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publié le 24 juin 2003

Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 11 décembre 2001, du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et du Conseil technique d Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 5 (Soins dentaires) de la nomenclatur(...)

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service public federal securite sociale
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24/06/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 11 décembre 2001, du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et du Conseil technique dentaire du 14 mars 2002, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 mai 2003 les règles interprétatives suivantes : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 5 (Soins dentaires) de la nomenclature des prestations de santé : GENERALITES REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION Les prestations de l'article 5 (nomenclature des soins dentaires) affectées de la lettre-clé L peuvent être cumulées et attestées à 100% lorsqu'elles sont effectuées lors d'une même séance. Le cas échéant, l'interdiction de cumul est mentionnée expressément.

Cette règle est-elle également d'application pour les prestations précédées du signe "+" de l'article 14 l), accessibles aux praticiens de l'art dentaire? REPONSE Si, lors d'une même séance, plusieurs prestations de l'article 5 et de l'article 14 l) sont exécutées, les numéros de l'article 5 peuvent être attestés à 100 % (sauf interdiction de cumul); la prestation principale de l'article 14 l) peut être attestée à 100 %, d'autres prestations de l'article 14 effectuées dans le même champ opératoire que la prestation principale ne peuvent être attestées; des prestations accessoires de l'article 14 l), effectuées en dehors du champ opératoire de la prestation principale peuvent être attestées à 50 %.

Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 l) (Stomatologie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 19 QUESTION Les prestations de l'article 5 (nomenclature des soins dentaires) affectées de la lettre-clé L peuvent être cumulées et attestées à 100% lorsqu'elles sont effectuées lors d'une même séance. Le cas échéant, l'interdiction de cumul est mentionnée expressément.

Cette règle est-elle également d'application pour les prestations précédées du signe "+" de l'article 14 l), accessibles aux praticiens de l'art dentaire? REPONSE Si, lors d'une même séance, plusieurs prestations de l'article 5 et de l'article 14 l) sont exécutées, les numéros de l'article 5 peuvent être attestés à 100 % (sauf interdiction de cumul); la prestation principale de l'article 14 l) peut être attestée à 100 %, d'autres prestations de l'article 14 effectuées dans le même champ opératoire que la prestation principale ne peuvent être attestées; des prestations accessoires de l'article 14 l), effectuées en dehors du champ opératoire de la prestation principale peuvent être attestées à 50 %.

Les règles interprétatives précitées entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Fr. PRAET D. SAUER

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