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publié le 24 juin 2003

Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 k) (Orthopédie) de la nomenclature(...)

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24/06/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 18 juin 2002 et du 13 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 mai 2003 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 k) (Orthopédie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 21 QUESTION Comment faut-il attester la mise en place de plâtres aux deux membres inférieurs lors d'une même consultation (par exemple 299176 - 299180 °Botte plâtrée ou appareil de Delbet N 65) ? REPONSE La prestation 299176 - 299180 °Botte plâtrée ou appareil de Delbet N 65 est classée sous la rubrique "I. Prestations chirurgicales" de l'article 14 k) de la nomenclature des prestations de santé. Par conséquent, la règle des champs opératoires reprise à l'article 15, § 4, de la nomenclature doit être appliquée.

Dès lors, dans l'exemple soumis, il y a lieu d'attester 299176 - 299180 ° N 65 plus 299176 - 299180 ° N65/2.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Fr. PRAET D. SAUER

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