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publié le 24 mars 2000

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Versements anticipés. - Exercice d'imposition 2001 AVANT-PROPOS Généralités En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendant Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...)

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MINISTERE DES FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Versements anticipés. - Exercice d'imposition 2001 AVANT-PROPOS Généralités En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants et des dirigeants d'entreprise ainsi que l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents/sociétés et, dans des cas bien déterminés, l'impôt des personnes morales sont majorés d'un pourcentage déterminé.

Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.

Les autres contribuables (personnes physiques) qui, pour quelque motif que ce soit, doivent encore verser un supplément lors de la régularisation de leur situation fiscale, peuvent bénéficier d'une réduction (bonification) en payant totalement ou partiellement ce supplément anticipativement.

Ceci est également valable pour les indépendants et les dirigeants d'entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la partie des versements anticipés qui dépasse le montant nécessaire pour échapper à la majoration visée au premier alinéa.

Cette matière fait l'objet des articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa, 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992, des articles 64 à 71, 139, § 3, et 142, § 1er de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses.

Paiements en euro Depuis le 1er janvier 1999, le contribuable a la possibilité d'effectuer des versements anticipés en euro.

Les principaux montants (revenus, versements anticipés, impôt à payer) sont dès lors exprimés en BEF (franc belge) et en EUR (euro). Le calcul de l'impôt s'effectue cependant en BEF; seul le résultat final (impôt à payer ou à rembourser) est, le cas échéant, converti en EUR. La conversion en EUR d'un montant libellé en BEF s'obtient en divisant le montant en BEF par 40,3399. Le résultat doit être arrondi au cent.

Les fractions, selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 cent ou qu'elles sont inférieures à ce montant, sont forcées ou négligées (le montant de 74,3681 EUR est donc arrondi à 74,37 EUR).

La conversion en BEF d'un montant libellé en EUR s'obtient en multipliant le montant en EUR par 40,3399. Le résultat doit être arrondi au franc. Les fractions de franc sont forcées ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles sont inférieures à ce montant.

PARTIE Ire. - Versements anticipés nécessaires pour échapper à la majoration CHAPITRE Ier. - Qui est concerné par la majoration d'impôt ? I. PRINCIPES Il s'agit : a) des personnes physiques, résidentes ou non-résidentes, qui perçoivent des revenus professionnels imposables globalement, provenant d'une activité exercée en qualité : - de dirigeant d'entreprise; - d'industriel, de commerçant ou d'agriculteur; - de titulaire de profession libérale, charge, office ou autre occupation lucrative (indépendante); b) des sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés (ISoc.); c) des intercommunales assujetties à l'impôt des personnes morales (IPM); d) des sociétés étrangères assujetties à l'impôt des non-résidents (INR/soc.), qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Ces personnes physiques et morales seront respectivement désignées ci-après par les termes "indépendants" (voir a) ci-avant), "sociétés" (voir b) et d) ci-avant) et "intercommunales" (voir c) ci-avant).

II. EXCEPTION Aucune majoration n'est due par les indépendants, qui s'établissent pour la première fois en 1998, en 1999 ou en 2000 dans une profession indépendante principale.

CHAPITRE II. - En quoi consiste la majoration d'impôt ? I. GENERALITES La quotité de l'impôt afférente aux revenus imposables visés sub II ci-après est en principe majorée d'un pourcentage déterminé.

II. REVENUS DONNANT LIEU A LA MAJORATION A. Dans le chef des indépendants La majoration ne s'applique qu'à l'impôt afférent au montant net des rémunérations des dirigeants d'entreprise, bénéfices ou profits perçus dans le cadre d'une activité professionnelle d'indépendant à l'exclusion des revenus qui sont effectivement imposés distinctement.

B. Dans le chef des sociétés La majoration s'applique à l'ISoc. et à l'INR/soc. afférents à l'ensemble des revenus imposables.

Pour l'exercice d'imposition 2001, ces revenus imposables sont ceux : - réalisés ou recueillis en 2000 par des sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile; - afférents à un exercice comptable clôturé en 2001, avant le 31 décembre, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile.

Toutefois, aucune majoration n'est applicable : - aux cotisations distinctes; - aux cotisations spéciales se rapportant à des opérations réalisées avant le 1er janvier 1990 : - partage de l'avoir social; - avantages de toute nature accordés par des sociétés en liquidation.

L'attention est attirée sur le fait que les règles visées ci-avant en matière de majoration s'appliquent également aux sociétés mises en liquidation à partir du 1er janvier 1990.

C. Dans le chef des intercommunales La majoration est applicable à l'IPM dû par les intercommunales visées à l'article 180, 1°, CIR 92, dans la mesure où cet impôt se rapporte au montant total des sommes attribuées par ces intercommunales à titre de dividendes à toute société ou autre personne morale, à l'exclusion de celles attribuées à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales dont il est question au même article 180, 1°.

III. CALCUL DE LA MAJORATION A. Base de la majoration Le montant qui sert de base pour le calcul de la majoration est égal à 107 % (103 % pour les sociétés et les intercommunales) de l'impôt dû sur les revenus donnant lieu à majoration, diminué, le cas échéant, des précomptes et autres éléments imputables (quotité forfaitaire d'impôt étranger, crédit d'impôt, précompte mobilier, etc.) afférents à ces mêmes revenus.

B. Taux de la majoration Pour l'exercice d'imposition 2001, le taux de la majoration s'élève à 9 %.

C. Calcul de la majoration Pour obtenir le montant de la majoration globale due en principe, la base de la majoration est multipliée par 9 %.

Dans le cas d'une personne physique, la majoration n'est cependant retenue qu'à concurrence de 90 % (cette disposition n'est donc applicable ni pour les sociétés, ni pour les intercommunales).

D. Remarque Aucune majoration n'est due quand son montant n'atteint pas soit 1 % de l'impôt qui sert de base à son calcul ou 1.000 BEF (24,79 EUR).

IV. EXEMPLES A. Exemple 1 - Revenus professionnels nets estimés pour l'année 2000 d'un médecin célibataire et sans charge de famille : 500.000 BEF (12.394,68 EUR). - Montant de l'impôt : 101.000 BEF. - Base de calcul de la majoration : 101.000 x 107 % = 108.070 BEF - Calcul de la majoration globale due en principe : 108.070 x 9 % = 9.726 BEF - Réduction de 10 % : 9.726 x 10 % = - 973 BEF - Majoration due : 8.753 BEF (216,98 EUR) B. Exemple 2 - Bénéfice net d'une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 2000 et qui n'est pas exclue du bénéfice des taux réduits : 6.000.000 BEF (148.736,11 EUR). - Montant de l'ISoc. (y compris la contribution complémentaire de crise) avant imputation des précomptes : 2.266.000 BEF. - Montant de l'ISoc. après imputation des précomptes (492.000 F) : 1.774.000 BEF. - Majoration globale due en principe : 1.774.000 F x 9 % = 159.660 BEF (3.957,87 EUR).

CHAPITRE III. - Comment éviter la majoration ? I. PRINCIPE En vue d'éviter la majoration d'impôt, les contribuables concernés doivent verser anticipativement l'impôt afférent aux revenus donnant lieu à majoration.

II. COMMENT EVALUER LE MONTANT DES VERSEMENTS ANTICIPES A EFFECTUER ? Les indépendants, les sociétés et les intercommunales dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile (1) peuvent évaluer comme suit le montant des versements anticipés à effectuer pour l'année 2000 : 1° évaluer le montant des revenus pour lesquels l'impôt est soumis à majoration;2° déterminer approximativement l'impôt qui serait dû sur le montant visé au 1° (les données reprises à la partie V ci-après permettront de calculer approximativement le montant de l'impôt);3° uniquement pour les indépendants, multiplier cet impôt par 107/100 tandis que pour les sociétés et les intercommunales, cet impôt est à multiplier par 103/100;4° soustraire, le cas échéant, les précomptes et autres éléments imputables y afférents (le résultat obtenu est, en principe, le montant qui doit être versé par avance);5° diviser par quatre le montant de l'impôt annuel ainsi déterminé;6° arrondir le quotient obtenu, de préférence au millier (BEF) ou à la dizaine (EUR);7° verser ce montant arrondi, chaque trimestre. Le contribuable est cependant libre d'adopter une autre répartition pour ses versements.

Ainsi, il lui est loisible de payer, pour le premier trimestre déjà, un montant supérieur au quart de son impôt annuel présumé pour bénéficier directement de l'avantage le plus élevé -12 % du montant effectivement payé - quitte à adapter, si cela s'avère nécessaire, l'un ou l'autre paiement ultérieur.

De même, le contribuable qui, pour l'une ou l'autre raison, n'aura pas versé suffisamment pour le premier trimestre par exemple, pourra combler cette insuffisance à l'occasion du versement suivant et limiter ainsi la majoration d'impôt qu'il subirait s'il ne redressait pas ses versements au fur et à mesure qu'il constaterait que ses prévisions initiales en la matière sont dépassées.

Quoi qu'il en soit, le contribuable a intérêt à payer, selon une répartition trimestrielle judicieusement choisie, une somme totale se rapprochant du montant de l'impôt qui sera dû en définitive de manière à ne devoir payer une majoration que sur le plus petit montant possible.

III. QUAND FAUT-IL VERSER ? Pour l'exercice d'imposition 2001, les versements anticipés doivent être effectués : - pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2000; - pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2000; - pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2000; - pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2000.

Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.

CHAPITRE IV. - Calcul de la majoration en cas d'insuffisance de versements anticipés I. GENERALITES Dans ce cas, la majoration globale due en principe est réduite à concurrence du total des avantages attachés aux versements anticipés effectués.

Le solde n'est cependant retenu qu'à concurrence de 90 % en ce qui concerne les personnes physiques.

II. DETERMINATION DES AVANTAGES LIES AUX VERSEMENTS ANTICIPES Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant de ces avantages est égal à la somme des produits suivants : a) montant du VA 1 x 12 %;b) montant du VA 2 x 10 %;c) montant du VA 3 x 8 %;d) montant du VA 4 x 6 %. Il est à noter que la moyenne de ces pourcentages correspond au taux de la majoration (9 %).

En ce qui concerne les sociétés, les taux cités ci-avant sont applicables à tous les contribuables pour lesquels les versements anticipés sont étalés sur quatre trimestres (voir chapitre 3 ci-avant), c'est-à-dire : - les sociétés pour lesquelles l'exercice comptable coïncide avec l'année civile; - les sociétés dont les revenus résultent d'une comptabilité tenue autrement que par année civile et dont l'exercice comptable couvre une période égale ou supérieure à douze mois (voir partie IV, chapitre 2); - les sociétés dont la date de clôture de l'exercice comptable est modifiée, celles dont il est procédé à la dissolution ou celles dont la liquidation est clôturée au cours du dernier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 3); - les sociétés qui commencent leur activité professionnelle au cours du premier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 4).

III. EXEMPLES Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Impôt des sociétés (ISoc.) et impôt des non-résidents/sociétés (INR/soc.) I. REMARQUE LIMINAIRE Pour la supputation de l'ISoc. et de l'INR/soc., il n'est pas possible de publier des tableaux détaillés donnant le montant exact qui sera dû pour l'exercice d'imposition 2001 dans toutes les hypothèses qui peuvent se présenter.

Les données suivantes permettront cependant de calculer approximativement le montant de l'impôt pour ledit exercice d'imposition.

II. TARIF D'IMPOSITION A. Impôt des sociétés pouvant donner lieu à majoration 1. Revenus imposables Les sociétés résidentes, visées à l'article 179, CIR 92, sont imposables sur le montant total : - des bénéfices réservés; - des dépenses non admises; - et des dividendes (8), et ce, après les déductions légales. 2. Taux Le taux de l'ISoc.est fixé à 39 %.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 13.000.000 BEF, l'impôt est toutefois fixé comme suit : - sur la tranche de 0 à 1 million BEF : 28 %; - sur la tranche de 1 million BEF à 3.600.000 BEF : 36 %; - sur la tranche de 3.600.000 BEF à 13.000.000 BEF : 41 %.

Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables : 1° aux sociétés visées à l'article 215, al.3, 1°, CIR 92; 2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable; 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise, une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 1.000.000 BEF; 5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30.12.1982 relatif à la création de centres de coordination.

Enfin, l'article 216, CIR 92, prévoit que le taux de l'ISoc. est fixé : - à 21,5 % pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture; - à 19,5 % en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 211, § 1er, al. 3, CIR 92; - à 5 % pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la SA Crédit professionnel, de même que pour certaines sociétés de logement (voir art. 216, 2°, b), CIR 92).

Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels est établie sur l'ISoc. (art. 463bis, CIR 92).

B. Impôt des non-résidents/sociétés L'impôt est calculé de la manière prévue à l'article 246, al. 1er, CIR 92, c'est-à-dire comme en matière d'ISoc.

L'article 246, al. 2, CIR 92, stipule également que dans le cas prévu à l'article 231, § 2, al. 2 du même Code (opérations de fusion, de scission ou d'apport auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée), le taux est fixé à 19,5 %.

Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels est établie sur l'INR/soc. (art. 463bis, CIR 92).

CHAPITRE III. - Impôt des personnes morales relatif aux intercommunales En vertu de l'article 224, CIR 92, les intercommunales visées à l'article 180, 1°, CIR 92, sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de celles attribuées à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales.

Suivant l'article 225, al. 2, 6°, CIR 92, l'impôt sur ces dividendes est calculé au taux de 15 % (9).

Enfin, l'article 226, CIR 92, dispose que cet impôt est éventuellement majoré comme il est prévu à l'article 218, CIR 92, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés audit article. Cette majoration est, par conséquent, calculée suivant les règles applicables en matière d'ISoc. _______ Notes (1) Pour les sociétés qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile, voir partie IV.(2) Ou 106 % lorsqu'il s'agit de revenus mobiliers ou divers à caractère mobilier qui sont imposés distinctement.(3) A supposer que la taxe communale s'élève à 6 % et compte tenu d'une contribution complémentaire de crise de 1 %. (4) Revenu imposable globalement supérieur à 1.250.000 BEF (30.986,69 EUR). (5) Tour Finances, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 33, 1010 Bruxelles.(6) Il s'agit d'une communication structurée.En cas de phone banking, n'introduire que les 12 chiffres de cette communication structurée. (7) Avant application de la contribution complémentaire de crise, de la taxe communale et de la taxe d'agglomération éventuelle.(8) Dans les sociétés qui, au cours de chacune des années 1982 et 1983 ont été constituées ou ont procédé à des augmentations de leur capital, les dividendes attribués aux actions ou parts, représentatives d'apports en numéraire effectués à l'occasion de ces opérations, peuvent en vertu de dispositions légales temporaires, être exclus des bénéfices sociaux pour un certain nombre d'exercices comptables, dans la mesure où ces revenus n'excèdent pas un certain pourcentage du capital libéré. Une telle mesure est également applicable aux sociétés novatrices et aux sociétés établies dans une zone de reconversion. (9) Avant application de la contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels.

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