique du Sud et du Royaume de Belgique.
ARTICLE 3 En vue de l'élargissement et du renforcement des liens entre la Flandre et l'Afrique du Sud, les Parties encourageront la coopération dans le domaine de l'enseignement. A cette fin, les Parties : (1) encourageront la coopération entre les établissements d'enseignement, l'échange de diplômés d'Université et d'enseignants dans les domaines d'enseignement qui sont d'intérêt mutuel, ainsi que l'échange au sujet de l'enseignement;et (2) encourageront l'étude des langues et de la littérature de la Flandre et de l'Afrique du Sud. ARTICLE 4 Les Parties stimuleront la coopération dans différents domaines des sciences et de la technologie, tels que l'échange de scientifiques, la réalisation de projets communs de recherche et de développement, l'organisation de séminaires scientifiques communs, l'invitation de scientifiques à participer à des conférences et d'autres rencontres scientifiques, et l'échange de publications et d'informations.
ARTICLE 5 Les deux Parties soutiendront la coopération dans le domaine des arts et de la culture en promouvant : (1) les visites et activités par des artistes, musiciens, danseurs, acteurs, auteurs, traducteurs et d'autres artistes professionnels;(2) l'échange d'expositions d'art et la participation à des événements d'art internationaux en Flandre et en Afrique du Sud;(3) la coopération dans le domaine du film et de la cinématographie, ainsi que les visites par des délégations et experts dans le domaine du film et de la cinématographie;(4) l'échange de pièces de théâtre et de musique de l'autre Partie, et (5) la traduction et la publication en Flandre et en Afrique du Sud d'oeuvres littéraires de l'autre Partie. ARTICLE 6 Les matières relatives à la promotion et l'enseignement de la langue néerlandaise en Afrique du Sud ont été déléguées à la « Nederlandse Taalunie » (NTU - Union linguistique néerlandaise), qui est une organisation intergouvernementale créée en 1980 par la Belgique et les Pays-Bas afin de promouvoir la langue néerlandaise au sens le plus large.
ARTICLE 7 Les Parties promouvront la coopération dans le domaine des arts amateurs en échangeant des groupes et en stimulant des contacts directs entre les organisations d'arts amateurs, afin de mieux faire connaître l'art populaire traditionnel de la Flandre et de l'Afrique du Sud.
ARTICLE 8 Dans la mesure où ces activités relèvent de leur compétence, les Parties promouvront la coopération entre les musées, les éditeurs et les établissements de protection du patrimoine culturel. Compte tenu de la législation nationale en vigueur, les Parties promouvront l'échange de livres, journaux, périodiques, magazines et toutes autres publications.
ARTICLE 9 En temps utile, les Parties échangeront des informations relatives aux fêtes nationales, conférences internationales, épreuves, festivals et autres événements en Flandre et en Afrique du Sud dans le domaine des arts et de la culture.
ARTICLE 10 Les Parties stimuleront les programmes d'échange pour les jeunes et les contacts directs entre les organisations des jeunes.
ARTICLE 11 Les Parties soutiendront et promouvront la coopération dans le domaine des sports, sur la base de conventions directes entre les instances sportives en Flandre et en Afrique du Sud.
ARTICLE 12 En vue de l'application du présent accord, une Commission mixte flamande/sud-africaine sera créée, qui se réunira au moins une fois tous les deux ans, sauf si les Parties en ont convenu autrement.
La Commission se réunira alternativement en Flandre et en Afrique du Sud afin de discuter des programmes de coopération.
Si les deux Parties approuvent ces programmes de coopération, ceux-ci auront une durée de validité spécifique et comprendront des formes concrètes de coopération, des événements et des échanges, ainsi que les conditions organisationnelles et financières pour leur réalisation.
ARTICLE 13 Toutes les activités qui sont réalisées dans le cadre du présent Accord, seront soumises aux lois en vigueur des Parties respectives.
ARTICLE 14 Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord de coopération sera réglé en concertation entre les Parties.
ARTICLE 15 Le présent Accord peut être modifié de commun accord par l'échange de notes entre les Parties.
ARTICLE 16 (1) Le présent Accord prendra effet au moment où les deux Parties se seront notifié par voie diplomatique que leurs conditions constitutionnelles respectives d'entrée en vigueur de l'accord ont été remplies.La date de l'entrée en vigueur coïncide avec la date de réception de la dernière notification. (2) Le présent accord reste en vigueur conformément aux dispositions de l'article 17. ARTICLE 17 (1) Chaque Partie peut, moyennant un préavis de trois mois, mettre fin au présent Accord par écrit par voie diplomatique.(2) La fin du présent Accord n'a aucun impact sur les programmes commencés avant la fin de l'accord, sauf si les Parties en ont convenu autrement. EN FOI DE QUOI les représentants des Parties, qui déclarent disposer à cette fin des autorisations requises de leurs Gouvernements respectifs, ont signé et ratifié le présent accord, en deux exemplaires, en néerlandais et en anglais. Les deux textes font foi.
Fait à Prétoria, le 28 octobre 1996.