publié le 24 juin 2003
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/11/3/4 délivré à l'association "Les Bruyères" sise rue Terne Crama 30, à 6120 Ham-sur-Heure, pour l'utilisation d Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2002/13/11/3/4 délivré à l'association "Les Bruyères" sise rue Terne Crama 30, à 6120 Ham-sur-Heure, pour l'utilisation de composts produits par l'association Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;
Vu la demande introduite par l'association « Les Bruyères » le 12 juin 2002, complétée le 13 août 2002 et déclarée recevable le 14 octobre 2002;
Considérant le type de substance produite, la qualité de celle-ci et la destination envisagée par le requérant, à savoir que les composts provenant du co-compostage de déchets verts et d'effluents d'élevage seront utilisés comme amendement agricole sur les terres détenues par l'association « Les Bruyères »;
Considérant que les effluents d'élevage utilisés pour le co-compostage proviennent uniquement des élevages bovins et équins des différents membres de l'association « Les Bruyères »;
Considérant que les déchets verts doivent, pour être utilisés dans le cadre du co-compostage en bordure de champs, faire l'objet d'un enregistrement et d'un certificat d'utilisation, délivrés conformément aux dispositions de l'AGW du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets, permettant ce type de filière;
Considérant que l'ICDI dispose d'un tel enregistrement et d'un tel certificat d'utilisation depuis le 24 juin 2002 - 2001/13/3/3;
Considérant que les concentrations en éléments traces métalliques restent faibles et dans les limites acceptables pour une valorisation comme amendement organique destiné à l'agriculture;
Considérant qu'un suivi ponctuel de la concentration en éléments polluants organiques doit s'envisager dans le cadre du suivi organisé au niveau du certificat d'utilisation;
Considérant que le co-compostage en bordure de champs est soumis à autorisation d'exploiter;
Considérant que l'association « Les Bruyères » ne commercialise pas les amendements qu'elle produit et qu'elle utilise dans le cadre des présents enregistrement et certificat d'utilisation, que dès lors les composts ne sont pas soumis à dérogation préalable délivrée par le Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture en vertu de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement, Arrête : Article 1er . L'association « Les Bruyères », sise rue Terne Crama 30, à 6120 Ham-sur-Heure, et représentée par M. R. Prévost est enregistrée sous le n° 2002/13/11/3/4.
Art. 2 . Les composts issus du co-compostage de déchets verts et d'effluents d'élevage, produits en bordure de parcelles détenues par l'Association sont admis pour l'utilisation comme amendement organique au profit des terres gérées par l'Association moyennant la tenue d'une comptabilité et l'obtention d'un certificat d'utilisation.
Art. 3 . Les composts sont produits par fermentation aérobie en bordure de parcelles à partir : d'effluents d'élevage produits par les membres de l'Association à condition que ces effluents soient produits en Région wallonne; de déchets verts issus de l'ICDI fournis dans le cadre et le respect de l'enregistrement et du certificat d'utilisation n° 2001/13/3/3/4; de déchets verts en provenance de l'activité des membres de l'association à condition que ces déchets verts soient produits en Région wallonne.
Le compostage en bordure de parcelles nécessite l'obtention préalable d'un permis d'exploiter.
Art. 4 . Les caractéristiques analytiques des substances produite, leur mode d'utilisation et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.
Art. 5 . Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6 . La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7 . L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de sa signature.
Art. 8 . Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Namur, le 2 mai 2003.
M. FORET
Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2002/13/11/3/4 Délivré à l'Association "Les Bruyères" pour l'utilisation de composts produits par l'association I. Comptabilité des déchets 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) la nature, le poids et la date d'utilisation de chaque lot produit;2) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3) le numéro d'ordre du lot correspondant; 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. Modèle du registre.
II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2002/13/11/3/4 délivré à l'association "Les Bruyères" pour l'utilisation des composts produits par l'association.
Namur, le 2 mai 2003.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier : 2002/13/11/3/4 Annexes : 3 Titulaire du certificat : Association "Les Bruyères", rue Terne Crama, 30 à 6120 Ham-sur-Heure. 1. Dénomination de la substance. Compost issu du co-compostage de déchets verts et d'effluents d'élevage. 2. Mode d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse des sols -B-.
Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 en vue de leur utilisation comme amendement agricole;
Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3., 4., 5., 6., 7.1. et 7.2.
Vu les critères imposés au point 3.3., l'utilisation des présentes substances fait l'objet d'un suivi parcellaire sans analyse préalable de la teneur en éléments traces métalliques au niveau des sols récepteurs. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.
Les substances sont produites par compostage en bordure de champs de déchets verts et d'effluents d'élevage - fumiers bovins et équins -.
Le compostage est réalisé au niveau de zones couvertes par une autorisation d'exploiter pour ce type d'activité. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production. effluents d'élevage - fumiers bovins et équins - produits en Région wallonne par l'association « Les Bruyères »; déchets verts en provenance de l'activité des membres de l'association « Les Bruyères » à condition qu'ils soient produits en Région wallonne; déchets verts broyés en provenance de l'ICDI dans le respect des conditions visées par l'enregistrement et au certificat d'utilisation n° 2001/13/3/3/4 délivré en date du 24 juin 2002 conformément aux dispositions de l'AGW du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets. 3.3. Caractéristiques analytiques.
Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne B du tableau 1.
Tableau 1 : Caractéristiques analytiques.
Pour la consultation du tableau, voir image 4. Conditions d'utilisation. 4.1. Conditions générales. 4.1.1. 1° L'impétrante se doit d'attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...); 2° L'utilisation des substances sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); 3° Les substances ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des substances stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage des substances; 4° L'utilisation des substances doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes.Les doses d'utilisation sont établies pour respecter les règles de bonnes pratiques agricoles et les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. 5° La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les déchets notamment : 1° sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; 2°sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; 3° sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;4° sur les sols forestiers;5° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;6° à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 7° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des déchets, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des déchets;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de vingt-quatre heures des déchets épandus ou s'il se produit un ruissellement de déchets sortant de la zone d'épandage. 4.2. Mode d'utilisation B. Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : - les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture sont respectées; - leurs apports annuels et ceux d'autres matières organiques ou de produits n'entraînent, au total, pas d'apports en éléments traces métalliques supérieurs aux normes reprises au tableau 2.
Tableau 2 : Apports maximum en éléments traces métalliques.
Pour la consultation du tableau, voir image A cette fin notamment, les utilisateurs établissent un plan d'épandage qui tient compte : ° des informations relatives aux caractéristiques des substances, des sols et des antécédents culturaux; ° des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux; ° de l'azote et du phosphore contenu des les substances; ° de la dose d'épandage; ° de la fumure complémentaire minérale ou autre; ° des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre.
Le plan d'épandage est visé par un ingénieur agronome ou un ingénieur industriel en agronomie.
De plus, l'impétrante détermine pour chaque lot, sur base des analyses définies au point 5, les quantités maximales de substances susceptibles d'être apportées en fonction des critères repris aux points 3.3. et 4.2. - notamment en fonction du tableau 2 et des disposition de l'AGW du 10 octobre 2002 -. Sur cette base l'impétrante définit pour chaque lot une quantité maximale de substances susceptible d'être épandue = Qmax; - un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 6 du présent certificat; - elles sont uniquement destinées aux surfaces détenues par les membres de l'association "Les Bruyères", dont la liste est reprise ci-après, et gérées sous le numéro de producteur de l'Association.
Tout extension de la liste des associés sera préalablement soumise à l'approbation de l'Office wallon des déchets.
Pour la consultation du tableau, voir image 4.3. Conditions particulières liées au compostage en bordure de champs.
L'impétrante établit pour le 31 mars de chaque année un plan d'épandage prévisionnel pour l'année civile en cours, reprenant -modèle repris en annexe 2 - : Volet 1 - la description des parcelles des membres gérée par l'Association reprenant au minimum pour chaque parcelle - le nom du membre détenteur, le numéro de producteur du membre, la superficie de la parcelle, le lien permettant la connexion avec la situation géographique de la parcelle, la culture principale pour l'année de référence, les quantités estimées de compost qui seront épandues sur la parcelle au cours de l'année de référence, les quantités d'azote d'origine organique correspondantes -; - un plan de situation des parcelles détenues par les membres de l'association "Les Bruyères" repris en annexe du volet 1;
Volet 2 - la description des quantités d'effluents d'élevage produites ainsi que les quantités d'effluents d'élevage utilisées par l'Association dans le cadre du compostage - le nom du membre détenteur, le numéro de producteur du membre, quantité d'azote produite par le membre, le tonnage correspondant -; - les apports en déchets verts nécessaires pour l'année de référence.
Cette donnée, sauf indication contraire de l'Administration, sera considérée comme étant la quantité de déchets verts susceptible d'être accueillie dans le processus de compostage faisant l'objet du présent certificat d'utilisation; - le bilan de l'utilisation des composts. Cette quantité tient compte des composts non utilisés au 1er janvier de l'année de référence et des composts qui seront stockés au 31 décembre de l'année de référence. Cette donnée et sa détermination seront justifiées en annexe du plan d'épandage; - L'état du cheptel de chaque membre, basé sur la nomenclature de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture - notamment son annexe V -, est repris en annexe du volet 2. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. Les échantillons à analyser sont constitués à partir de prélèvements effectués sur différents lots d'une masse maximale de 1.000 tonnes.
Chaque lot représente un andain ou une partie d'andain lorsque ce dernier représente plus de 1.000 tonnes. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou, après approbation par ce dernier de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons, par l'exploitant.
L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot est clairement identifié par un numéro d'ordre et une date d'échantillonnage. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé. Elles sont effectuées sur chaque lot et portent sur les paramètres suivants : * Pour tous les modes d'utilisation : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - les micro-polluants organiques repris au tableau du point 3.3. - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N et NO3/NH4. - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la phytotoxicité; - le pouvoir germinatif des graines.
Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings, interprétés par le laboratoire agréé, sont effectués sur un échantillon moyen constitué à partir des prélèvements effectués sur deux lots successifs de 1.000 tonnes maximum.
Les résultats des screenings font l'objet d'un rapport du laboratoire agréé qui avertit le demandeur, s'il échet, des limites d'utilisation ou de l'interdiction de valorisation agricole des substances analysées.
Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE, à sa demande.
Les différents lots ne peuvent être utilisés qu'après obtention des résultats les caractérisant.
Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des déchets par rapport aux prescrits des point 3 et 4. Il fournit au destinataire une copie des résultats d'analyse et du rapport du laboratoire agréé relatifs au lot concerné. Ce document est repris en annexe du document de traçage -annexe1-. 6. Suivi de la valorisation. Les destinataires fournissent aux producteurs de déchets les renseignements utiles sur leur destination. Les destinataires des déchets doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration. Les parcelles sont déterminées et référencées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ce point, l'impétrante se réfère à l'annexe 3 du présent certificat d'utilisation.
Pour chaque utilisation de compost en agriculture, la requérante est tenue d'établir un document de traçage dont le modèle est repris en annexe 1 du présent certificat. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.
L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets pour le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année précédant l'année civile en cours : Un document récapitulatif reprenant : - les quantités de déchets traités, répartis sur base des codes déchets et des producteurs de déchets; - par mode d'utilisation : ° un récapitulatif des résultats des analyses prévues au point 5.; ° les quantités produites; ° une synthèse des utilisations sur les parcelles amendées - description, superficie culture principale, quantité de compost utilisé, quantité d'azote organique utilisée; - un rapport d'épandage. Ce rapport se constitue du plan prévisionnel corrigé de l'année précédent l'année civile en cours; - la situation des andains non utilisés en date du 1er janvier de l'année civile en cours; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée.
Les documents de traçage : - Le titulaire est tenu de transmettre annuellement une copie des documents de traçage repris en annexe 1. Un document de traçage est établi lors de chaque utilisation d'un andain. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques. b) Pour l'année civile en cours : Le plan d'épandage prévisionnel tel que décrit au point 4 correspondant à l'année de référence ainsi que la liste mise à jour des membres de l'Association "Les Bruyères". Envoi des informations. 7.2. Les informations reprises au point 7. sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance.
La copie du présent certificat est tenue à disposition de l'Office ou du fonctionnaire chargé de la surveillance.
L'impétrante est tenue, avant tout compostage en bordure d'une parcelle, d'obtenir les autorisations nécessaires en vue d'effectuer un co-compostage sur cette parcelle.
Sur demande de l'Administration, l'impétrante est tenue de déplacer les déchets stockés ou de respecter les mesures qu'elle juge utiles afin de prévenir toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre les éventuelles nuisances pouvant résulter du stockage temporaire des déchets. 9. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans.
Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions du présent certificat ne sont pas respectées, notamment si l'Administration estime ne pas avoir toutes les garanties relatives à la production, à la gestion (transports, stockage,...) et à l'utilisation des déchets précités en ce qui concerne le respect de l'environnement au sens large y compris les nuisances éventuelles (olfactives et autres).
Tout changement de la liste des membres de l'Association ou toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat.
Fait à Namur le 2 mai 2003.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe 1re Document de traçage Certificat d'utilisation n° 2002/13/11/3/4 détenu par l'association « Les Bruyères ».
Numéro : 1° Caractéristiques des substances faisant l'objet du présent certificat Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage n° : .......... 2° Informations relatives à l'utilisation. - Destinataire : membre de l'association "Les Bruyères" : - N° producteur - Date d'épandage : - Qmax : - Facteur limitant : - Quantité épandue : - Utilisation : - Indication cadastrale (ou dénomination) : - Localisation de la parcelle (plan à l'échelle 1/10 000e au moins ou en fichier cartographique à annexer) : - Destinataire : - Superficie : - Date d'épandage : - Dose appliquée (tonnes/ha) : - Destination agriculturale (culture - prairie...) : Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 Modèle de plan d'épandage - Volet 1 - Année : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Référence à la description géographique de la parcelle reprise en annexe du volet 1 Modèle de plan d'épandage - Volet 2 - Année : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Déterminé sur base de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.Une fiche détaillée pour chaque membre est reprise en annexe du volet 2
Annexe 3 Numéro de référence du destinataire En ce qui concerne le numéro de référence des destinataires, ils est attribué par l'Administration et est établi comme suit : XXXXX/YYYY/Z XXXXX : code INS de la nouvelle commune du domicile du destinataire (exploitant officiel);
YYYY : numéro de classification fourni sur demande par l'Administration;
Z : type d'activité agricole ?d 1 = culture 2 = élevage 3 = culture et élevage 4 = autre.
La demande est adressée à l'Administration à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes (Tél. : 081/336.320) et contient les informations reprises ci-dessous, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue N° - Code postal Localité - Téléphone - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).
Numéros de référence des parcelles Les numéros de référence des parcelles sont attribués aux destinataires par le producteur.
Ils sont constitués préférentiellement comme suit : AAA/BBB AAA : numéro attribué localement par le producteur à partir de 001 aux destinataires qui utilisent les substances. Ce nombre est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau destinataire.
BBB : numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les substances du même producteur. Ce nombre est attribué par le producteur à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle du même destinataire AAA recevant les substances de ce producteur.
Le producteur établit et tient à jour un plan de localisation à l'échelle 1/10.000ème (au minimum) reprenant clairement la localisation (indication du périmètre de la parcelle) et les références des parcelles agricoles (AAA/BBB éventuellement complétées par les indications cadastrales) où sont livrées les substances qu'il produit.
Ce plan est annexé, ainsi que la liste récapitulative par ordre croissant des numéros de parcelles AAA/BBB, au rapport annuel de synthèse.