publié le 08 janvier 1999
Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998
Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 La Commission nationale médico-mutualiste (CNMM) réunie le 15 décembre 1998 sous la présidence de Monsieur G. PERL, a conclu l'accord suivant : A. Accréditation. 1. Le présent accord se réfère pour ce point à l'accord national médico-mutualiste du 17 février 1997 (Moniteur belge du 27 mars 1997) qui reste donc en vigueur. Le Groupe de direction de l'accréditation soumettra à la Commission nationale médico-mutualiste, dans le courant de l'année 1999, une proposition d'évaluation du fonctionnement du système de l'accréditation.
La proposition d'évaluation portera entre autres sur le fonctionnement du Groupe de direction de l'accréditation lui-même et sur celui des Comités paritaires et sur les conditions de l'accréditation. 2. La CNMM, en conformité avec sa délibération du 24 avril 1996 (Cf. point II du procès-verbal 1996/3) décide, sur base de l'article 60, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de modifier, avec effets au 1er avril 1998, l'article 2, § 2, b) de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance. Cette modification telle qu'elle est libellée ci-dessous ouvre l'accès pour les pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro aux honoraires forfaitaires prévus dans l'arrêté royal susvisé pour les médecins accrédités pour autant que lesdits pharmaciens et licenciés en sciences bénéficient du régime de l'accréditation.
A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, tel que modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : Au § 2, b), la phrase commençant par les mots « Honoraires forfaitaires » et se terminant par les mots « précité : » est remplacée par la disposition suivante : « Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal précité. ».
B. Honoraires et frais de déplacement.
I. Honoraires. 1. Les montants des honoraires tels qu'ils étaient fixées au 31 décembre 1998 sont indexés de façon linéaire de 1,84 %. Toutefois : a) les montants des honoraires pour les prestations d'imagerie médicale à l'exception des prestations de coronarographie (nos de codes 453110 - 453121, 453132 - 453143, 458356 - 458360, nos de pseudo-codes 453950 - 453961, 453972 - 453983, nos de codes 464111 - 464122, 464133 - 464144, 468355 - 468366, nos de pseudo-codes 464951 - 464962, 464973 - 464984) et des prestations visées aux articles 17bis et 34 de la nomenclature des prestations de santé seront majorés d'1 % supplémentaire à la date d'entrée en vigueur des honoraires forfaitaires visés au point F., I., 1. b) la valeur de la lettre-clé D des honoraires pour la visite au domicile du malade, par le médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire (nos de codes 103132 et 103515), est majorée de 10,69 % supplémentaires.c) la valeur de la lettre-clé K des honoraires pour les accouchements (nos de codes 423010 - 423021, 424012 - 424023) est majorée de 11,54 % supplémentaires.d) la valeur de la lettre-clé C des honoraires pour la surveillance par le pédiatre dans un service E, les cinq premiers jours (nos de codes 598802 et 598220) est majorée de 27,79 % supplémentaires.2. Les honoraires forfaitaires annuels pour les médecins accrédités restent fixés à 20 000 BEF.3. Les honoraires pour l'année 2000 sont adaptés à l'évolution de la valeur de l'indice santé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.La CNMM négocie avant le 1er décembre 1999 l'affectation du produit de cette indexation.
II. Frais de déplacement. 1. Un groupe de travail recherchera une solution aux problèmes ayant retardé la mise en application des dispositions relatives aux frais de déplacement dans les régions rurales, telles qu'elles étaient prévues au point B II 1) de l'accord national médico-mutualiste du 11 décembre 1995;ces dispositions restent donc en vigueur. 2. Les honoraires du médecin spécialiste appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant de ce dernier sont augmentés d'une indemnité fixée à 20,74 BEF par kilomètre parcouru à l'aller et au retour. C. Nomenclature des prestations de santé.
La nomenclature des prestations de santé à laquelle il est fait référence dans cet accord est celle qui était en vigueur au 31 décembre 1998 y compris les modifications introduites par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 (MB du 7.11.1998) entrant en vigueur le 1er janvier 1999. 1. Cette nomenclature sera adaptée conformément aux propositions formulées par le Conseil technique médical (CTM) : - en date du 2 décembre 1997, du 17 février 1998, du 24 mars 1998 et du 26 mai 1998 : - en vue d'une modification de l'article 2, I, A, de la nomenclature des prestations de santé introduisant des numéros de codes et des libellés spécifiques pour les visites effectuées aux bénéficiaires résidant dans un établissement pouvant porter en compte à l'assurance une intervention forfaitaire telle que prévue dans les arrêtés ministériels du 19 mai 1992 concernant les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins. - en vue d'une modification de l'article 2. (notamment le point II. B.) de la nomenclature susvisée visant à créer une prestation spécifique pour la visite du médecin de médecine générale agréé à son patient hospitalisé dans un service de soins palliatifs. - en vue d'une modification de l'article 25 de la nomenclature susvisée concernant les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés dans les services A, K et T. - en vue d'une modification de l'article 24 (notamment biologie moléculaire). - en vue de l'introduction dans l'article 17 de la nomenclature des tomographies réalisées au moyen de tomographes à résonance magnétique; toutefois, l'introduction de ces prestations dans la nomenclature est subordonnée à la prise de connaissance par la CNMM des critères projetés pour la reconnaissance des services d'imagerie médicale à cet effet et à la publication des arrêtés précisant ces critères.
Ces modifications de la nomenclature se situeront dans le cadre d'une enveloppe de 845 millions de BEF. 2. Une enveloppe de 512,8 millions de BEF est réservée aux propositions de modification de la nomenclature que la CNMM, décidera de transmettre au Comité de l'assurance après avoir examiné les propositions formulées en date du 2 décembre 1997, 17 février 1998, 24 mars 1998 et 26 mai 1998, par le CTM, tendant à modifier les articles 2 (visites de nuit en home et au domicile commun), 12 (anesthésie pour stomatologues), 13 (soins intensifs), 14 (chirurgie), 16 (aide opératoire), 18 (Pet Scan et tomoscintigraphie, biologie clinique par technique RIA), 20 (traitement de l'insuffisance rénale aiguë et convulsivothérapie) 24 (biologie clinique), 25 (honoraires de surveillance pour patients hospitalisés en service Sp de soins palliatifs, neuropsychiatres et neurologues) et 34 (prestations interventionnelles sous contrôle d'imagerie médicale). Le CTM transmettra dans les plus brefs délais à la CNMM de nouvelles propositions de modification de la nomenclature en matière d'ophtalmologie, sur base des propositions du groupe de travail qui s'est réuni le 8 décembre 1998. 3. Une enveloppe de 160 millions de BEF est réservée aux propositions de modification de la nomenclature que la CNMM, décidera de transmettre au Comité de l'assurance après avoir examiné les propositions qui seront formulées pour le 31 janvier 1999 par le CTM, sur base des propositions du groupe de travail qui s'est réuni le 8 décembre 1998, en vue de revaloriser la nomenclature de dermatologie.4. La nomenclature sera aussi adaptée suite aux propositions que le CTM a formulées ou formulera conformément aux dispositions prévues au point F.I, II, et III du présent accord intitulé « MAITRISE DE L'EVOLUTION DES DEPENSES » et pour concrétiser le point H. b. « DOSSIER MEDICAL GLOBAL ». 5. Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui résultent des propositions visées aux alinéas précédents et des mesures de correction visée sous le point E, 2 n'est opposable au médecin jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord. En l'absence de manifestation contraire de la volonté du médecin dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord.
D. Régime du tiers payant. 1. L'accès au système du tiers payant facultatif est ouvert à leur demande aux médecins qui n'ont pas adhéré à l'accord dans la mesure où ils notifient au Collège intermutualiste national qu'ils respecteront les tarifs de l'accord pour les prestations couvertes par le système du tiers payant dans les mêmes conditions que les médecins engagés.2. Le groupe de travail créé au sein de la Commission nationale médico-mutualiste par l'accord du 3 novembre 1997 élaborera en 1999 une solution permettant un usage optimal du tiers payant, en stimulant la prise de conscience du coût des prestations de santé dans le chef des médecins, des organismes assureurs et des patients et en même temps en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 relatif au tiers payant et de la nature des prestations. Il est convenu de poursuivre la discussion en vue d'arriver à un accord, à ce sujet, avant le 1er avril 1999, de sorte que les modifications qui seront proposées à l'arrêté susvisé puissent entrer en vigueur le 1er juillet 1999.
E. Mesures de correction. 1. L'objectif budgétaire partiel fixé par le Comité de l'assurance pour 1999 s'élève à 158.169,5 millions de BEF. Ce montant est subdivisé en rubriques permettant une évaluation distincte : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Si, sur base des dépenses du 1er semestre 1999, l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique de 1999 est dépassé ou risque d'être dépassé de respectivement plus de 3 et 5 % ou, si sur base des données des 4 trimestres de 1999, l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif budgétaire par rubrique sont dépassés respectivement de 1,5 % et de 2,5 %, une ou plusieurs des mesures de correction de la liste non limitative qui suit devront s'appliquer à partir du 1er janvier 2000 ou du 1er juillet 2000, en fonction de l'analyse des dépenses constatées et exclusivement sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste : - Transfert proportionnel et sélectif d'honoraires payés à l'acte dans des honoraires forfaitaires; - Renforcement de la prise de conscience du prescripteur en vue d'un comportement mieux ciblé en matière de prescription; - Adaptation des mécanismes de remboursements dans le cas de prestations bien déterminées dont il serait prouvé, de façon précise et sur base d'analyses objectives, qu'elles font l'objet d'un usage abusif et injustifié; - Promotion d'une demande et d'un usage responsable des prestations de santé par l'information, le « pilotage » et la couverture équilibrée par l'assurance des prestations exécutées chez les patients ambulants et hospitalisés; - Et/ou diminution proportionnelle et sélective des honoraires de certaines prestations diagnostiques.
La CNMM s'engage à concrétiser durant le 1er semestre de 1999 les mesures de correction susvisées. 3. Au cas où les mesures précitées seraient insuffisantes, il est prévu une réduction automatique et applicable immédiatement des honoraires et des tarifs de remboursement pour les prestations des rubriques qui sont à l'origine du dépassement ou du risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel; cette réduction est proportionnelle au montant du dépassement ou du risque de dépassement. 4. Si les dépenses du premier semestre 1999 indiquent un boni de plus de 5 % par rapport à l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique les moyens financiers ainsi dégagés seront affectés au secteur médical sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste faite au Conseil général. Cette clause s'applique dans le respect des dispositions visées à l'article 51, § 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
F. Maîtrise de l'évolution des dépenses.
I. Maîtrise du budget de l'imagerie médicale. 1. La nomenclature des prestations de santé sera adaptée conformément aux propositions formulées le 26 mai 1998 par le CTM en matière d'imagerie médicale.Ces propositions comportent une augmention de la quote-part totale des honoraires forfaitaires pour l'imagerie médicale ambulatoire et en milieu hospitalier, de sorte que cette quote-part représente environ 30 % de la masse totale de ces honoraires, et prévoient de nouveaux honoraires forfaitaires par prescription et par admission, respectivement au niveau ambulatoire et pour l'hospitalisation, à l'exception des prestations d'échographie et des coronarographies. 2. La CNMM demande au CTM de formuler au plus tard le 1er janvier 1999 une proposition de modification des dispositions de la nomenclature des prestations de santé relatives à l'imagerie médicale en vue de scinder les prestations d'échographie visées à l'article 17bis de la nomenclature selon qu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic ou par un autre médecin spécialiste, et ce, afin de faciliter le suivi des dépenses afférentes aux échographies.3. La CNMM demande au CTM de formuler, en ce qui concerne les prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale mentionnées à l'article 34 de la nomenclature, des propositions visant à résoudre le problème de l'autoprescription et du contrôle défectueux des indications en mettant l'accent sur le fonctionnement de l'équipe médicale et en stimulant la co-responsabilité de la détermination des indications.Ces propositions seront formulées avant le 1er janvier 1999. 4. La CNMM charge le CTM de préparer une simplification des dispositions de la nomenclature relatives à l'imagerie médicale, notamment via le procédé de regroupement de prestations similaires sous un seul numéro de code nomenclature.5. La CNMM demandera au groupe de direction de l'accréditation des médecins d'examiner la possibilité d'organiser un peer-review au sein des groupes locaux d'évaluation médicale des radiologues, entre autres sur base de données relatives aux services d'imagerie médicale.6. Un groupe de travail ad hoc est chargé d'examiner les possibilités en vue d'arriver à un financement des moyens de contraste qui soit plus uniforme et basé sur des critères scientifiques.Dans ce cadre, on analysera dans quelle mesure les montants totaux remboursés pour les moyens de contraste peuvent être incorporés dans le budget global de l'imagerie médicale. 7. La CNMM propose au Conseil général de fixer le montant du budget global des moyens financiers pour l'imagerie médicale pour 1999 à 26.515,7 millions de BEF. La CNMM sera consultée sur la répartition de ce montant selon que les prestations d'imagerie médicale sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.
Lors du suivi des dépenses d'imagerie médicale, la CNMM fera une distinction entre, d'une part, les dépenses relatives aux prestations effectuées par des médecins spécialistes en radiodiagnostic et, d'autre part, les dépenses relatives aux prestations effectuées par d'autres médecins spécialistes.
II. Maîtrise du budget de la biologie clinique. 1. Secteur ambulatoire.a) La CNMM insiste pour qu'une évaluation annuelle et minutieuse des profils tant des prescripteurs que des dispensateurs de biologie clinique soit poursuivie par les Commissions de profils compétentes et pour que les informations issues de cette évaluation soient régulièrement communiquées aux médecins.b) La CNMM rappellera au Ministre les propositions qu'elle a formulées en 1993 concernant le budget normalisé par laboratoire tel qu'il est prévu à l'article 62 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. La mise en oeuvre de cette disposition aura pour effet qu'en cas de dépassement du budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, les ristournes à charge des laboratoires seront calculées en tenant compte des dépenses réelles par laboratoire et de ce budget normalisé. 2. Secteur hospitalier a) En ce qui concerne les honoraires forfaitaires pour prestation d'urgence en faveur des patients hospitalisés, payables par journée d'hospitalisation (prestation figurant dans la nomenclature des prestations de santé sous le n° de code 591780), la CNMM décide que 20 % de la masse d'honoraires distribuée pour lesdits honoraires d'urgence seront transférés, à partir du 1er janvier 1999, vers la masse d'honoraires distribuée pour les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation visés à l'article 57 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.b) En ce qui concerne les honoraires forfaitaires d'urgence visés sous a), la nomenclature sera adaptée, à partir du 1er janvier 1999, conformément aux propositions formulées par le CTM le 2 décembre 1997 et qui apportent une modification à l'article 24, § 2 de la nomenclature des prestations de santé tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998. Cette adaptation aura pour effet que la part théorique de chaque hôpital dont il est question au point (2) des dispositions réglant l'attribution des honoraires d'urgence (article 11, 2°, de l'arrêté royal) sera plafonnée à 30 % (au lieu de 45 %) du montant représentatif de l'activité en biologie clinique de chaque hôpital. 3. La CNMM demandera au Conseil technique médical dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 53, premier alinéa, de la loi coordonnée, de formuler une proposition de règlement permettant de reprendre sur les attestations de soins donnés, les prestations de biologie clinique effectuées, sous les numéros de classe sous lesquels elles sont groupées dans la nomenclature des prestations de santé. 4. Budget global La CNMM propose au Conseil général de fixer le montant du budget global des moyens financiers pour la biologie clinique pour 1999 à 28.825,1 millions de BEF. La CNMM sera consultée sur la répartition de ce montant selon que les prestations de biologie clinique sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés.
III. Maîtrise du budget de l'anatomopathologie.
La nomenclature des prestations de santé sera adaptée conformément aux propositions formulées par le CTM le 26 mai 1998 concernant l'article 32 de la nomenclature.
IV. Evaluation et suivi des profils médicaux. 1. Profils médicaux dans le secteur hospitalier Le groupe de travail d'évaluation des profils de consommation d'actes médicaux et de médicaments par pathologie et des profils d'incidence des pathologies en milieu hospitalier, instauré auprès de la CNMM poursuivra ses travaux et examinera quelles sont les différences éventuelles de pratique pour les mêmes indications.Ces informations peuvent être transmises, par l'intermédiaire du Groupe de direction de l'accréditation, aux Groupes locaux d'évaluation médicale en vue d'une harmonisation et de l'établissement de recommandations. 2. Secteur des médicaments a) Un groupe de travail créé par le Groupe de direction de l'accréditation est chargé de récolter une information indépendante sur les médicaments à l'intention des Groupes locaux d'évaluation médicale.b) La CNMM examinera quelle suite peut être réservée au rapport du groupe de travail chargé d'étudier la faisabilité d'un formulaire national pouvant servir de guide non obligatoire lors de la prescription de médicaments dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins en déterminant par pathologie, les produits ayant la meilleure efficacité. V. Responsabilisation des médecins en ce qui concerne leur comportement prescripteur.
Mettant à profit les informations transmises par l'INAMI aux médecins et aux groupes locaux d'évaluation médicale (notamment les profils de prescription en matière de biologie clinique et de médicaments), le corps médical s'engage à déployer tous les moyens dont il dispose pour contribuer à la maîtrise des dépenses entre autres dans le secteur des médicaments et de la biologie clinique.
G. STATUT SOCIAL La CNMM formule l'avis selon lequel : 1° le montant du statut social pour l'année 1999 devrait être fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 octobre 1996 et le 31 octobre 1998;2° le montant du statut social pour l'année 2000 devrait être fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 octobre 1996 et le 31 octobre 1999. H. Dossier médical global La CNMM souhaite confirmer le rôle particulier du médecin généraliste dans les soins de santé.
Dans ce cadre, elle désire promouvoir l'usage fonctionnel du dossier médical global, qui comporte les données médicales et socio-administratives significatives au sujet de l'assuré sur les plans préventif et curatif, en vue d'une dispensation de soins de qualité et d'une organisation efficace des soins médicaux au sens de l'article 36 de la loi coordonnée.
La CNMM exprime son accord sur le principe de l'instauration du dossier médical global pour l'ensemble de la population.
L'instauration du système sera encouragée par des stimulants destinés aux patients qui marquent leur intérêt pour celui-ci et aux médecins généralistes accrédités, stimulants qui comprendront les éléments suivants : - une indemnité de base annuelle pour les médecins généralistes accrédités; - des honoraires en faveur du médecin généraliste accrédité pour la gestion du dossier médical global; - une diminution de l'intervention personnelle au profit du patient.
I. En vue d'une extension progressive du système à l'ensemble de la population, en 1999 et avec effet à partir du 1er avril de cette année-là : 1. Le système du dossier médical global sera ouvert aux assurés de 60 ans et plus.2. Seront introduits à titre de stimulants pour le médecin : a.une indemnité de base annuelle pour les médecins généralistes accrédités à titre d'intervention dans les dépenses administratives afférentes à la gestion d'un dossier médical global. Cette indemnité s'élève en 1999 à 5.000 BEF. b. des honoraires en faveur du médecin généraliste accrédité pour la gestion d'un dossier médical global à la demande expresse et volontaire de l'assuré.Cette demande figure dans le dossier médical global sur la base des modalités approuvées par la CNMM. Ces honoraires peuvent être portés en compte une fois l'an lors d'une consultation. Ils s'élèvent en 1999 à 500 BEF. 3. il est proposé au Ministre des Affaires sociales de procéder au profit des assurés visés sous b., à une diminution de l'intervention personnelle de 30 % par rapport à l'intervention personnelle actuelle pour les consultations d'un médecin généraliste;
Pour l'application du présent point de l'accord, les médecins généralistes agréés seront assimilés en 1999 aux médecins généralistes accrédités.
II. Dans le courant de l'année 1999, les organismes assureurs pourront inviter leurs affiliés à choisir un médecin généraliste pour tenir leur dossier, conformément aux modalités définies par la CNMM. Les résultats de cette campagne de sensibilisation seront communiqués à la CNMM. III. Un groupe de travail mixte permanent, dans lequel sont représentés les médecins généralistes et les médecins spécialistes, réalisera, en tenant compte des moyens budgétaires, des résultats des stimulants visés au point I et des résultats de la campagne de sensibilisation visée au point II, une évaluation du système instauré et formulera à la CNMM des propositions. Les propositions porteront sur l'adaptation du système, sur son extension à de nouvelles catégories de patients et sur la problématique des catégories de médecins de médecine générale concernés.
I. Durée de l'accord I. Cet accord est conclu pour une période de deux ans et vient à échéance le 31 décembre 2000; il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale médico-mutualiste : 1. par une des parties : dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction visées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations et/ou à certains dispensateurs de soins, concernés par les mesures de correction.
En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations et/ou des dispensateurs de soins qui sont visés.
Cette dénonciation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.
Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins 7 des membres qui la représentent.
Toutefois, cette dénonciation ne peut sortir ses effets que si la partie qui dénonce confirme cette dénonciation devant la CNMM réunie d'urgence, selon les règles de quorum visées à l'article 50, § 2, alinéa 4 de la loi précitée. 2. par un médecin : a) dans le cas prévu au point II.La notification de la dénonciation doit être adressée dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge des dispositions concernées. b) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures telles que celles figurant au point 1.ci-dessus si elles ont un rapport avec la pratique qu'il exerce.
Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.
En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.
Cette dénonciation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. c) avant le 15 décembre 1999 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 1999, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2000. d) Lorsqu'un acte législatif ou réglementaire d'une autorité modifie l'équilibre économique ou celui des droits et obligations de l'engagement en fonction duquel le médecin y a adhéré. II. En cas de publication d'un arrêté royal modifiant la nomenclature des prestations de santé sur proposition du Ministre des Affaires sociales sans l'accord du Conseil technique médical et de la Commission nationale médico-mutualiste, une des parties peut demander la réunion immédiate de la Commission précitée afin d'examiner l'éventualité d'une dénonciation de l'accord à la date d'application des mesures en cause. Si à l'issue de cette procédure, une des parties ou les deux décident de dénoncer l'accord, cette dénonciation doit se faire dans les 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal susvisé.
Les dispositions visées aux deux derniers alinéas du point I.1 sont d'application.
III. Nonobstant la dénonciation de l'accord par une des parties, le point H restera d'application jusqu'au 31 décembre 2000. A défaut de propositions du groupe de travail, telles que visées au point H. III à la date du 1er janvier 2000, les dispositions prévues pour l'année 1999 seront automatiquement reconduites pour l'année 2000.
J. Formalités.
Les formalités prévues au point I de l'accord national médico-mutualiste du 11 décembre 1995 sont d'application pour le présent accord.
K. Information du bénéficiaire-transparence.
Le groupe de travail instauré au sein de la Commission nationale médico-mutualiste pour examiner le problème de la protection du bénéficiaire via une information optimale de ce dernier sur ses droits issus de l'accord, et tout particulièrement sur les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le médecin est engagé, et en ce qui concerne les exigences particulières des bénéficiaires, poursuivra ses travaux. Le groupe de travail rassemblera un maximum de données, notamment sur le taux des honoraires supplémentaires et examinera aussi les moyens à utiliser pour favoriser la transparence et les conséquences qui résulteraient éventuellement d'un manque de transparence en ce qui concerne les conditions susvisées.
Les propositions concernant le point H de l'accord du 20 juin 1988 approuvées par la CNMM à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant exécution de l'article 50bis de la loi AMI sont considérées comme faisant partie intégrante du présent accord.
L. Autres dispositions. 1. Les dispositions de l'accord national médico-mutualiste du 20 juin 1988 non modifiées par le présent accord restent en vigueur.2. Les honoraires qui résultent du présent accord sont en 1999 les honoraires maximum pour les prestations dispensées à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales. M. Recommandations à l'autorité de tutelle.
La Commission nationale médico-mutualiste formule à l'égard du Ministre des Affaires sociales les recommandations suivantes : 1. En concertation avec toutes les autorités compétentes, il y a lieu de rechercher une solution structurelle aux problèmes que pose la responsabilité civile des médecins, notamment en ce qui concerne l'augmentation importante des primes d'assurance.2. Les initiatives nécessaires doivent être prises afin que la Commission nationale médico-mutualiste soit intéressée, de façon adéquate, à la mise en oeuvre et au suivi de toute réglementation ayant une incidence sur le secteur médical, donnant lieu à un financement par l'assurance maladie.En particulier, de nouvelles initiatives doivent être prises pour compenser les effets directs et indirects des CCT relatifs aux hôpitaux pour les honoraires médicaux en question. 3. Les indemnités des maîtres de stage en médecine générale doivent être adaptées. N. Missions.
La CNMM charge le CTM de formuler en priorité, au cours de l'année 1999, des propositions concernant : - un rééquilibrage fondamental de la nomenclature en vue d'un équilibre correct entre les honoraires pour prestations intellectuelles et ceux pour prestations techniques; - une révision et une simplification de l'application de la nomenclature, notamment en ce qui concerne les articles 12 (anesthésie), 13 (réanimation), 25 (honoraires de surveillance) et 26 (urgences); - les honoraires en matière de radiothérapie et de radiumthérapie en vue d'une rémunération correcte des actes à coût élevé et en matière de soins médicaux et chirurgicaux oncologiques; - le calcul et les modalités de remboursement des honoraires (forfaitairement et à l'acte) en matière de biologie clinique pour les patients hospitalisés et traités ambulatoirement; - l'harmonisation des prestations de rééducation fonctionnelle pluridisciplinaire dans la physiothérapie avec les prestations mentionnées dans les conventions de rééducation fonctionnelle locomotrice; - une rémunération adéquate des activités des gériatres, en particulier en ce qui concerne les honoraires de surveillance; - une revalorisation des honoraires pour les prestations relatives aux accouchements, et pour les prestations de pédiatrie; - une revalorisation financière de la médecine générale; - une majoration, dans les limites de l'enveloppe budgétaire, des valeurs de la lettre clé C des honoraires des médecins spécialistes en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, pour la surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service A, K ou T. La CNMM charge également des groupes de travail distincts ad hoc, au cours du présent accord : - de procéder à une analyse du comportement prescripteur; - d'examiner le problème de l'engagement partiel.
Ces groupes de travail feront rapport à la CNMM et formuleront des propositions et des recommandations concrètes avant la fin de l'an 2000.
O. Disposition finale. 1. La Commission nationale médico-mutualiste prend acte avec plaisir de la décision des organisations représentatives du Corps médical de recommander aux médecins concernés le respect, à partir du 1er janvier 1999, des honoraires prévus par l'accord avant même la mise en vigueur de ce dernier et de celle des mutualités de ne pas apporter de modifications à l'équilibre des suppléments d'honoraires avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 50bis de la loi coordonnée précitée pour les médecins non engagés. 2. La Commission nationale médico-mutualiste recommande aux médecins qui n'adhèrent pas à l'accord, de respecter les honoraires résultant de l'accord vis-à-vis des bénéficiaires jouissant du régime préférentiel, des patients ayant droit à la franchise sociale et des malades chroniques.