Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 24 juin 2003

Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 (Surveillance des bénéficiaires ho(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2003022671
pub.
24/06/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 mai 2003 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 (Surveillance des bénéficiaires hospitalisés) de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 18 est remplacée par les dispositions suivantes : REGLE INTERPRETATIVE 18 QUESTION L'article 25, § 3, de la nomenclature des prestations de santé précise que : « Lorsque la fonction de permanence médicale est partagée entre plusieurs hôpitaux, par rotation, les honoraires sont à partager pro rata temporis. Le forfait total est porté en compte pour toutes les admissions ayant eu lieu au cours de la période durant laquelle la permanence était assurée par l'hôpital en question, et au cours de laquelle le médecin était présent dans l'hôpital de façon ininterrompue, tandis que les autres hôpitaux ne portent rien en compte pour les admissions effectuées au cours de cette période. » Que peut attester un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de soins urgents spécialisés et d'une fonction agréée de soins intensifs, pendant la période au cours de laquelle il n'exerce pas la permanence "100" ? REPONSE Pendant la période où il n'exerce pas la permanence "100", l'hôpital en question peut attester la prestation 590225 Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intrahospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, (i), K, L, M ou N, d'un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de soins urgents spécialisés et d'une fonction agréée de soins intensifs A 40.

En effet, dans le texte de l'article 25, § 3, de la nomenclature actuelle, il n'est pas fait mention de la permanence "100".

Les prestations 590225 Honoraires forfaitaires pour la permanence ....

A 40 et 590181 Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intra-hospitalière, par admission hospitalière dans un service aigu A, C, D, E, G, (i), K, L, M ou N, d'un hôpital général qui dispose d'une fonction agréée de soins urgents spécialisés A 28 ne dépendent pas de l'exercice ou non de la permanence "100".

Toutefois, les conditions mentionnées dans les libellés et les règles de la nomenclature concernant cette permanence doivent être respectées. Cette permanence doit être assurée 24 heures sur 24 et doit garantir une disponibilité immédiate du médecin qualifié au sens de la nomenclature.

A noter que l'hôpital qui atteste la prestation 590225 A 40 doit répondre à la condition mentionnée sous le libellé, à savoir : « Au moins un des médecins de permanence intramuros est soit porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, soit porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, soit spécialiste agréé en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en rhumatologie, en neurologie, en pédiatrie, en anesthésie-réanimation, en chirurgie, en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie plastique, en urologie. » La modification précitée prend effet le 13 mars 2002.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Fr. PRAET D. SAUER

^