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publié le 09 décembre 1997

Accord national médico-mutualiste du 3 novembre 1997 La Commission nationale médico-mutualiste réunie le 3 novembre 1997 sous la présidence de Monsieur le Docteur Jérôme Dejardin, a conclu l'accord suivant : A. Accréditation 1. (...) Le Groupe de direction de l'accréditation soumettra à la Commission nationale médico-mutualiste, da(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Accord national médico-mutualiste du 3 novembre 1997 La Commission nationale médico-mutualiste (C.N.M.M.) réunie le 3 novembre 1997 sous la présidence de Monsieur le Docteur Jérôme Dejardin, a conclu l'accord suivant : A. Accréditation 1. Le présent accord se réfère pour ce point à l'accord national médico-mutualiste du 17 février 1997 ( Moniteur belge du 27 mars 1997) qui reste donc en vigueur. Le Groupe de direction de l'accréditation soumettra à la Commission nationale médico-mutualiste, dans le courant de l'année 1998, une proposition d'évaluation du fonctionnement du système de l'accréditation.

La proposition d'évaluation portera entre autres sur le fonctionnement du Groupe de direction de l'accréditation lui-même et sur celui des Comités paritaires. 2. La C.N.M.M., en conformité avec sa délibération du 24 avril 1996 (cf. point II du procès-verbal 1996/3) décide, sur base de l'article 60, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de modifier l'article 2, § 2, b) de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance. Cette modification telle qu'elle est libellée ci-dessous ouvre l'accès pour les pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro aux honoraires forfaitaires prévus dans l'arrêté royal susvisé pour les médecins accrédités pour autant que lesdits pharmaciens et licenciés en sciences bénéficient du régime de l'accréditation.

A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, tel que modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : Au § 2, b), la phrase commençant par les mots « Honoraires forfaitaires » et se terminant par les mots « précité : » est remplacée par la disposition suivante : « Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal précité. ».

B. Honoraires et frais de déplacement I. Honoraires 1. Les montants des honoraires tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 1996 sont indexés comme suit : a) Les montants des honoraires suivants sont portés de : - 557 F à 570 F pour la consultation au cabinet du médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire (n° de code 101032), - 587 F à 600 F pour la consultation au cabinet du médecin accrédité porteur d'un certificat de formation complémentaire (n° de code 101076), - 557 F à 570 F pour la consultation au cabinet du médecin porteur du diplôme de licencié en science dentaire (n° de code 101054), - 557 F à 570 F pour la consultation à son cabinet, d'un médecin spécialiste.... (n° de code 102012), - 587 F à 600 F pour la consultation à son cabinet, d'un médecin spécialiste accrédité.... (n° de code 102535),. - 680 F à 720 F pour la visite au domicile du malade, par le médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire (n° de code 103132); - 680 F à 720 F pour la visite par le médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire dans un établissement où séjournent des enfants, des personnes âgées, des convalescents ou des handicapés, à un bénéficiaire (n° de code 103515). b) Les montants des honoraires des prestations autres que celles visées sous a), reprises à l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé, tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 1996, sont majorés en tenant compte d'une augmentation des valeurs des lettres-clés de 2,21 % à l'exception de la valeur de la lettre-clé Q qui reste fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996.c) En ce qui concerne les honoraires pour les prestations de biologie clinique - la valeur de la lettre-clé B est fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996 diminué conformément à l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant des mesures en matière d'honoraires pour les prestations de santé en matière de biologie clinique, en application de l'article 51, § 3, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;toutefois, ce montant sera porté au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996 à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au budget normalisé visé au point F, II, 1, b); - les valeurs des lettres F et Q sont fixées aux montants qui étaient en vigueur au 31 décembre 1996; - les montants des honoraires forfaitaires visés aux articles 2, § 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, sont fixés aux montants qui étaient d'application au 31 décembre 1996. d) En ce qui concerne les prestations d'imagerie médicale, les montants des honoraires sont fixés aux montants qui étaient en vigueur au 31 décembre 1996. Toutefois, ces montants seront majorés à la date d'entrée en vigueur des honoraires forfaitaires visés au point F, I, 1, a) en tenant compte d'une augmentation des valeurs des lettres-clés de 1 % à l'exception de la valeur de la lettre-clé Q qui reste fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996. e) En ce qui concerne les prestations de dialyse, les montants des honoraires restent fixés aux montants qui sont en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.f) Les montants des honoraires pour toutes les autres prestations, tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 1996, sont majorés en tenant compte d'une augmentation des valeurs des lettres-clés de 0,9 % à l'exception de la valeur de la lettre-clé Q qui reste fixée au montant qui était en vigueur au 31 décembre 1996.g) Les honoraires forfaitaires annuels pour les médecins accrédités restent fixés à 20 000 F. 2. La C.N.M.M. charge le C.T.M. de formuler des propositions permettant, dans le cadre du prochain accord, de revaloriser les honoraires d'accréditation et les honoraires des visites tout en tenant compte de la nécessité d'un rééquilibrage entre visites et consultations. 3. En vue d'améliorer l'accès aux soins, la C.N.M.M. exprime le souhait que le montant du ticket modérateur prévu pour la consultation des médecins de médecine générale soit réduit.

II. Frais de déplacement. 1. Un groupe de travail recherchera une solution aux problèmes ayant retardé la mise en application des dispositions relatives aux frais de déplacement dans les régions rurales, telles qu'elles étaient prévues au point B II 1) de l'accord national médico-mutualiste du 11 décembre 1995;ces dispositions restent donc en vigueur. 2. Les honoraires du médecin spécialiste appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant de ce dernier sont augmentés d'une indemnité fixée à 20,36 F par kilomètre parcouru à l'aller et au retour. C. Nomenclature des prestations de santé La nomenclature des prestations de santé à laquelle il est fait référence dans cet accord est celle qui était en vigueur au 31 décembre 1997.

Cette nomenclature sera adaptée conformément aux propositions formulées par le Conseil technique médical (C.T.M.) en date des 18 octobre 1994, 22 novembre 1994, 5 mars 1996 et 2 avril 1996, telles que soumises au Comité de l'assurance en date des 4 décembre 1995 et 10 juin 1996, en matière de médecine générale, accouchements, prestations spéciales générales, chirurgie, imagerie médicale, médecine nucléaire, biologie clinique, surveillance des bénéficiaires hospitalisés, suppléments d'honoraires pour prestations techniques urgentes, anatomo-pathologie ainsi qu'aux propositions formulées par le C.T.M. en date des 14 mars 1995, 19 décembre 1995 et 2 avril 1996, telles que soumises au Comité de l'assurance en date du 4 novembre 1996, en matière de prestations techniques médicales spéciales, chirurgie, imagerie médicale, radiothérapie et radiumthérapie, médecine interne, physiothérapie, surveillance des bénéficiaires hospitalisés, suppléments d'honoraires pour prestations techniques urgentes, anatomo-pathologie, prestations interventionnelles.

Cette nomenclature sera aussi adaptée suite aux propositions que le Conseil technique médical formulera conformément aux dispositions prévues au point F I, II et III du présent accord « Maîtrise de l'évolution des dépenses ».

En outre, la C.N.M.M. charge le C.T.M. de formuler avant le 1er janvier 1998 : 1° une proposition de modification de l'article 2 I A de la nomenclature des prestations de santé introduisant des numéros de codes et des libellés spécifiques pour les visites effectuées aux bénéficiaires résidant dans un établissement pouvant porter en compte à l'assurance une intervention forfaitaire telle que prévue dans les arrêtés ministériels du 19 mai 1992 concernant les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins.2° une proposition de modification de l'article 2.II. B. de la nomenclature susvisée visant à créer une prestation spécifique pour la visite du médecin de médecine générale agréé à son patient palliatif hospitalisé. 3° une proposition de modification de l'article 25 de la nomenclature susvisée concernant les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés dans les services A, K et T. En outre, la C.N.M.M. demande au C.T.M. de formuler des propositions concernant les honoraires de pédiatrie, de gériatrie, concernant l'affinement de la notion honoraires de surveillance, concernant l'oncologue-coordinateur et concernant la biologie clinique moléculaire; des propositions permettant le regroupement de certaines prestations ou leur incorporation dans les honoraires de consultation seront formulées dans le domaine de la gynécologie et de l'ophtalmologie.

Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui résultent des propositions visées aux alinéas précédents et des mesures de correction visée sous le point E, 2 n'est opposable au médecin jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord.

En l'absence de manifestation contraire de la volonté du médecin dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord.

D. Régime du tiers payant 1. L'accès au système du tiers payant est ouvert à leur demande aux médecins qui n'ont pas adhéré à l'accord dans la mesure où ils notifient au Collège intermutualiste national qu'ils respecteront les tarifs de l'accord pour les prestations couvertes par le système du tiers payant dans les mêmes conditions que les médecins engagés.2. Il est créé un groupe de travail au sein de la Commission nationale médico-mutualiste pour élaborer en 1998 une solution permettant un usage optimal du tiers payant, en stimulant la prise de conscience du coût des prestations de santé dans le chef des médecins, des organismes assureurs et des patients et en même temps en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 relatif au tiers payant et de la nature des prestations. Il est convenu de poursuivre la discussion en vue d'arriver à un accord, à ce sujet, avant le 1er avril 1998, de sorte que les modifications qui seront proposées à l'arrêté susvisé puissent entrer en vigueur le 1er juillet 1998.

E. Mesures de correction 1. L'objectif budgétaire partiel fixé par le Comité de l'assurance pour 1998 s'élève à 147 525,5 millions de F. Sans préjudice du point H, alinéa 2, cet objectif budgétaire est majoré pour l'année 1998 d'un montant de 1 000 millions de F, dont 250 millions sont destinés à l'intervention dans les frais que pourra entraîner à partir du 1er juillet 1998 l'instauration du dossier médical.

Ce montant est subdivisé en rubriques permettant une évaluation distincte : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Si l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique de 1998 est dépassé ou risque d'être dépassé de plus de 5 %, une ou plusieurs des mesures de correction de la liste non limitative qui suit pourront s'appliquer en fonction de l'analyse des dépenses constatées et exclusivement sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste : - Transfert proportionnel et sélectif d'honoraires payés à l'acte dans des honoraires forfaitaires; - Renforcement de la prise de conscience du prescripteur en vue d'un comportement mieux ciblé en matière de prescription; - Adaptation des mécanismes de remboursements dans le cas de prestations bien déterminées dont il serait prouvé, de façon précise et sur base d'analyses objectives, qu'elles font l'objet d'un usage abusif et injustifié; - Promotion d'une demande et d'un usage responsable des prestations de santé par l'information, le « pilotage » et la couverture équilibrée par l'assurance des prestations exécutées chez les patients ambulants et hospitalisés; - Et/ou diminution proportionnelle et sélective des honoraires de certaines prestations diagnostiques. 3. Au cas où les mesures précitées seraient insuffisantes, il est prévu une réduction automatique et applicable immédiatement des honoraires et des tarifs de remboursement pour les prestations des rubriques qui sont à l'origine du dépassement ou du risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel; cette réduction est proportionnelle au montant du dépassement ou du risque de dépassement. 4. Si les dépenses du premier semestre 1998 indiquent un boni de plus de 5 % par rapport à l'objectif budgétaire partiel ou l'objectif par rubrique les moyens financiers ainsi dégagés seront affectés au secteur médical sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste faite au Conseil général. Cette clause s'applique dans le respect des dispositions visées à l'article 51, § 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

F. Maîtrise de l'évolution des dépenses I. Maîtrise du budget de l'imagerie médicale 1. La C.N.M.M. demande au C.T.M. de formuler au plus tard le 1er janvier 1998 une proposition de modification des dispositions de la nomenclature des prestations de santé relatives à l'imagerie médicale (radiologie - échographie), et ce, en vue de maîtriser les dépenses dans le secteur concerné.

Cette proposition réalisera notamment : a) une majoration de la part totale des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale ambulatoire et hospitalière de façon à ce que cette part représente environ 30 % de la masse totale desdits honoraires. A cet effet, de nouveaux honoraires forfaitaires par prescription et par admission seront prévus respectivement dans le domaine ambulatoire et dans le domaine hospitalier, excepté pour les prestations d'échographie.

Une solution satisfaisante sera proposée au problème pouvant naître de cette mesure dans le chef des médecins connexistes et de tous les praticiens concernés dans le domaine de la médecine ambulatoire : elle prendra en considération les intérêts de ces médecins. b) l'introduction dans la nomenclature des tomographies réalisées par des tomographes à résonance magnétique.c) le splitsing des prestations d'échographie visées à l'article 17bis de la nomenclature des prestations de santé selon qu'elles sont effectuées par le médecin spécialiste en radiodiagnostic ou par un autre médecin spécialiste afin de faciliter le suivi des dépenses d'échographies. 2. La C.N.M.M. demande au C.T.M. de formuler, en ce qui concerne les prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'I.M. visées à l'article 34 de la nomenclature, des propositions visant à résoudre le problème de l'autoprescription et du contrôle défectueux des indications en mettant l'accent sur le fonctionnement de l'équipe médicale et en stimulant la co-responsabilité de la détermination des indications. Ces propositions seront formulées avant le 1er janvier 1998. 3. La C.N.M.M. charge le C.T.M. de préparer une simplification des dispositions de la nomenclature relatives à l'imagerie médicale, notamment via le procédé de regroupement de prestations similaires sous un seul numéro de code nomenclature. 4. Le C.T.M. est chargé d'émettre, dans les meilleurs délais, à l'intention du Comité de l'assurance, des propositions concernant les normes d'agrément qualitatives des services d'imagerie médicale ainsi que la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect.

Ces normes une fois établies sont destinées à être insérées dans la nomenclature des prestations de santé comme conditions de remboursement des prestations effectuées par les spécialistes en radiologie et les autres spécialistes. 5. La C.N.M.M. attire, via le Ministre des Affaires sociales, l'attention du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, sur la nécessité d'étendre l'offre actuelle en matière de tomographies à résonance magnétique.

Une telle extension nécessite : - une adaptation des normes d'agrément des services où sont installés des tomographes à résonance magnétique, - une modification du financement partiel actuel par journée d'entretien qui contient une distinction exagérée selon la puissance magnétique. 6. Un groupe de travail ad hoc est chargé d'examiner les possibilités en vue d'arriver à un financement des moyens de contraste qui soit plus uniforme et basé sur des critères scientifiques.On analysera en outre dans quelle mesure les montants totaux remboursés pour les moyens de contraste peuvent être incorporés dans le budget global de l'imagerie médicale. 7. La C.N.M.M. propose au Conseil général de fixer le montant du budget global des moyens financiers pour l'imagerie médicale pour 1998 à 25 100 millions de F. II. Matrise du budget de la biologie clinique 1. Secteur ambulatoire. a) La C.N.M.M. insiste pour qu'une évaluation annuelle et minutieuse des profils tant des prescripteurs que des dispensateurs de biologie clinique soit poursuivie par les Commissions de profils compétentes et pour que les informations issues de cette évaluation soient régulièrement communiquées aux médecins. b) La C.N.M.M. rappellera au Ministre les propositions qu'elle a formulées en 1993 concernant le budget normalisé par laboratoire tel que prévu à l'article 62 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.

La mise en oeuvre de cette disposition aura pour effet qu'en cas de dépassement du budget des moyens financiers pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, les ristournes à charge des laboratoires seront calculées en tenant compte des dépenses réelles par laboratoire et de ce budget normalisé. 2. Secteur hospitalier a) En ce qui concerne les honoraires forfaitaires pour prestation d'urgence en faveur des patients hospitalisés, payables par journée d'hospitalisation (prestation reprise à la nomenclature des prestations de santé sous le n° de code 591986), la C.N.M.M. propose que 20 % de la masse d'honoraires distribuée pour lesdits honoraires d'urgence soient transférés vers la masse d'honoraires distribuée pour les forfaits par journée d'hospitalisation visés à l'article 57 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. b) En ce qui concerne les honoraires forfaitaires d'urgence visés sous a), la C.N.M.M. charge le C.T.M. de formuler avant le 1er janvier 1998 une proposition apportant une modification au projet d'arrêté royal modifiant l'article 24, § 2 de la nomenclature des prestations de santé qu'elle a transmis au Comité de l'assurance le 24 avril 1996.

Cette proposition aura pour effet que la part théorique de chaque hôpital telle que visée sous le point (2) des dispositions réglant l'attribution des honoraires d'urgence (article 11, 2°, du projet d'arrêté royal précité) sera plafonnée à 30 % (au lieu de 45 %) du montant représentatif de l'activité en biologie clinique de chaque hôpital. c) Faisant application de l'article 57, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, la C.N.M.M. marque son accord sur les modifications suivantes à apporter au texte coordonné de l'accord annexé à l'arrêté royal confirmant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la C.N.M.M. en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : 1. A l'article 1er, § 1er, du texte coordonné susvisé, les termes « année de référence : l'année 1994 » sont remplacés par les termes suivants : « année de référence : l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires » Au § 2 du même article, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les hôpitaux fusionnés avant le 1er décembre de l'année qui suit l'année de référence, les données des différents hôpitaux sont préalablement cumulées.» 2. A l'article 2 du même texte coordonné, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le budget des moyens financiers pour la biologie clinique est calculé séparément pour chaque hôpital.Il est égal à la somme des budgets partiels de biologie clinique, des différents services ou groupes de services hospitaliers visés à l'article 3, de l'hôpital concerné. ». 3. A l'article 3 du même texte coordonné, le texte suivant le dernier tiret est remplacé par le texte suivant : « - D 9 : les services Sp aigus, à savoir des types Sp-neurologie, Sp-cardiopulmonaire ou Sp-locomoteur, ainsi que les services Sp-chroniques, à savoir des types Sp-pathologie chronique, Sp-polypathologie chronique ou Sp-soins palliatifs.» 4. A l'article 4 du même texte coordonné, le § 8 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 8.Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D 9 est réparti en fonction de la part relative de chaque hôpital dans les dépenses de biologie clinique pour ce groupe de services. » 5. A l'article 6 du même texte coordonné, les mots « et le budget des dépenses évalué pour l'exercice 1996 » sont remplacés par les termes suivants : « et le budget des dépenses évalué pour l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires ».6. A l'article 7 du même texte coordonné, l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé pour chaque hôpital de fixer les honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation.» 3. Simplification en matière de tarification La C.N.M.M. proposera au Ministre des Affaires sociales une modification de l'article 53, alinéa 1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée permettant de reprendre sur les attestations de soins donnés, les prestations de biologie clinique effectuées, sous les numéros de classe sous lesquels elles sont groupées dans la nomenclature des prestations de santé. 4. Budget global La C.N.M.M. propose au Conseil général de fixer le montant du budget global des moyens financiers pour la biologie clinique pour 1998 à 26 629,8 millions de F. III. Maîtrise du budget d'anatomopathologie La C.N.M.M. demande au C.T.M. de formuler au plus tard le 1er janvier 1998 une proposition de modification de l'article 32 de la nomenclature des prestations de santé en vue de maintenir sous contrôle les dépenses dans le secteur concerné.

Cette proposition consistera notamment : - en l'établissement de nouveaux honoraires forfaitaires via des glissements à l'intérieur de l'article susvisé, - en la modification de prestations (coupes sous congélation, histoenzymologie et examens immunohistochimiques) et en la répartition des économies résultant de cette modification entre les prestations de biopsies, petites et grandes pièces opératoires, - en des mesures génératrices d'économies dans le domaine des prestations pouvant être le plus aisément répétées et en la répartition des économies susvisées entre les cytologies non gynécologiques; - en une nouvelle définition des conditions pour les prestations en matière de screening préventif.

IV. Evaluation et suivi des profils médicaux 1. Profils médicaux dans le secteur hospitalier La C.N.M.M. proposera au Ministre des Affaires sociales d'adapter la législation en matière d'A.M.I. concernant les profils (article 30 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée et Titre II, chapitre I, Section IX de l'A.R. d'exécution de cette loi du 3.7.1996) afin de créer au sein de la C.N.M.M. une Commission d'évaluation des profils de consommation d'actes médicaux et de médicaments par pathologie et des profils d'incidence des pathologies, en milieu hospitalier.

Cette Commission a pour mission : - d'analyser les profils de consommation et d'incidence par pathologie à partir des données en provenance de différentes sources : Ministère de la Santé publique, I.N.A.M.I., Organismes assureurs, centres d'études; - de communiquer les résultats de comparaison aux hôpitaux et aux groupes locaux d'évaluation médicale; - de donner des avis sur le contenu et le niveau des forfaits mis au point pour les programmes de soins spécialisés; - de demander des explications complémentaires en cas de profils anormaux; - de recommander l'adaptation des pratiques médicales dans les hôpitaux où des profils anormaux ont été constatés et vérifiés.

Cette Commission est composée de douze membres : six membres présentés par les organismes assureurs et six présentés par les organisations représentatives du Corps médical, ces membres sont désignés par la C.N.M.M. Cette Commission est présidée alternativement par un représentant des organismes assureurs et par un représentant des organisations représentatives du Corps médical. Un président exerce ses fonctions pendant toute la durée d'un accord national médico-mutualiste.

La Commission d'évaluation peut créer des groupes de travail d'experts par spécialité ou par classe thérapeutique. Chacun de ces groupes de travail doit être présidé par un membre de la Commission d'évaluation.

Les résultats obtenus par les groupes de travail sont soumis à l'approbation de la Commission d'évaluation.

Une première communication des profils sur base des données de 1996 ou 1997, aux hôpitaux, sera organisée avant la fin de l'année 1998.

L'effet de l'analyse, de la communication et des recommandations sera évalué une première fois avant la fin 1999. En fonction de l'évaluation de l'effet sur les pratiques médicales, la Commission nationale médico-mutualiste mettra en place, le cas échéant, un système de correction financière sélectif. 2. Secteur des médicaments a) La Commission nationale médico-mutualiste propose de lancer une campagne d'information à l'attention de tous les médecins sur leur profil de prescription de médicaments en milieu ambulatoire, par groupe (catégorie) de médicaments et par décile.Le dénominateur sera le nombre de patients différents tel qu'il apparaît sur la piste facture de Pharmanet que les partenaires demanderont aux pharmaciens de transmettre. Ces informations seront également communiquées aux Groupes locaux d'évaluation médicale.

Cette proposition sera communiquée au Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments (A.R. du 06.12.1994), compétent en la matière. b) Dans l'optique d'impliquer plus le corps médical dans la gestion des dépenses pharmaceutiques, la Commission nationale médico-mutualiste propose : - au Ministre de l'Economie, via le Ministre des Affaires sociales, de nommer deux représentants des organisations professionnelles représentatives des médecins au sein de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques instituée auprès du Ministère des Affaires économiques. - au Ministre des Affaires sociales de prendre les dispositions d'exécution de l'article 31 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée afin que la Commission des médicaments soit installée. c) Un groupe de travail émanant du Groupe de direction de l'accréditation est chargé de rassembler de l'information indépendante sur les médicaments à destination des Groupes locaux d'évaluation médicale. d) La C.N.M.M. crée en son sein un groupe de travail chargé d'étudier la faisabilité d'un formulaire national pouvant servir de guide non obligatoire lors de la prescription de médicaments dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins en déterminant par pathologie, les produits ayant la meilleure efficience.

G. Statut social La C.N.M.M. formule l'avis que : 1° les montants prévus pour le statut social soient octroyés intégralement pour les années 1997 et 1998;2° les avantages sociaux prévus par l'arrêté royal du 31 mars 1983 pour les médecins qui adhèrent aux conditions du présent accord restent fixés pour 1997 au montant qui était en vigueur pour 1996;3° pour 1998, les avantages sociaux soient indexés conformément à l'évolution de l'indice santé entre le 31 octobre 1996 et le 31 octobre 1997. H. Dossier médical global L'importance du dossier médical global est confirmée. Etant donné que la C.N.M.M. n'a pu parvenir à un accord unanime sur ce point, il est convenu de poursuivre la discussion en vue d'arriver à un accord à ce sujet avant le 1er avril 1998 et à l'instauration de ce dossier à partir du 1er juillet 1998.

Il est prévu à cet effet un montant de 500 millions de francs sur une base annuelle dans le cadre du montant supplémentaire de 1 250 millions de francs prévu par le Gouvernement pour le cas où un accord entrera en vigueur au plus tard au début de l'année 1998.

I. Durée de l'accord I. Cet accord vient à échéance le 31 décembre 1998 à moins que les parties décident avant le 30 novembre 1998 de le prolonger; il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale médico-mutualiste : 1. par une des parties : dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction et de maîtrise de l'évolution des dépenses qui ne résultent pas de l'application des points E et F et de celles qui ne sont pas approuvées par les représentants du Corps médical conformément aux règles qui sont fixées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations et/ou à certains dispensateurs de soins, concernés par les mesures de correction.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations et/ou des dispensateurs de soins qui sont visés.

Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent. 2. par un médecin : a) dans le cas prévu au point II.La notification de la dénonciation doit être adressée dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge des dispositions concernées. b) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures telles que visées au point 1.ci-dessus si celles-ci ont un rapport avec la pratique qu'il exerce.

Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.

En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.

Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question.

II. En cas de publication d'un arrêté royal modifiant la nomenclature des prestations de santé sur proposition du Ministre des Affaires sociales sans l'accord du Conseil technique médical et de la Commission nationale médico-mutualiste, une des parties peut demander la réunion immédiate de la Commission précitée afin d'examiner l'éventualité d'une dénonciation de l'accord à la date d'application des mesures en cause. Si à l'issue de cette procédure, une des parties ou les deux décident de dénoncer l'accord, cette dénonciation doit se faire dans les 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal susvisé.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent.

III. 1. En cas de publication au Moniteur belge de dispositions légales ou réglementaires modifiant les dispositions relatives aux honoraires qui peuvent être demandés par les médecins engagés ou non ou au remboursement de ceux-ci, une des parties peut dénoncer l'accord.

Au préalable, cette partie demandera une réunion de la C.N.M.M. sous quinzaine pour débattre de ce problème.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent. 2. Si le projet de loi visant la réorganisation des soins de santé, amendé selon l'accord convenu entre le Corps médical et le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (Pax Medica), n'est pas voté au Parlement avant le 31 mars 1998, une des parties peut dénoncer l'accord. Au préalable, cette partie demandera une réunion de la C.N.M.M. sous quinzaine pour débattre de ce problème.

Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent.

J. Formalités Les formalités prévues au point I de l'accord national médico-mutualiste du 11 décembre 1995 sont d'application pour le présent accord.

K. Information du bénéficiaire - transparence Un groupe de travail est instauré au sein de la Commission nationale médico-mutualiste pour examiner le problème de la protection du bénéficiaire via une information optimale de ce dernier sur ses droits issus de l'accord, et tout particulièrement, sur les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le médecin est engagé. Ce groupe de travail examinera aussi les moyens pour favoriser la transparence et les conséquences qui résulteraient d'un manque de transparence en ce qui concerne les conditions susvisées.

Ce groupe de travail devrait faire rapport à la C.N.M.M. avant le 1er avril 1998 afin de permettre à cette dernière de prendre sa décision pour le 1er juillet 1998.

L. Autres dispositions Les dispositions de l'accord national médico-mutualiste du 20 juin 1988 non modifiées par le présent accord restent en vigueur.

M. Disposition finale La Commission nationale médico-mutualiste se réjouit de prendre acte de la décision des organisations représentatives du Corps médical de recommander aux médecins concernés le respect, à partir du 1er janvier 1998, des honoraires prévus par l'accord, avant même la mise en vigueur de ce dernier.

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