publié le 08 août 1997
Modification à l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route Au marginal 2250, remplacer « 1.15 » par « 1.17 » pour le numéro d'identification 3057 (chiffre 2°TC), dans la colonne « Remplissa(...) Au marginal 10014 (1), supprimer la définition « Chauffage d'appoint ». Au marginal 10221 (1), s(...)
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
Modification à l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (ADR) Au marginal 2250, remplacer « 1.15 » par « 1.17 » pour le numéro d'identification 3057 (chiffre 2°TC), dans la colonne « Remplissage ».
Au marginal 10014 (1), supprimer la définition « Chauffage d'appoint ».
Au marginal 10221 (1), supprimer dans la première phrase: « ainsi que les véhicules à moteur autorisés à tracter ces remorques ».
Ajouter la phrase suivante au marginal 10605: « Ces unités de transport seront jusqu'à cette date soumises aux dispositions du marginal 10283 en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 ».
Ajouter le nouveau marginal suivant: « 10606 - Les dispositions des marginaux 10260 et 10385 qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 1998 au lieu de celles qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 ».. Dans le tableau du marginal 220500, supprimer les croix à l'intersection de la ligne « 220536 chauffage d'appoint » et des colonnes FL et OX. Au marginal 220536, remplacer le texte par celui en vigueur avant le 1er janvier 1997 comme suit: « les chauffages d'appoint pour la cabine doivent être suffisamment sûrs en ce qui concerne la protection contre l'incendie. Ils doivent être disposés en avant de la paroi de protection (paroi arrière de la cabine). L'appareil de chauffage doit être placé le plus en avant possible et le plus haut possible (80 cm au moins au-dessus du niveau du sol), et etre muni de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes de l'appareil ou de son tuyau d'échappement. Seuls peuvent être utilisés des appareils munis d'un dispositif de remise en marche rapide du moteur de ventilation pour l'air de combustion (max. 20 s). »