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Document du 28 janvier 2011
publié le 18 mai 2011

Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004

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societe de developpement pour la region de bruxelles-capitale
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JANVIER 2011. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004


Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 14 de cette ordonnance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999,portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 10 de ces statuts;

Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé le 30 janvier 2004;

Vu l'article 289 de ce statut;

Vu le protocole n° 2010/23 dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV;

Vu sa décision du 28 janvier 2011, Modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Article 1er.Dans l'article 4 du statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après désigné le « statut », adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet 2006 et le 26 juin 2009, au § 1er : 1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après les mots « au rang B1 : assistant »;2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après les mots « au rang C1 : adjoint ».

Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «

Art. 93bis.Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien et d'adjoint informaticien qui postulent et obtiennent une promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur perdent automatiquement le bénéfice de la progression barémique attachée à leur grade de recrutement. »

Art. 3.A l'article 100, § 2, du même statut les mots « ou A3 » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 102 du même statut, les mots « titulaires du grade d'assistant, d'adjoint et de commis » sont insérés entre le mot « agents » et les mots « des rangs ».

Art. 5.Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «

Art. 108bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au grade d'assistant informaticien, sont attachées les échelles de traitement B103, B200 et B210.

L'échelle de traitement B103 est attribuée lors du recrutement.

L'échelle de traitement B200 est accordée à l'agent qui : 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement B210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

Pour pouvoir être recruté au grade d'assistant informaticien, il faut être titulaire d'un diplôme de bachelor en science informatique, en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseaux et Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande. »

Art. 6.Un article 108ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «

Art. 108ter.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au grade d'adjoint informaticien, sont attachées les échelles de traitement C103, C200 et C210.

L'échelle de traitement C103 est attribuée lors du recrutement.

L'échelle de traitement C200 est accordée à l'agent qui : 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement C210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

Pour pouvoir être recruté au grade d'adjoint informaticien, il faut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande. »

Art. 7.Un article 109bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «

Art. 109bis.Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang C1 peuvent accélérer leur carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à leur niveau avant qu'ils ne comptent l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 254.

Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 200 est accordée dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 210 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade. »

Art. 8.Dans l'article 110, troisième alinéa, du même statut : 1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après le mot « assistant »;2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après le mot « adjoint ».

Art. 9.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «

Art. 110bis.Les titulaires du grade d'assistant informaticien au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang C1 occupent au cadre organique un emploi de rang B1 et C1 quelle que soit l'échelle barémique à laquelle ils ont droit par application du présent statut. »

Art. 10.L'article 188 du même statut est remplacé par ce qui suit : «

Art. 188.L'agent féminin bénéficie, dans le cadre de la protection de la maternité, des avantages visés par les articles 197 et suivants du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 11.A l'article 265 du même statut, 1° le deuxième alinéa « NIVEAU B », est complété par une ligne rédigée comme suit : « assistant informaticien B103 »;2° le troisième alinéa « NIVEAU C », est complété par une ligne rédigée comme suit : « adjoint informaticien C103 ».

Art. 12.A l'article 266 du même statut, le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « qui suivront l'évolution générale des échelles de traitement de la SDRB. ».

Art. 13.Dans le même statut, l'annexe 2 (« Echelles de traitement B210, C210 et D210 ») est remplacée par l'annexe jointe à la présente décision.

Art. 14.La présente décision rentre en vigueur le 1er février 2011.

Annexe 2 - Echelles de traitement B210, C210 et D210

Ancienneté/Anciënniteit

B210

0

22613

1

22914

2

23215

3

23935

4

23935

5

24345

6

24345

7

25245

8

25245

9

26145

10

26145

11

27045

12

27045

13

27945

14

27945

15

28845

16

28845

17

29745

18

29745

19

30645

20

30645

21

31545

22

31545

23

32445

24

32445

25

33345

26

33345

27

34245


Ancienneté/Anciënniteit

C210

0

20681

1

21001

2

21321

3

22371

4

22371

5

22921

6

22921

7

23471

8

23471

9

24021

10

24021

11

24571

12

24971

13

25701

14

25701

15

26431

16

26431

17

27161

18

27161

19

27891

20

27891

21

28621

22

28621

23

29351

24

29351

25

30081

26

30081

27

30811


Ancienneté/Anciënniteit

D210

0

16930

1

17440

2

17440

3

17950

4

17950

5

18460

6

18460

7

18970

8

18970

9

19480

10

19480

11

19990

12

19990

13

20500

14

20500

15

21010

16

21010

17

21520

18

21520

19

22030

20

22030

21

22540

22

22540

23

23050

24

23050

25

23560

26

23560

27

24070

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