publié le 18 mai 2011
Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 JANVIER 2011. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004
Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 14 de cette ordonnance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999,portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 10 de ces statuts;
Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé le 30 janvier 2004;
Vu l'article 289 de ce statut;
Vu le protocole n° 2010/23 dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV;
Vu sa décision du 28 janvier 2011, Modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Article 1er.Dans l'article 4 du statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après désigné le « statut », adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet 2006 et le 26 juin 2009, au § 1er : 1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après les mots « au rang B1 : assistant »;2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après les mots « au rang C1 : adjoint ».
Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 93bis.Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien et d'adjoint informaticien qui postulent et obtiennent une promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur perdent automatiquement le bénéfice de la progression barémique attachée à leur grade de recrutement. »
Art. 3.A l'article 100, § 2, du même statut les mots « ou A3 » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 102 du même statut, les mots « titulaires du grade d'assistant, d'adjoint et de commis » sont insérés entre le mot « agents » et les mots « des rangs ».
Art. 5.Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 108bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au grade d'assistant informaticien, sont attachées les échelles de traitement B103, B200 et B210.
L'échelle de traitement B103 est attribuée lors du recrutement.
L'échelle de traitement B200 est accordée à l'agent qui : 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement B210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.
Pour pouvoir être recruté au grade d'assistant informaticien, il faut être titulaire d'un diplôme de bachelor en science informatique, en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseaux et Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande. »
Art. 6.Un article 108ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 108ter.Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au grade d'adjoint informaticien, sont attachées les échelles de traitement C103, C200 et C210.
L'échelle de traitement C103 est attribuée lors du recrutement.
L'échelle de traitement C200 est accordée à l'agent qui : 1° compte 9 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement C210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 18 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.
Pour pouvoir être recruté au grade d'adjoint informaticien, il faut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande. »
Art. 7.Un article 109bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 109bis.Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang C1 peuvent accélérer leur carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à leur niveau avant qu'ils ne comptent l'ancienneté de grade requise.
Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 254.
Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 200 est accordée dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 210 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade. »
Art. 8.Dans l'article 110, troisième alinéa, du même statut : 1° les mots « assistant informaticien » sont insérés après le mot « assistant »;2° les mots « adjoint informaticien » sont insérés après le mot « adjoint ».
Art. 9.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 110bis.Les titulaires du grade d'assistant informaticien au rang B1 et du grade d'adjoint informaticien au rang C1 occupent au cadre organique un emploi de rang B1 et C1 quelle que soit l'échelle barémique à laquelle ils ont droit par application du présent statut. »
Art. 10.L'article 188 du même statut est remplacé par ce qui suit : «
Art. 188.L'agent féminin bénéficie, dans le cadre de la protection de la maternité, des avantages visés par les articles 197 et suivants du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 11.A l'article 265 du même statut, 1° le deuxième alinéa « NIVEAU B », est complété par une ligne rédigée comme suit : « assistant informaticien B103 »;2° le troisième alinéa « NIVEAU C », est complété par une ligne rédigée comme suit : « adjoint informaticien C103 ».
Art. 12.A l'article 266 du même statut, le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « qui suivront l'évolution générale des échelles de traitement de la SDRB. ».
Art. 13.Dans le même statut, l'annexe 2 (« Echelles de traitement B210, C210 et D210 ») est remplacée par l'annexe jointe à la présente décision.
Art. 14.La présente décision rentre en vigueur le 1er février 2011.
Annexe 2 - Echelles de traitement B210, C210 et D210
Ancienneté/Anciënniteit
B210
0
22613
1
22914
2
23215
3
23935
4
23935
5
24345
6
24345
7
25245
8
25245
9
26145
10
26145
11
27045
12
27045
13
27945
14
27945
15
28845
16
28845
17
29745
18
29745
19
30645
20
30645
21
31545
22
31545
23
32445
24
32445
25
33345
26
33345
27
34245
Ancienneté/Anciënniteit
C210
0
20681
1
21001
2
21321
3
22371
4
22371
5
22921
6
22921
7
23471
8
23471
9
24021
10
24021
11
24571
12
24971
13
25701
14
25701
15
26431
16
26431
17
27161
18
27161
19
27891
20
27891
21
28621
22
28621
23
29351
24
29351
25
30081
26
30081
27
30811
Ancienneté/Anciënniteit
D210
0
16930
1
17440
2
17440
3
17950
4
17950
5
18460
6
18460
7
18970
8
18970
9
19480
10
19480
11
19990
12
19990
13
20500
14
20500
15
21010
16
21010
17
21520
18
21520
19
22030
20
22030
21
22540
22
22540
23
23050
24
23050
25
23560
26
23560
27
24070