publié le 30 janvier 1998
Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route Au Moniteur belge du 18 juin 1997 doivent être apportées les modifications suivantes : Marginal 2250. 2°A Pour le 3220 PENTAFLUORETHANE (GAZ REF(...) 2°TC Pour le 2194 HEXAFLUORURE DE SELENIUM, dans la colonne « Pression d'épreuve Mpa », au lieu de (...)
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) Au Moniteur belge du 18 juin 1997 doivent être apportées les modifications suivantes : Marginal 2250. 2°A Pour le 3220 PENTAFLUORETHANE (GAZ REFRIGERANT R125), dans la colonne « Pression d'épreuve Mpa » au lieu de « 4,9 », lire « 3,4 ». 2°TC Pour le 2194 HEXAFLUORURE DE SELENIUM, dans la colonne « Pression d'épreuve Mpa », au lieu de « 20,0 », lire « 2,0 ».
Pour le 1005 AMMONIAC ANHYDRE, dans la colonne « Période (années) », au lieu de « 10 » lire « 5 ». 4°A Pour le 2073 AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE, dans la colonne « Période (années) », au lieu de « 10 » lire « 5 ». 4°TC Pour le 3318 AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE, dans la colonne « Période (années) », au lieu de « 10 » lire « 5 ».
Marginal 211251 et 212251. 2°A Pour le 3220 PENTAFLUORETHANE (GAZ REFRIGERANT R125), dans les colonnes relatives à la pression minimale d'épreuve au lieu de « 4,1/41/4,9/49 », lire « 3,1/31/3,4/34 ». 2°T Pour le 1581 BROMURE DE METHYLE ET CHLOROPICRINE EN MELANGE, au lieu de « non autorisé », lire « 1/10/1/10/1,51 ».
Pour le 1582 CHLORURE DE METHYLE ET CHLOROPICRINE EN MELANGE, au lieu de « non autorisé », lire « 1,3/13/1,5/15/0,81 ».
Marginal 211610 et 212610. c) Au lieu de « des 11°, 12°, 14° à 28° », lire « des 11° à 28° ». Marginal 211680 et 212680.
Après « et 27° » ajouter « ainsi que du 1809 trichlorure de phosphore du 67° a), ».
Ajouter les nouveaux marginaux suivants : « 211681 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables destinées au transport des matières des 8° a), 10° a), 13° b), 15° a), 16° a), 18° a), 20° a) et 67° a) du marginal 2601, qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport des matières visées par ces chiffres, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2002. » « 211881 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables destinées au transport du 2686 diéthylamino-2 éthanol du 54° b), qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport de cette matière, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2002.» « 212681 Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des 8° a), 10° a), 13° b), 15° a), 16° a), 18° a), 20° a) et 67° a) du marginal 2601, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport des matières visées par ces chiffres, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2001. » « 212881 Les conteneurs-citernes destinés au transport du 2686 diéthylamino-2 éthanol du 54° b), qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport de cette matière, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2001. » Marginal 250000, tableau 1. Ajouter les rubriques suivantes : « Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange / 1581 / 26 / 6.1 / 2,2°T. » « Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange / 1582 / 26 / 6.1 / 2,2°T. ».
Pour le 1280, Oxyde de propylène, dans la colonne (c), au lieu de « 339 », lire « 33 ».
Pour le 3314, Matière plastique pour le moulage, biffer l'étiquette 9.
Marginal 250000, tableau 3.
Ajouter les rubriques suivantes : « 1581 / Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange / 26 / 6.1 / 2,2°T. » « 1582 / Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange / 26 / 6.1 / 2,2°T. » Pour le 1280, Oxyde de propylène, dans la colonne (c), au lieu de « 339 », lire « 33 ».
Pour le 3314, Matière plastique pour le moulage, biffer l'étiquette 9.